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26/01/2010 | FRANCE | N°08-70389

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 08-70389


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, qu'après la mise en liquidation judiciaire, le 28 février 2005, de la société LGP Aquitaine par le tribunal de commerce de Libourne , le liquidateur a assigné la société Claval devant ce tribunal afin qu'elle soit condamnée au paiement d'une certaine somme correspondant au montant de l'insuffisance d'actif de la société LPG Aquitaine en raison du soutien abusif qu'el

le aurait apporté à la société LGP Aquitaine ; que la société Claval a éle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, qu'après la mise en liquidation judiciaire, le 28 février 2005, de la société LGP Aquitaine par le tribunal de commerce de Libourne , le liquidateur a assigné la société Claval devant ce tribunal afin qu'elle soit condamnée au paiement d'une certaine somme correspondant au montant de l'insuffisance d'actif de la société LPG Aquitaine en raison du soutien abusif qu'elle aurait apporté à la société LGP Aquitaine ; que la société Claval a élevé une exception d'incompétence qui a été rejetée par le tribunal ;
Attendu que pour déclarer le contredit non fondé, l'arrêt relève qu'il s'agit d'une demande d'indemnité sur le fondement quasi délictuel au visa d'une faute de la SCI Claval ayant consisté en un soutien abusif par le fait de ne pas avoir réclamé paiement du loyer lui revenant durant plusieurs mois et retient que le dommage invoqué consiste en l'insuffisance d'actif résulté de l'ouverture de la liquidation judiciaire et ayant causé préjudice à la collectivité des créanciers représentée par le mandataire liquidateur et que le dommage est prétendu résulter de la faute imputée à la SCI Claval qui se serait poursuivie jusqu'à l'ouverture de la procédure collective ; qu'il retient encore que s'il ne s'agit pas à proprement parler d'une action née de la procédure collective, elle se trouve néanmoins en lien évident avec elle et, dès lors que la procédure collective n'est pas clôturée et qu'il n'est pas indiqué que le passif lui-même est définitivement arrêté, elle est soumise à son influence juridique et entre dans le champ de l'extension de compétence du tribunal de la procédure collective pour les actions nées de cette procédure et les contestations sur lesquelles elle exerce une influence juridique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action dont le tribunal était saisie n'était pas née de la procédure collective de la société LGP Aquitaine et n'était pas soumise à l'influence juridique de cette procédure, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la SCI Claval
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non fondé le contredit formé par la SCI CLAVAL ;
AUX MOTIFS QUE la juridiction de la procédure collective trouve une extension de compétence pour les actions nées de cette procédure et les contestations sur lesquelles elle exerce une influence juridique ; le dommage invoqué en l'espèce consiste en l'insuffisance d'actif ayant résulté de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société LGPA et ayant causé préjudice à la collectivité des créanciers représentée par le mandataire liquidateur et il est prétendu résulter de la faute imputée à la SCI CLAVAL qui se serait poursuivie jusqu'à l'ouverture de la procédure collective ; il ne s'agit pas à proprement parler d'une action née de la procédure collective mais elle se trouve en lien évident avec elle, et, dès lors que la procédure collective n'est pas clôturée et qu'il n'est pas indiqué que le passif lui-même est définitivement arrêté, elle est soumise à son influence juridique et entre dans le champ de l'extension de compétence ci avant évoquée ;
ALORS QUE la responsabilité d'un tiers pour soutien abusif d'un débiteur en liquidation judiciaire n'est pas née de la procédure collective et n'est pas soumise à son influence ; qu'en estimant néanmoins que le tribunal de la procédure collective était compétent pour connaître de l'action intentée par Maître X... contre la SCI CLAVAL pour de tels faits, la cour d'appel a violé l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, alors applicable


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70389
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-70389


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70389
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