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26/01/2010 | FRANCE | N°08-70332

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 08-70332


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 octobre 2008), que le 29 octobre 2002 la caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire (la caisse) a consenti à la société CTL Nathan une ouverture de crédit dont la société Sofarfi s'est rendue caution à concurrence de 55,05 % du capital restant dû ; que la société CTL Nathan a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 29 juillet 2003 suivi d'un plan de cession le 23 mars 2004 ; que la caisse a poursuivi la sociét

é Sofarfi en exécution de son engagement ; que cette dernière a conclu nota...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 octobre 2008), que le 29 octobre 2002 la caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire (la caisse) a consenti à la société CTL Nathan une ouverture de crédit dont la société Sofarfi s'est rendue caution à concurrence de 55,05 % du capital restant dû ; que la société CTL Nathan a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 29 juillet 2003 suivi d'un plan de cession le 23 mars 2004 ; que la caisse a poursuivi la société Sofarfi en exécution de son engagement ; que cette dernière a conclu notamment à la nullité du prêt consenti par une caisse régionale et non par une caisse locale, en méconnaissance de l'article L. 512-33 du code monétaire et financier et, par voie de conséquence, à la nullité de son engagement de caution ;

Attendu que la société Sofarfi fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité du contrat de cautionnement et de remboursement d'une somme de 50 000 euros et de l'avoir condamnée à payer à la caisse régionale la somme de 55 050 euros avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, les banques mutualistes ou coopératives peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent ; qu'il ressort à cet égard des dispositions des articles L. 512-32 et L. 512-33 du code monétaire et financier que les caisses locales de crédit agricole pouvant consentir des prêts à leurs sociétaires et les caisses régionales ayant pour objet de faciliter les opérations effectuées par les sociétaires des caisses locales, ce n'est que par exception, dans le cas particulier où il n'existe pas de caisse locale, que la caisse régionale peut consentir elle-même directement ces prêts ; qu'en jugeant pourtant qu'une caisse régionale a la faculté d'accorder un crédit à une société, peu importe que celle-ci ait ou non la qualité de sociétaire d'une caisse locale, motifs pris que la caisse régionale est un établissement de crédit habilité à traiter toutes les opérations de banque avec tous les acteurs de la vie économique et que les dispositions des articles L. 512-32 et L. 512-33 du code monétaire et financier n'ont pas pour effet de restreindre l'étendue de cette habilitation, la cour d'appel a méconnu les articles L. 512-32 et L. 512-33 du code monétaire et financier, ensemble l'article L. 511-9 du même code ;

2°/ qu'en jugeant que, à la supposer même établie, la méconnaissance par un établissement de crédit des limites de son habilitation n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus, quand la caisse régionale ne faisait pas elle-même valoir cette analyse, laquelle n'a pas en conséquence été débattue par la société Sofarfi, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen de droit tiré de l'inapplication de la sanction de la nullité sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, a méconnu les exigences de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que lorsqu'une caisse régionale de crédit agricole n'est pas compétente pour accorder un prêt au sociétaire d'une caisse locale aux lieu et place de celle-ci, au regard des dispositions des articles L. 512-32 et L. 512-33 du code monétaire et financier et des conditions d'application de l'exception que ce dernier texte prévoit, elle est dépourvue de capacité juridique pour conclure l'acte ; que la sanction du défaut de capacité pour conclure un acte juridique est la nullité de celui-ci ; qu'en jugeant cependant que la méconnaissance par un établissement de crédit des limites de son habilitation n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil ;

Mais attendu, qu'ayant retenu que l'éventuelle méconnaissance par un établissement de crédit des limites de son habilitation n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il conclut, la cour d'appel, par ce seul moyen, qui était dans le débat et abstraction faite du motif surabondant évoqué par la première branche, a rejeté à bon droit la demande de nullité de l'engagement de caution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofarfi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour la société Sofarfi.

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté la Société SOFARFI de ses demandes de nullité du contrat de cautionnement et en remboursement d'une somme de 50.000 € et l'a condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE la somme de 55.050 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2003, avec capitalisation des intérêts lorsqu'ils sont dus pour une année entière ;

- AUX MOTIFS QUE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE est un établissement de crédit habilité à traiter toutes les opérations de banque avec tous les acteurs de la vie économique ; que les dispositions des articles L. 512-32 et L. 512-33 du Code Monétaire et Financier n'ont pas pour effet de restreindre cette habilitation ; que l'opération de banque effectuée ne consistait pas en une émission de bons de caisse à échéance variable mais en une simple ouverture de crédit utilisable sous forme de billets financiers ; que l'article L. 52-46 du Code Monétaire et Financier n'est pas par conséquence applicable à l'espèce ; que l'intimée avait dès lors la possibilité d'accorder à la Société NATHAN un crédit, peu important que la Société NATHAN ait eu ou non la qualité de sociétaire d'une caisse locale de crédit agricole mutuel ; que, de surcroît, à la supposer établie, la méconnaissance par un établissement de crédit des limites de son habilitation n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus ; que les dispositions statutaires régissant les caisses locales de crédit agricole mutuel ne sont pas applicables aux opérations effectuées par une caisse régionale ; que les moyens tirés d'une prétendue nullité de l'engagement de caution et d'une prétendue violation de la procédure d'exclusion doivent être par conséquent écartés ;

- ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article L. 511-9 du Code Monétaire et Financier, les banques mutualistes ou coopératives peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent ; qu'il ressort à cet égard des dispositions des articles L. 512-32 et L. 512-33 du Code Monétaire et Financier que les caisses locales de crédit agricole pouvant consentir des prêts à leurs sociétaires et les caisses régionales ayant pour objet de faciliter les opérations effectuées par les sociétaires des caisses locales, ce n'est que par exception, dans le cas particulier où il n'existe pas de caisse locale, que la caisse régionale peut consentir elle-même directement ces prêts ; qu'en jugeant pourtant qu'une caisse régionale a la faculté d'accorder un crédit à une société, peu importe que celle-ci ait ou non la qualité de sociétaire d'une caisse locale, motifs pris que la caisse régionale est un établissement de crédit habilité à traiter toutes les opérations de banque avec tous les acteurs de la vie économique et que les dispositions des articles L. 512-32 et L. 512-33 du Code Monétaire et Financier n'ont pas pour effet de restreindre l'étendue de cette habilitation, la Cour d'Appel a méconnu les articles L. 512-32 et L. 512-33 du Code Monétaire et Financier, ensemble l'article L. 511-9 du même Code ;

- ALORS, D'AUTRE PART, QU'en jugeant que, à la supposer même établie, la méconnaissance par un établissement de crédit des limites de son habilitation n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus, quand la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE ne faisait pas elle-même valoir cette analyse, laquelle n'a pas en conséquence été débattue par la Société SOFARFI, la Cour d'Appel, qui a relevé d'office le moyen de droit tiré de l'inapplication de la sanction de la nullité sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, a méconnu les exigences de la contradiction et violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ;

- ET ALORS, ENFIN, QUE, lorsqu'une caisse régionale de crédit agricole n'est pas compétente pour accorder un prêt au sociétaire d'une caisse locale aux lieu et place de celle-ci, au regard des dispositions des articles L. 512-32 et L. 512-33 du Code Monétaire et Financier et des conditions d'application de l'exception que ce dernier texte prévoit, elle est dépourvue de capacité juridique pour conclure l'acte ; que la sanction du défaut de capacité pour conclure un acte juridique est la nullité de celui-ci ; qu'en jugeant cependant que la méconnaissance par un établissement de crédit des limites de son habilitation n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus, la Cour d'Appel a violé l'article 1108 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70332
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-70332


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70332
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