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26/01/2010 | FRANCE | N°09-10300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2010, 09-10300


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Allemany Bernard Construction avait été chargée notamment de l'intégralité des travaux de gros oeuvre et d'assainissement d'une maison individuelle et que l'expert désigné à la suite d'apparitions d'infiltrations dans une cave enterrée et dans un local technique avait qualifié de "lourde malfaçon", à l'origine des infiltrations, l'absence de barrière "drainante" devant remonter de 15 cm au dessus du sol extÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Allemany Bernard Construction avait été chargée notamment de l'intégralité des travaux de gros oeuvre et d'assainissement d'une maison individuelle et que l'expert désigné à la suite d'apparitions d'infiltrations dans une cave enterrée et dans un local technique avait qualifié de "lourde malfaçon", à l'origine des infiltrations, l'absence de barrière "drainante" devant remonter de 15 cm au dessus du sol extérieur sur les murs jouxtant cette cave et celle de tout drainage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la charge des travaux d'enduit que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu retenir que l'absence de ces ouvrages nécessaires et non prévus au devis établissait la faute contractuelle de la société Allemany a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allemany Bernard construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allemany Bernard construction à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Allemany Bernard construction

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré une entreprise, la Société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION, responsable des infiltrations et des désordres affectant l'assainissement de la maison de Monsieur et Madame Jean-Bernard X... et de L'AVOIR en conséquence condamnée à leur verser la somme de 35 247,65 € ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame Y... avaient accepté le devis qui leur avait été soumis par la Société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION le 28 novembre 1994 comprenant notamment les travaux de terrassement, l'intégralité de la maçonnerie et enduits extérieurs maçonnerie ; que la Société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION leur avait facturé en 1995 les travaux de maçonnerie comprenant le terrassement, les fondations, le dallage sur blocage en gravier, les murs agglo et les escaliers d'assainissement comprenant notamment pour 4.600 francs, la création d'un champ d'épandage, dont l'expert a constaté qu'il n'existait pas, de charpente et menuiseries ; que selon les dispositions d'ordre public de l'article L 232-1 du CCH, le contrat de louage d'ouvrage sans fourniture de plan doit impérativement, dès lors qu'il a pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, avec mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation, être rédigé par écrit et préciser notamment la circonstance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser, le prix convenu et forfaitaire et définitif et le délai d'exécution ; que par application de l'article R 232-4 renvoyant à l'article R 231-4 du même Code, une notice descriptive conforme à un modèle type doit être annexée au contrat, indiquant le coût total du bâtiment à construire, y compris des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution pour chacun de ceux-ci leur description et leur coût ; que la Société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION qui ne pouvait, dès lors qu'elle se chargeait de l'exécution de l'intégralité du gros oeuvre, s'abstraire de ces dispositions impératives est mal fondée à prétendre qu'elle n'a pas réalisé l'intégralité des travaux ; qu'aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a constaté que la cave, bien que sèche lors de ses constatations, avait fait l'objet de multiples infiltrations ; qu'il a indiqué que ces venues d'eau avaient pour cause l'absence de barrière drainante qui doit remonter de 15 cm au-dessus du sol extérieur ; qu'il a observé des remontées d'eau ayant atteint sept centimètres dans le local technique de la piscine et vérifié tant sur le devis établi par la Société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION que sur le terrain l'absence de tout drainage ; qu'il a précisé qu'il s'agissait d'une lourde malfaçon en infraction aux règles de l'art qu'un professionnel ne peut ignorer ;

ALORS D'UNE PART QUE la responsabilité contractuelle de droit commun d'un locateur d'ouvrage ne peut être engagée que pour manquement à l'une de ses obligations expressément prévues dans le contrat d'entreprise ; que tout en constatant que les travaux d'enduits extérieurs n'avaient pas été facturés par la Société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION à Monsieur et Madame Y..., maîtres d'ouvrage de la maison acquise par Monsieur et Madame X..., la Cour d'Appel qui s'est abstenue de rechercher si les travaux litigieux avaient été effectivement réalisés par cette entreprise en se fondant sur la circonstance inopérante tirée du non-respect de l'exigence d'un écrit en cas de conclusion du contrat de louage d'ouvrage sans fourniture de plan, a privé de base légale sa décision de retenir sa responsabilité contractuelle au regard de l'article 1147 du Code Civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d'appel, la Société ALLEMANY BERNARD CONSTRUCTION avait fait valoir, pour s'exonérer de toute responsabilité dans l'absence de drainage qui lui était reproché, qu'un tel drainage n'était pas nécessaire au regard du DTU prévoyant la possibilité de ne pas le réaliser lorsque le mur borde des locaux pour lesquels l'étanchéité de la paroi n'est pas obligatoire ; qu'en se bornant à faire état de l'absence de drainage relevé par l'expert sans rechercher, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si un tel drainage était obligatoire dans ce cas de figure au regard du DTU applicable, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10300
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2010, pourvoi n°09-10300


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10300
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