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26/01/2010 | FRANCE | N°08-70423

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 08-70423


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre la société Vistassur, M. Y..., Mme Z..., Mme A... et MM. Julien et Michel A... ;

Sur les premier et second moyens, pris en leur première branche, réunis :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... s'est associée en 1990 à Mme Z... et M. Y... pour créer la SCI Civiamurs (la SCI) ; que pour permettre à la SCI d'acquérir les murs d'un immeuble dans leq

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, la Banq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre la société Vistassur, M. Y..., Mme Z..., Mme A... et MM. Julien et Michel A... ;

Sur les premier et second moyens, pris en leur première branche, réunis :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... s'est associée en 1990 à Mme Z... et M. Y... pour créer la SCI Civiamurs (la SCI) ; que pour permettre à la SCI d'acquérir les murs d'un immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce de courtage d'assurance de Mme
Z...
, la Banque hypothécaire européenne, aux droits de laquelle est venue la Banque privée européenne (la BPE), a accordé à la SCI un prêt de 690 000 francs (105 189, 82 euros) à la garantie duquel M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires et hypothécaires, par acte notarié du 9 décembre 1991, en consentant une hypothèque de second rang ; qu'ultérieurement, Mme X... s'est également associée à diverses autres sociétés constituées par Mme Z... et M. Y..., dont la sarl Vistassur (la sarl) ; que par acte authentique du 4 mars 1995, le Crédit du Nord a accordé à cette dernière un prêt de 1 190 000 francs (181 414, 33 euros) à la garantie duquel M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires et hypothécaires ; que la BPE et le Crédit du Nord ayant poursuivi la vente des biens hypothéqués à leur profit, M. et Mme X... ont assigné en 1998 le Crédit du Nord, puis, le 1er mars 2002, la BPE en responsabilité pour manquement à leur devoir de mise en garde ; que les procédures ont été jointes ;.

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande en responsabilité, l'arrêt relève que l'engagement des cautions n'était pas disproportionné au regard de leurs capacités financières et qu'il n'était pas démontré que la situation de la SCI et de la sarl aient été, lors de la mise en place des prêts, irrémédiablement compromise ;

Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir, à l'égard de cautions non averties, si conformément à leur devoir de mise en garde auquel les banques étaient tenues lors de la conclusion des contrats, celles-ci justifiaient avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières des cautions et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X... en responsabilité dirigée contre la Banque privée européenne et le Crédit du Nord, l'arrêt rendu le 16 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Banque privée européenne et le Crédit du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne chacune à payer à M. et Mme X... la somme globale de 1 250 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur action en responsabilité contre la B. P. E.

AUX MOTIFS QU'à l'égard du débiteur principal, les crédits de la Banque Privée Européenne ont été accordés à une société civile immobilière CIVIAMURS, créée le 26 septembre 1991, dont l'objet social était les droits sur tous immeubles, notamment celui du 12 rue Civiale à PARIS, destiné à abriter le fonds de commerce d'assurance de l'associée majoritaire, Mme Z... ; que celle-ci exerçait une activité professionnelle d'assurance depuis plusieurs années ; que le prêt octroyé pour l'achat des murs d'un fonds de commerce concerne ainsi une opération professionnelle menée par une dirigeante avertie des conditions d'exercice professionnel et dont les appelants étaient les associés ; que le chiffre d'affaires de la société OMNIBUS EXPRESS, mentionné dans un acte notarié de vente en 1993 du fonds de commerce d'assurance de Mme HING à la SARL OMNIBUS EXPRESS, était de 150 000 F en 1991 et les bénéfices commerciaux déclarés dans l'acte par Mme Z... de 3 127 F en 1991 ; mais qu'il ne ressort pas de ces valeurs citées par les appelants à l'appui de leurs griefs de preuve d'une situation irrémédiablement compromise de la SCI CIVIAMURS lors du prêt ; que, d'ailleurs, le prêt a été remboursé pendant plusieurs années ; que la Banque Privée Européenne n'était pas tenue de mettre en garde les représentants de la SCI ; à l'égard des cautions, il n'est pas démontré que ni Monsieur ni Madame X... étaient en raison de leur profession leur formation ou leur expérience, des emprunteurs avertis des conditions de financement ou de gestion d'un portefeuille de courtage d'assurances ; qu'en présence de cautions non averties, donc profanes, la banque doit les mettre en garde à raison de la disproportion entre la garantie et leurs facultés financières ; que les banques font état des renseignements sur leur situation de fortune ; que la Banque Privée Européenne produit une fiche de renseignement établie le 25 juillet 1991 sur la situation de fortune des cautions ; que cette fiche n'est pas signée par les cautions mais que les renseignements portés sont corroborés par les autres pièces produites par la banque : bulletins de salaire, déclaration de revenus et avis d'imposition, attestation notariale de propriété immobilière et taxes foncières ; qu'en 1989 les salaires et pensions imposables du couple étaient de 159 719 F et 96 592 F outre des revenus fonciers imposables de 21 014 F ; que les époux X... étaient alors propriétaires d'un immeuble situé... comprenant 3 pièces, sur lequel la Banque privée européenne a inscrit une hypothèque en deuxième rang ; d'un autre immeuble situé... à MARLY LA VILLE ; que la banque avait connaissance d'un emprunt auprès du Crédit Agricole, créancier hypothécaire en premier rang sur l'immeuble de la rue Civiale ; que les époux X... présentent un état de leurs ressources et dettes duquel il ressort un solde de 8 545 F par an, mais après avoir déduit toutes les dépenses quotidiennes telles que l'alimentation, l'essence du véhicule et le téléphone qui ne sauraient entrer dans l'appréciation des facultés financières pour fonder une éventuelle disproportion ; que de même des charges d'un emprunt postérieur à la date de l'engagement ne peuvent être prises en compte ; qu'il ne ressort pas de leurs ressources imposables de 282 140 F et de la consistance à l'époque de leur patrimoine immobilier, déduction faite de charges connues de la banque, de disproportion manifeste ; que les banques n'ont pas recueilli des cautions un engagement manifestement disproportionné par rapport à leurs ressources et charges ;

ALORS QUE, d'une part, il incombe au banquier de mettre en garde la caution non avertie sur les risques découlant pour elle de l'opération garantie au regard de la situation financière du débiteur principal ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en se bornant à relever, pour écarter toute responsabilité de la Banque, que celle-ci devait seulement mettre en garde les cautions à raison de la disproportion entre la garantie et leurs facultés financières, a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, et en toute hypothèse, il incombe au banquier qui accorde un prêt à un emprunteur profane d'alerter celui-ci, conformément au devoir de mise en garde auquel il est tenu à son égard, sur les risques découlant de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en retenant pour écarter tout manquement de la banque à cette obligation à l'égard des cautions qu'il n'était pas démontré que la situation de la débitrice principale était irrémédiablement compromise, la Cour d'appel a rajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas et violé l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur action en responsabilité contre le CREDIT DU NORD ;

AUX MOTIFS QUE le prêt du 4 mars 1995 du CREDIT DU NORD a été consenti à une SARL VISTASSUR, créée le 27 août 1994, ayant pour activité le courage d'assurance ; que l'activité de cette société, dont la création était certes récente lors du prêt, s'inscrivait dans la continuité des activités professionnelles du couple Y...-Z... ; que la banque n'avait pas d'obligation de mise en garde d'un emprunteur averti ; que les appelants font valoir que le chiffre d'affaires de la société EUROP'ASSUR déclaré dans l'acte du 4 mars 1995 de cession de fonds de commerce à la société VISTASSUR, était en 1994 de 188 383 F, les bénéfices commerciaux en 1993 ayant été de 19 215 F ; que les appelants soulignent que la charge annuelle de l'emprunt de 1 190 000 F représentait 130 % du chiffre d'affaires annuel ; que la société VISTASSUR a aussi acquis les parts sociales de la société EUROP'ASSUR ; que l'emprunt concernait ces parts à hauteur de 714 000 F, le solde, soit 306 000 F, tant autofinancé et le fonds de commerce à hauteur de 476 000 F, la somme de 204. 000 F étant versée par la société cessionnaire ; qu'ainsi la comparaison de la charge totale de l'emprunt ne peut être effectuée avec le chiffre d'affaires déclaré alors qu'il ne concerne que le fonds de commerce dont le prix était de 680 000 F, sauf à considérer que l'achat des parts de la SARL EUROP'ASSUR ne représentait rien, ce qui n'est pas démontré et ne l'a pas été au cours de l'instruction pénale diligentée ; que la preuve d'une situation irrémédiablement compromise de la société VISTASSUR n'est pas rapportée ; qu'au demeurant, les prêts ont été remboursés pendant plusieurs années ; qu'il n'est pas soutenu que les causes financières du non-paiement des crédits par la SCI CIVIAMURS puis par la société VISTASSUR aient pu être prévues lors des prêts ; à l'égard des cautions, il n'est pas démontré que ni Monsieur ni Madame X... étaient en raison de leur profession leur formation ou leur expérience, des emprunteurs avertis des conditions de financement ou de gestion d'un portefeuille de courtage d'assurances ; qu'en présence de cautions non averties, donc profanes, la banque doit les mettre en garde à raison de la disproportion entre la garantie et leurs facultés financières ; que les banques font état des renseignements sur leur situation de fortune ; que le CREDIT DU NORD a fait signer à M. et Mme X... une fiche de renseignements sur leur situation financière datée du 30 mai 1994, soit avant le prêt accordé le 4 mars 1995 ; que les appelants font valoir que le document comporte une surcharge et qu'il a été établi près d'un an avant le prêt ; que la surcharge relative au revenu de M. X... n'empêche pas de lire le nombre porté ; qu'il n'est pas fait état de changements intervenus dans les ressources, patrimoines, charges ou engagements entre la date d'établissement de la fiche et celle du prêt ; que la fiche mentionne au titre des revenus annuels une retraite de 165 000 F de M. X... et un salaire de secrétaire de 98 000 F de Mme X... ainsi qu'un patrimoine immobilier composé de la maison d'habitation principale à Marly, estimée par les appelants à la somme de 900 000 F et d'un appartement... estimé, de même, 700 000 F ; que dans cette fiche les appelants ont aussi mentionné détenir 212 parts d'une SCI « La Ferme » estimées 1 500 000 F et des parts de la SCI CIVIAMURS pour 850 000 F ; qu'au titre des charges la fiche remise au CREDIT DU NORD indique quatre prêts représentant une charge annuelle de 32 500 F, 30 500 F, 12 5000 et 22 000 F, ainsi que trois cautionnements pour des sommes de 300 000 F, 650 000 F et 181 000 F ; que le cautionnement de 650 000 F à échéance septembre 2005 désigne le premier cautionnement litigieux ; que M. X... et Mme X... ont attesté sur la fiche de la banque « n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées » ; qu'il ne se déduit pas de ces facultés financières de disproportion manifeste avec leurs engagements de caution envers le Crédit du Nord ; que les banques n'ont pas recueilli des cautions un engagement manifestement disproportionné par rapport à leurs ressources et charges ;

ALORS QUE, d'une part, il incombe au banquier de mettre en garde la caution non averti sur les risques découlant pour elle de l'opération garantie au regard de la situation financière du débiteur principal ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en se bornant à relever, pour écarter toute responsabilité de la Banque, que celle-ci devait seulement mettre en garde les cautions à raison de la disproportion entre la garantie et leurs facultés financières, a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, et en toute hypothèse, il incombe au banquier qui accorde un prêt à un emprunteur profane d'alerter celui-ci, conformément au devoir de mise en garde auquel il est tenu à son égard, sur les risques découlant de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en retenant pour écarter tout manquement de la banque à cette obligation à l'égard des cautions qu'il n'était pas démontré que la situation de la débitrice principale était irrémédiablement compromise, la Cour d'appel a rajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas et violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70423
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-70423


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70423
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