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26/01/2010 | FRANCE | N°08-20817

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 08-20817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2008), que, par jugement du 18 mai 2005, M. X... a été mis en redressement judiciaire, la SCP Philippe Delaere étant le dernier représentant des créanciers désigné ; que la société BNP Paribas (la banque) a déclaré, le 28 juillet 2005, au passif les créances respectives de 173 170,31 euros au titre du solde restant dû de deux prêts d'un montant respectif de 57 884,40 euros et de 58 7583,85 euros affectés à l'acquisiti

on d'un immeuble à Nice suivant actes du 8 octobre 1987 et de 111 141,36 euros...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2008), que, par jugement du 18 mai 2005, M. X... a été mis en redressement judiciaire, la SCP Philippe Delaere étant le dernier représentant des créanciers désigné ; que la société BNP Paribas (la banque) a déclaré, le 28 juillet 2005, au passif les créances respectives de 173 170,31 euros au titre du solde restant dû de deux prêts d'un montant respectif de 57 884,40 euros et de 58 7583,85 euros affectés à l'acquisition d'un immeuble à Nice suivant actes du 8 octobre 1987 et de 111 141,36 euros au titre du solde restant dû d'un prêt de 60 979,61 euros, affecté à l'acquisition d'un immeuble à La Baule suivant acte du 20 août 1987 ; que sur contestation de M. X..., le juge-commissaire a, par ordonnance du 30 avril 2007, fixé la créance de la banque à 1 829,31 euros à titre privilégié et à 176 121,11 euros à titre chirographaire ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la banque au passif de son redressement judiciaire, à titre chirographaire, à la somme de 111 141,36 euros, outre intérêts conventionnels à échoir à compter du 18 mai 2005, au titre du prêt de 60 979,60 euros accordé le 20 août 1987, à la somme de 173 170,31 euros, outre intérêts conventionnels à échoir à compter du 18 mai 2005, correspondant au prêt consenti le 8 octobre 1987 d'un montant de 57 854,40 euros, et à la somme de 177 635,55 euros, outre intérêts conventionnels à échoir à compter du 18 mai 2005, au titre du prêt du 8 octobre 1987 d'un montant de 58 753,85 euros, alors, selon le moyen :

1°) que la prescription interrompue par la délivrance au débiteur d'un commandement aux fins de saisie immobilière recommence à courir après le terme de cette procédure ; qu'en l'espèce, s'agissant des deux prêts du 8 octobre 1987, l'arrêt attaqué a constaté que, après délivrance à sa personne d'un commandement aux fins de saisie immobilière le 21 septembre 1993, le débiteur avait été convoqué en vue de l'audience du 20 avril 1995, prévue pour un règlement amiable par distribution ; qu'en écartant la prescription décennale des créances déclarées le 28 juillet 2005 par la banque au titre desdits prêts, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que la procédure de saisie immobilière avait trouvé son terme lors de l'audience du 20 avril 1995, plus de dix ans avant la déclaration des créances litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'interruption d'une prescription de l'établir ; qu'en retenant que le débiteur ne justifiait pas d'un nouveau point de départ de la prescription décennale résultant de son interruption, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

3°) qu'enfin, la prescription décennale afférente aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants s'applique aux litiges relatifs aux intérêts ; qu'en considérant en l'espèce, après avoir pourtant admis que le litige entre les parties était soumis à la prescription décennale, que les demandes de la banque afférentes aux intérêts capitalisés étaient assujetties à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que concernant les deux prêts du 8 octobre 1987, M. X... versait lui-même aux débats le commandement aux fins de saisie immobilière qui lui avait été délivré le 21 septembre 1993, visant expressément ces deux actes, et produisait encore aux débats sa convocation devant le juge aux ordres par lettre du 10 mars 1995 en vue d'une audience du 20 avril 1995, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, retenu à bon droit que la banque rapportait ainsi la preuve que la prescription décennale avait été interrompue par ce commandement et ses suites et qu'à défaut de justification d'un nouveau point de départ de celle-ci par M. X..., le délai de dix ans ne pouvait être opposé à la banque rendant son action recevable ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir à l'appui de la première branche de son moyen ; que celui-ci, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau ;

Attendu, enfin, que les intérêts capitalisés sont intégrés au capital ; que la cour d'appel a retenu à bon droit que la prescription décennale, encourue au titre des prêts litigieux, n'était pas acquise ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance d'un établissement de crédit (la BNP PARIBAS) au passif du redressement judiciaire du débiteur (M. X..., l'exposant), à titre chirographaire, à la somme de 111 141,36 €, outre tous intérêts conventionnels à échoir à compter du 18 mai 2005, au titre du prêt de 60.979,60 € accordé le 20 août 1987, à la somme de 173.170,31 €, outre tous intérêts conventionnels à échoir à compter du 18 mai 2005, correspondant au prêt consenti le 8 octobre 1987 d'un montant de 57.854,40 €, et à la somme de 177 635,55 euros, outre tous intérêts conventionnels à échoir à compter du 18 mai 2005, au titre du prêt du 8 octobre 1987 d'un montant de 58.753,85 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur les deux prêts du 8 octobre 1987 destinés au financement de l'appartement de NICE, M. X... versait lui-même aux débats le commandement aux fins de saisie immobilière qui lui avait été délivré le 21 septembre 1993, visant expressément ces deux actes ; qu'il produisait encore aux débats sa convocation devant le juge aux ordres par lettre du 10 mars 1995 en vue d'une audience du 20 avril 1995 ; que la banque rapportait ainsi la preuve que la prescription décennale avait été interrompue par ce commandement et ses suites ; que M. X... n'invoquait pas un nouveau point de départ du délai de prescription de dix ans ; qu'à défaut de justification d'un nouveau point de départ de celle-ci, le délai de déchéance de dix ans ne pouvait être opposé à la banque ; que son action était dès lors recevable ; qu'en ce qui concernait la prescription de l'action en recouvrement des intérêts, s'agissant des deux prêts du 8 octobre 1987 et du prêt du 20 août 1987 destiné au financement de l'immeuble de LA BAULE, aucune irrecevabilité n'était encourue dès lors que la jurisprudence de la Cour de cassation estimait que lorsque le créancier et le débiteur étaient convenus que les intérêts à échoir se capitaliseraient à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, lesdits intérêts constituaient non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s'ajoutait à l'ancien, de telle sorte que la prescription applicable n'était plus la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil mais la prescription trentenaire ; que les actes de prêt en cause contenaient une clause de capitalisation des intérêts, de telle sorte qu'aucune prescription n'était encourue au titre de l'article 2277 (arrêt attaqué, p. 5, 4ème et 5ème alinéas, et 2ème considérant, 1er à 3ème alinéas, p. 6, 1e à 6ème alinéas) ;

ALORS QUE, d'une part, la prescription interrompue par la délivrance au débiteur d'un commandement aux fins de saisie immobilière recommence à courir après le terme de cette procédure ; qu'en l'espèce, s'agissant des deux prêts du 8 octobre 1987, l'arrêt attaqué a constaté que, après délivrance à sa personne d'un commandement aux fins de saisie immobilière le 21 septembre 1993, le débiteur avait été convoqué en vue de l'audience du 20 avril 1995, prévue pour un règlement amiable par distribution ; qu'en écartant la prescription décennale des créances déclarées le 28 juillet 2005 par la banque au titre desdits prêts, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que la procédure de saisie immobilière avait trouvé son terme lors de l'audience du 20 avril 1995, plus de dix ans avant la déclaration des créances litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L.110-4 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, d'autre part, il appartient à celui qui se prévaut de l'interruption d'une prescription de l'établir ; qu'en retenant que le débiteur ne justifiait pas d'un nouveau point de départ de la prescription décennale résultant de son interruption, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS QUE, enfin, la prescription décennale afférente aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants s'applique aux litiges relatifs aux intérêts ; qu'en considérant en l'espèce, après avoir pourtant admis que le litige entre les parties était soumis à la prescription décennale, que les demandes de la banque afférentes aux intérêts capitalisés étaient assujetties à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé l'article L.110-4 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20817
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-20817


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20817
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