LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société La Maison du Treizième du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ferrari ;
Met hors de cause la société UCB Locabail immobilier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juin 2008), que la société Chevreu, voulant faire édifier un immeuble à usage commercial et de bureaux, a conclu le 8 décembre 1982 un contrat de crédit bail avec la société Locabail immobilier devenue la société UCB Locabail immobilier (société Locabail) ; qu'en vertu du contrat de crédit bail, la société Chevreu s'engageait à faire exécuter sous sa responsabilité la totalité des travaux de construction pour le compte du crédit bailleur qui s'obligeait à souscrire une police dommages-ouvrage ; que cette police a été souscrite, à effet du 10 mars 1983, auprès des sociétés GAN et Union des assurances de Paris, aux droits desquels vient la société Axa Courtage, devenue Axa France IARD (société Axa) ; que les travaux de construction ont été confiés notamment, pour la maîtrise d'oeuvre, à M. Y..., architecte, depuis lors décédé, assuré par la société Lloyd's France (société Lloyd's), pour le contrôle technique, à la société Socotec, assurée par la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), pour les études de sol à la société Geotec, et, pour les études de béton armé, à la société Camus et associée (société Camus), assurée par la SMABTP, sous-traitante de la société Ferrari, elle-même chargée des travaux de gros oeuvre et de carrelage, depuis lors en liquidation judiciaire ; que la réception est intervenue le 4 mai 1983 ; que la société Chevreu a, avec l'accord du crédit bailleur, sous loué le 2 avril 1983 les locaux à la société Alma Pictoral, dont les actifs ont été cédés le 1er octobre 1990 à la société Batco, devenue Batkor, aux droits de laquelle se trouve la société Bricorama, par suite d'une fusion absorption en décembre 1992, puis la société Bricorama France, par suite d'un apport partiel d'actif à effet du 1er janvier 1998 ; que, dans le même temps, la société Chevreu a, le 28 avril 1992, cédé le contrat de crédit-bail à la société Sophimer, qui, en avril 1992, a été absorbé par la société La Maison du Treizième, devenue, par acte de vente du 9 octobre 1998, à la suite de la levée de l'option contenue au contrat de crédit bail, propriétaire de l'immeuble ; qu'à la suite d'un affaissement du dallage et de l'apparition de nombreuses fissures, la société Locabail a, le 30 janvier 1986, adressé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage ; ce dernier et la société Locabail ont, par acte du 13 février 1987, assigné en référé-expertise les constructeurs et les assureurs ; que l'expert a déposé son rapport le 14 juin 1988 ; que la proposition d'indemnisation faite par l'assureur dommages-ouvrage le 11 août 1989 n'ayant pas été acceptée, la société Alma Pictoral a, le 21 janvier 1990, assigné en référé expertise la société Locabail ; que les opérations d'expertise ont été rendues communes aux constructeurs et aux assureurs par ordonnance du 7 juin 1990 ; que l'expert ayant déposé son rapport le 31 janvier 1992, la société Baktor, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Bricorama et Bricorama France a, en mai 1992, assigné en indemnisation de ses préjudices la société Locabail et la société Axa ; que des recours en garanties ont été formés contre les constructeurs et les assureurs ; que la société Locabail a, par acte du 10 décembre 1998, assigné la société La Maison du Treizième, devenue propriétaire de l'immeuble ; que cette dernière a conclu le 6 septembre 2001 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 241-10 et L. 121-10 du code des assurances ;
Attendu que pour dire la société La Maison du Treizième irrecevable à agir, faute d'intérêt, contre la société Axa, l'arrêt retient que si le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage se transmet aux acquéreurs successifs de l'ouvrage, ceux-ci ne peuvent prétendre être indemnisés à ce titre que pour autant qu'ils étaient déjà propriétaires au jour de la déclaration de sinistre ou, à tout le moins, lorsque les désordres sont apparus, ce qui n'est pas le cas de la société La Maison du Treizième puisque la première manifestation des désordres ainsi que la déclaration de sinistre sont antérieures de plusieurs années à l'acquisition par celle-ci de la qualité de propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, alors qu'elle n'avait pas constaté que le crédit-bailleur revendiquait un droit sur l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance dommages-ouvrage, si la clause de l'acte de vente du 9 octobre 1998 aux termes de laquelle l'acquéreur fera son affaire personnelle de toute procédure afférente aux désordres affectant l'immeuble vendu ne transférait pas à l'acquéreur le bénéfice de ce contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1134 et 1792 du code civil, ensemble l'article 2244 de ce code dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour déclarer prescrites les demandes de la société La Maison du Treizième contre M. Y..., la société Socotec, leurs assureurs respectifs et la société Geotec, l'arrêt retient que la société La Maison du Treizième, qui ne peut être considérée comme venant aux droits de la société Locabail du fait de sa qualité d'acquéreur de l'ouvrage, ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription réalisée par cette société, celle-ci ayant conservé sa qualité de maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause de l'acte de vente du 9 octobre 1998 aux termes de laquelle l'acquéreur fera son affaire personnelle de toute procédure afférente aux désordres affectant l'immeuble vendu ne transférait pas à l'acquéreur le bénéfice de l'action en garantie décennale qui avait été exercée par la société Locabail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société La Maison du Treizième est irrecevable à agir, faute d'intérêt, contre la société Axa France IARD, en ce qu'il constate que l'action de la société La Maison du Treizième contre M. Y..., la société Socotec, leurs assureurs respectifs et la société Geotec est prescrite, et, en conséquence, en ce qu'il déboute la société La Maison du Treizième de ses demandes dirigées contre M. Y..., la société Socotec, leurs assureurs respectifs et la société Geotec, l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société Axa, la société Socotec et la SMABTP, assureur de la société Socotec, les consorts Y..., héritiers de M. Y..., et la société Lloyd's, et la société Geotec, sauf les dépens exposés pour la mise en cause de la société Locabail, qui resteront à la charge de la société La Maison du Treizième, aux dépens du pourvoi principal ;
Condamne, ensemble, les sociétés Bricorama et Bricorama France aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Socotec, la SMABTP (assureur de la société Socotec), les consorts Y..., héritiers de M. Y..., la société Lloyd's et la société Geotec à payer à la société La Maison du Treizième, la somme de 2 500 euros ; et condamne, ensemble, les sociétés Bricorama et Bricorama France à payer à la société Geotec la somme de 1 800 euros et à la société Camus et son assureur la SMABTP, ensemble, la somme de 1 800 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société La Maison du Treizième.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société LA MAISON DU TREIZIEME est irrecevable à agir, faute d'intérêt, contre AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage ;
AUX MOTIFS QUE l'article 7 du contrat de crédit-bail énonce certes que « le bailleur souscrira en sa qualité de propriétaire et maître d'ouvrage, et ce, conformément aux stipulations de l'article 1792 du Code civil, une police d'assurance dommages à ouvrage, étant précisé que celle-ci bénéficiera également au locataire en sa qualité de mandataire partiel » ; mais cette clause n'est pas opposable à l'assureur des dommages à l'ouvrage qui n'est pas partie au contrat de crédit-bail ; de plus, ce même article précise, en son paragraphe 5 que « les indemnités versées par les assureurs au titre des assurances dommages reviendront au bailleur qui mandate le locataire pour l'exécution des formalités à l'égard des assureurs et pour reconstituer, pour le compte du bailleur et si celui-ci le demande, les bâtiments sinistrés, tels qu'ils existaient avant le sinistre » ; or il n'est pas démontré que la crédit-bailleresse ait présenté une telle demande au crédit-preneur ou à son ayant-droit ; que même en considérant la MAISON DU TREIZIEME non plus en sa qualité de crédit-preneur, mais en sa qualité de propriétaire, acquise par la levée de l'option, la Cour ne peut conclure à l'existence d'un intérêt à agir ; car si le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage se transmet aux acquéreurs successifs de l'ouvrage, ceux-ci ne peuvent prétendre être indemnisés à ce titre que pour autant qu'ils étaient déjà propriétaires au jour de la déclaration de sinistre ou, à tout le moins, lorsque les désordres sont apparus ; or, en l'espèce, la première manifestation des désordres, ainsi que la déclaration de sinistre, sont antérieures de plusieurs années à l'acquisition par la MAISON DU TREIZIEME de la qualité de propriétaire ; qu'il s'ensuit que LA MAISON DU TREIZIEME est irrecevable en ses prétentions dirigées contre la société AXA FRANCE IARD ;
ALORS QUE, d'une part, une cession de créance est rendue opposable au débiteur cédé par la notification qui lui en est faite notamment par des conclusions lui demandant le paiement de la créance ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en jugeant que la clause du contrat de crédit-bail transférant au crédit-preneur le bénéfice de l'assurance dommage-ouvrage était inopposable à l'assureur non partie à ce contrat de crédit-bail, sans rechercher si cette cession de créance n'avait pas été signifiée à AXA FRANCE par les conclusions de la société MAISON DU TREIZIEME devant le tribunal sollicitant la condamnation de celle-ci à son profit, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1690 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, lorsque le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage a été transféré au crédit-preneur l'assureur ne peut se prévaloir de clauses de l'acte de cession fixant les modalités de répartition des indemnités entre le bailleur et le crédit-preneur ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que la société LA MAISON DU TREIZIEME ne pouvait agir contre AXA FRANCE faute pour elle d'établir que le crédit-bailleur lui avait demandé de reconstituer les bâtiments ainsi que le prévoyait l'article 7 § 5 du contrat de crédit-bail, a violé les articles 1165 et 1690 du Code civil.
ALORS QU'encore, si le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage est la personne qui est propriétaire au moment du sinistre, une clause du contrat liant les parties peut transférer ce bénéfice à l'acquéreur ; que la Cour d'appel, en retenant que la société LA MAISON DU TREIZIEME n'avait pas qualité pour agir contre AXA FRANCE dès lors qu'elle n'avait acquis l'immeuble qu'après le sinistre, tout en relevant que l'article 7 du contrat du crédit-bail, qui contient par ailleurs une promesse unilatérale de vente dont celle-ci avait levé l'option, transférait le bénéfice de l'assurance dommage-ouvrage au crédit-preneur, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 242-1 et L. 121-10 du Code des assurances .
ALORS QU'ENFIN, en statuant ainsi, sans rechercher si la clause de l'acte de vente du 9 octobre 1998 aux termes de laquelle l'acquéreur fera son affaire personnelle de toute procédure afférente aux désordres affectant l'immeuble vendu ne transférait pas nécessairement à l'acquéreur le bénéfice de l'assurance dommage-ouvrage, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 242-10 et L. 121-10 du Code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'action de la MAISON DU TREIZIEME contre Monsieur Y... , la société SOCOTEC, leurs assureurs respectifs, et la société GEOTEC est prescrite, en conséquence, débouté la MAISON DU TREIZIEME de leurs demandes dirigées contre Monsieur Y..., la société SOCOTEC leurs assureurs et la société GEOTEC ;
AUX MOTIFS QUE la MAISON DU TREIZIEME ne saurait être considérée comme venant aux droits d'UCB LOCABAIL IMMOBILIER du fait qu'elle est devenue propriétaire de l'ouvrage par levée de l'option ; que le crédit-bailleur conserve en effet sa qualité de maître d'ouvrage, et la MAISON DU TREIZIEME , celle d'acquéreur ; qu'en conséquence, la MAISON DU TREIZIEME ne peut se prévaloir de l'interruption de prescription réalisée par la crédit-bailleresse, et encore moins, à plus forte raison, par d'autres parties ; qu'elle ne peut pas non plus se prévaloir d'une prétendue délégation de pouvoirs donnée à la société BATCO le 28 septembre 1990, alors qu'il s'agit de deux entités juridiques distinctes, ayant sur l'immeuble des droits de nature différente, que nul ne plaide par procureur, et que la société BATCO a de toute façon agi en son nom personnel, en excipant d'un préjudice personnel ; or, ce n'est que le 6 septembre 2001 qu'elle est intervenue à l'instance, soit plus de dix-huit ans après la réception de l'ouvrage : Monsieur Y..., la société SOCOTEC, leurs assureurs et la société GEOTEC sont donc bien fondés à opposer à l'expiration du délai prévu à l'article 2270 du Code civil à la MAISON DU TREIZIEME qui se trouve ainsi privée de tout recours à leur encontre, puisque les désordres qui donnent lieu à une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
ALORS QUE l'action en garantie décennale se transmettant avec la propriété de l'immeuble, selon l'article 1792 du Code civil, l'acquéreur bénéficie de l'interruption de la prescription réalisée par son vendeur ; qu'ainsi la Cour d'appel, en retenant que la MAISON DU TREIZIEME ne saurait être considérée comme venant aux droits d'UCB LOCABAIL IMMOBILIER du fait qu'elle est devenue propriétaire de l'ouvrage par levée de l'option, et qu'elle ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription réalisée par UCB LOCABAIL, a violé le texte précité et l'article 2244 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société LA MAISON DU TREIZIEME de sa demande dirigée contre la société CAMUS et son assureur, la SMABTP ;
AUX MOTIFS QUE le propriétaire et les locataires actuels reprochent à la société CAMUS et associés en se fondant sur un avis émis par Monsieur Z..., d'avoir failli à son devoir de conseil et d'information en n'attirant pas l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité de désolidariser la structure et le dallage par la mise en place de joints de rupture et d'avoir commis des erreurs de conception du dallage ; que l'avis de l'expert ne fait pas autorité en matière juridique et surtout qu'il ne lie pas le juge ; que le sous-traitant n'a aucun devoir de conseil, ni aucune obligation d'information à l'égard du maître d'ouvrage avec lequel il n'est pas contractuellement lié ; que Monsieur Z... impute les désordres à la mauvaise qualité du sous-sol ; que le BET CAMUS n'était pas chargé de concevoir l'ouvrage lui-même mais seulement des plans d'exécution de la dalle sur la base d'une étude de sols faite par GEOTEC ; et que les erreurs de conception du dallage alléguées restent à démontrer d'autant que l'expert judiciaire lui-même ne met pas en cause la qualité du béton, dont il précise qu'elle ne fait l'objet d'aucune critique ;
ALORS QUE le sous-traitant qui manque à son devoir de conseil engage sa responsabilité contractuelle envers l'entrepreneur principal et sa responsabilité délictuelle envers le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en affirmant, pour écarter toute responsabilité de la société CAMUS, que le sous-traitant n'a aucun devoir de conseil, ni aucune obligation d'information à l'égard du maître d'ouvrage avec lequel il n'est pas contractuellement lié, a violé l'article 1382 du Code civil.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour les sociétés Bricorama et Bricorama France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les Sociétés BRICORAMA et BRICORAMA FRANCE DE leur demande dirigée contre la société CAMUS et son assureur, la SMABTP ;
AUX MOTIFS QUE le propriétaire et les locataires actuels reprochent à la société CAMUS et associés en se fondant sur un avis émis par Monsieur Z..., d'avoir failli à son devoir de conseil et d'information en n'attirant pas l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité de désolidariser la structure et le dallage par la mise en place de joints de rupture et d'avoir commis des erreurs de conception du dallage ; que l'avis de l'expert ne fait pas autorité en matière juridique et surtout qu'il ne lie pas le juge ; que le sous-traitant n'a aucun devoir de conseil, ni aucune obligation d'information à l'égard du maître d'ouvrage avec lequel il n'est pas contractuellement lié ; que Monsieur Z... impute les désordres à la mauvaise qualité du sous-sol ; que le BET CAMUS n'était pas chargé de concevoir l'ouvrage lui-même mais seulement des plans d'exécution de la dalle sur la base d'une étude de sols faite par GEOTEC ; et que les erreurs de conception du dallage alléguées restent à démontrer d'autant que l'expert judiciaire lui-même ne met pas en cause la qualité du béton, dont il précise qu'elle ne fait l'objet d'aucune critique ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le sous-traitant qui manque à son devoir de conseil engage sa responsabilité contractuelle envers l'entrepreneur principal et sa responsabilité délictuelle envers le locataire de l'immeuble ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en affirmant, pour écarter toute responsabilité de la société CAMUS, que le sous-traitant n'a aucun devoir de conseil, ni aucune obligation d'information à l'égard des personnes avec lesquelles il n'est pas contractuellement lié, a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le sous-traitant qui intervient dans une opération de construction doit s'assurer que les infrastructures sur lesquelles il intervient sont susceptibles de recevoir les ouvrages qu'il conçoit ou réalise ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que le BET CAMUS, chargé de l'étude béton armée en vue de l'exécution du dallage, n'encourait aucune responsabilité pour ne pas avoir conseillé de désolidariser la structure et le dallage compte tenu du risque de tassement du dallage inhérent à la nature du sous-sol mise en évidence par le rapport GEOTEC, car il n'était pas chargé de concevoir l'ouvrage lui-même, a violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés BRICORAMA et BRICORAMA FRANCE de leur demande dirigée contre la société GEOTEC ;
AUX MOTIFS QUE l'étude effectuée par la société GEOTEC le 21 septembre 1982 que l'expert judiciaire a expressément annexée à son rapport et qui a donc été communiquée avec celui-ci, a mis en garde le maître d'ouvrage sur un possible tassement général des dallages et la de prendre les précautions usuelles » pour la réalisation des joints et la désolidarisation complète des dallages et de la superstructure ; que les sociétés BRICORAMA reprochent néanmoins à la société GEOTEC de n'avoir pas précisé au maître d'ouvrage les précautions usuelles de réalisation des joints, l'importance des tassements prévisibles, ni même les conséquences de ces tassements, comme l'apparition de fissures ; or il n'appartenait pas à la société GEOTEC, dont la mission se bornait à une étude des sols, et qui n'est pas une professionnelle du gros oeuvre, ni même du béton armé, d'éclairer le maître d'ouvrage sur la conception de joints dont la réalisation incombait, en tout état de cause, à l'entreprise Ferrari ; de plus, elle n'a été saisie que d'un projet et elle a expressément souligné la nécessité d'adapter le principe de fondation proposé au projet finalement retenu, ajoutant qu'elle restait à disposition des responsables pour réajuster son étude en fonction du projet définitif ; qu'aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de la société GEOTEC ; aussi les sociétés BRICORAMA seront-elles déboutées des demandes qu'elles ont présentées contre elle ;
ALORS QUE l'entreprise chargée de l'étude des sols devant supporter un dallage, qui a mis en évidence un risque de tassement, est tenue d'éclairer le maître de l'ouvrage sur les précautions à prendre lors de la réalisation du dallage pour remédier aux conséquences de ce tassement ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que GEOTEC, qui était intervenue dans de telles conditions, n'était tenue d'aucun devoir de conseil car elle n'était pas un professionnel du gros oeuvre, a violé l'article 1382 du Code civil.