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26/01/2010 | FRANCE | N°08-16959

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 08-16959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 avril 2008), que la SA Chantilly, devenue la SNC Le Chantilly (la SNC), a conclu le 20 juillet 1999 avec le GIE Pari mutuel urbain (le PMU) un contrat intitulé point PMU ; que la SNC a été mise en redressement judiciaire le 11 mai 2001 ; que son plan de cession a été arrêté par jugement du 27 mai 2002, M. X... étant désigné commissaire à son exécution ; que le 13 décembre 2004, M. X..., ès qualités, a assigné le PMU p

our le voir condamner à lui payer la somme de 76 834,30 euros à titre de do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 avril 2008), que la SA Chantilly, devenue la SNC Le Chantilly (la SNC), a conclu le 20 juillet 1999 avec le GIE Pari mutuel urbain (le PMU) un contrat intitulé point PMU ; que la SNC a été mise en redressement judiciaire le 11 mai 2001 ; que son plan de cession a été arrêté par jugement du 27 mai 2002, M. X... étant désigné commissaire à son exécution ; que le 13 décembre 2004, M. X..., ès qualités, a assigné le PMU pour le voir condamner à lui payer la somme de 76 834,30 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le PMU fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en responsabilité contractuelle intentée contre lui par le commissaire à l'exécution du plan, alors, selon le moyen :
1°/ que le commissaire à l'exécution du plan de cession représente l'intérêt collectif des créanciers et n'a pas qualité pour exercer une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du cocontractant du débiteur ; qu'il n'en va autrement que si le manquement contractuel allégué a contribué à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif, caractérisant ainsi l'existence d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en déclarant recevable l'action en responsabilité contractuelle de M. X..., ès qualités sans constater les éventuelles fautes du PMU qui auraient pu être à l'origine de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de son cocontractant le 29 mai 2001, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 621-68 et L 621-83 du code de commerce en leur version applicable à l'espèce ;
2°/ qu'en déclarant recevable l'action intentée par M. X... pour obtenir réparation du préjudice causé aux créanciers par des agissements allégués de fautif ayant contribué à l'aggravation du passif tout en constatant que la diminution du chiffre d'affaires du débiteur était postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire le 29 mai 2001 et que le PMU avait entendu généraliser en 2003 les contrats de type "café courses", circonstance démontrant que la créance invoquée par maître X... était postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 621-68 et L. 621-83 du code de commerce en leur version applicable à l'espèce ;
Mais attendu que, saisie d'une action en responsabilité délictuelle exercée par le commissaire à l'exécution du plan à l'encontre du PMU auquel était reproché un manquement à ses obligations de bonne foi et de loyauté par l'installation dès 1999 d'établissements concurrents de la SNC dotés de contrats plus avantageux provoquant la diminution du chiffre d'affaires de la SNC à compter de l'année 2001 jusqu'à la décision arrêtant le plan de cession, la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que le commissaire à l'exécution du plan était recevable à agir, dans l'intérêt collectif des créanciers, en réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur, peu important que le préjudice allégué né de la perte de chiffre d'affaires se fût en partie manifesté après l'ouverture du redressement judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour le GIE PMU
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir soulevée par le GIE PMU et en conséquence déclaré recevable l'action en responsabilité contractuelle intentée contre le PMU par maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SNC Le Chantilly ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour constate que c'est par des motifs pertinents, conformes aux règles de droit, que les premiers juges ont retenu que le commissaire à l'exécution du plan a compétence pour introduire au nom des créanciers postérieurement au jugement ayant adopté le plan de cession, une nouvelle action tendant au recouvrement d'une créance même antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective pour la défense de leur intérêt collectif contre une personne à qui il est reproché d'avoir contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif ; qu'en ayant déclaré recevable l'action de maître X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SNC Le Chantilly, le jugement déféré mérite confirmation ; que l'appelant critique en vain le jugement déféré en ce qu'il a caractérisé la baisse du chiffre d'affaires de la SNC Le Chantilly dans son activité Point Courses dès l'implantation par le GIE PMU d'établissements Café Courses dans le rayon de chalandise de cette société, étant précisé que la comparaison avec le chiffre d'affaires du repreneur de l'activité de la SNC Le Chantilly est inopérante, puisque comme le tribunal l'a justement relevé, ce repreneur est titulaire d'un contrat de Café Courses et non de Point Courses dont les conditions d'exploitation sont différentes de sorte que la comparaison des chiffres d'affaires est dénuée de pertinence ; que les juges ont fixé à bon escient au vu des documents comptables produits aux débats, l'indemnisation du préjudice de l'actif de la SNC Le Chantilly à la somme de 76.834,30 €, laquelle correspond d'ailleurs à l'offre de prime pour changement de destination telle qu'évaluée par le GIE PMU lui-même (arrêt, p. 4 in fine à p. 5, § 2 et p. 5, § 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L 621-68 du Code de commerce, anciennement article 67 de la loi du 25 janvier 1985, après adoption d'un plan de redressement ou de cession, le tribunal nomme un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, qui peut être l'administrateur ou le représentant des créanciers ; que les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'ainsi que le rappellent les commentaires de jurisprudence communiqués par le GIE PMU lui-même, le commissaire à l'exécution du plan ne représente pas le débiteur mais prolonge en quelque sorte la mission du représentant des créanciers ; que rejetant une interprétation littérale du texte susvisé, la jurisprudence a étendu les pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan en consacrant la règle suivant laquelle, hormis la poursuite d'actions engagées antérieurement au plan, il trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés également qualité pour engager au nom des créanciers une action nouvelle tendant à défendre leur intérêt collectif ; qu'en revanche, il n'a pas qualité pour engager, aux lieu et place du débiteur, par représentation, une action tendant à l'indemniser du préjudice subi par lui ; qu'en l'espèce, l'action intentée par maître X... vise à obtenir réparation du préjudice causé par des agissements allégués de fautifs qui ont contribué à l'aggravation du passif ; qu'en aucun cas cette action ne vise donc à représenter la SNC afin d'obtenir en ses lieu et place, réparation de son préjudice propre ; qu'il n'importe pas que maître X... se soit antérieurement désisté de son instance pendante, en référé, afin d'expertise, dès lors que le désistement d'instance n'emporte pas désistement d'action ; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera écartée, et l'action exercée par maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, déclarée recevable ; que le chiffre d'affaires peut se définir comme le total des ventes de biens et de services réalisés par une entreprise sur un exercice comptable ; qu'ainsi la diminution du chiffre d'affaires d'un commerce traduit une baisse de son activité ; que, certes, le projet de plan de cession établi par maître X... le 18 avril 2002 fait apparaître que, selon les époux Y... eux-mêmes, les difficultés financières rencontrées par la société Le Chantilly avaient une origine multiple, à savoir le caractère plus onéreux que prévu du montage destiné à financer la reprise de la société Le Chantilly, le passif réel de la société supérieur à celui déclaré lors de la reprise, outre la concurrence provenant des Cafés courses ; que cependant, le chiffre d'affaires n'inclut pas, par définition, le passif généré par ces deux autres sources de difficultés ; que le tableau récapitulant l'évolution du chiffre d'affaires de la société Le Chantilly de mai 2000 à mai 2002, mois au cours duquel le plan de cession a été arrêté, révèle que ce chiffre est passé de 200.591 en 2000, à 171.280 en 2001, et enfin à 123.478 en 2002 ; que la baisse, sensible, est donc survenue dès l'année 2001 et s'est accentuée en 2002 alors que les premiers cafés courses s'étaient implantés aux alentours de Cambrai dès la fin de l'année 1999, et au cours des années 2001 et 2002, dans un contexte de généralisation des Cafés Courses ; que l'on ne saurait imputer cette diminution du chiffre d'affaires à un défaut de compétence des dirigeants de la société Le Chantilly, sur la seule base du chiffre d'affaires supérieur réalisé par le cessionnaire dès 2003, alors d'une part que n'est communiqué que le chiffre d'affaires réalisé sur une année ; qu'en outre et surtout, dès lors que le cessionnaire a conclu un contrat de type Café Courses, il travaille dans des conditions différentes, de sorte que toute comparaison de ses résultats avec ceux de la société Le Chantilly n'est pas pertinente ; qu'en conséquence il est démontré que le comportement fautif du GIE PMU est à l'origine d'un préjudice certain et direct pour la société Le Chantilly ; qu'au vu des éléments dont le tribunal dispose, la demande d'indemnisation formée à hauteur de 76.834,30 € par maître X... n'apparaît nullement excessive, de sorte qu'il y sera fait droit dans son intégralité (jugement, p. 8, § 4 à p. 9, § 1 et p. 10, § 4 à p. 11, § 2) ;
ALORS QUE D'UNE PART, le commissaire à l'exécution du plan de cession représente l'intérêt collectif des créanciers et n'a pas qualité pour exercer une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du cocontractant du débiteur ; qu'il n'en va autrement que si le manquement contractuel allégué a contribué à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif, caractérisant ainsi l'existence d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en déclarant recevable l'action en responsabilité contractuelle de maître X..., es qualité sans constater les éventuelles fautes du PMU qui auraient pu être à l'origine de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de son cocontractant le 29 mai 2001, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 621-68 et L 621-83 du Code de Commerce en leur version applicable à l'espèce.
ALORS QUE D'AUTRE PART, en déclarant recevable l'action intentée par maître X... pour obtenir réparation du préjudice causé aux créanciers par des agissements allégués de fautif ayant contribué à l'aggravation du passif tout en constatant que la diminution du chiffre d'affaires du débiteur était postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire le 29 mai 2001 (jugement p.11 § 1) et que le GIE PMU avait entendu généraliser en 2003 les contrats de type "café courses" (jugement p. 9 in fine), circonstance démontrant que la créance invoquée par maître X... était postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 621-68 et L 621-83 du Code de Commerce en leur version applicable à l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la GIE PMU à payer à maître X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SNC Le Chantilly, la somme de 76.834,30 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 16 novembre 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une analyse exhaustive, pertinente, dénuée d'insuffisance que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté que le GIE PMU a manqué à ses obligations générales de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat en installant à une distance inférieure à vingt kilomètres des établissements fonctionnant avec des contrats de type Café Courses lesquels présentent des différences sensibles avec le contrat Point Courses consenti par le PMU à la société Le Chantilly puisque notamment, le mandataire ne perçoit plus aucun droit d'entrée sur la clientèle laquelle peut consommer et parier dans un lieu unique, situation plus favorable reconnue par le GIE PMU aux termes de son courrier recommandé du 15 novembre 2001 dans lequel il offre à la société Le Chantilly un prime forfaitaire de 504.000 francs pour le cas où elle accepterait le changement de destination proposé de Point Courses en Café Courses ; qu'étant ajouté que c'est à tort que le GIE PMU soutient dans ses écritures d'appel que cette prime était destinée à compenser non pas un préjudice qui n'existait pas mais à briser une hésitation psychologique du titulaire du contrat Point Courses alors que le GIE PMU reconnaît dans ses mêmes écritures que la rémunération de l'exploitant titulaire du Café Courses (1,4% à 1,6% du chiffre d'affaires) est supérieure à la rémunération du titulaire du Point Courses (0,8% du chiffre d'affaires) ; que l'appelant critique en vain le jugement déféré en ce qu'il a caractérisé la baisse du chiffre d'affaires de la SNC Le Chantilly dans son activité Point Courses dès l'implantation par le GIE PMU d'établissements Café Courses dans le rayon de chalandise de cette société, étant précisé que la comparaison avec le chiffre d'affaires du repreneur de l'activité de la SNC Le Chantilly est inopérante, puisque comme le tribunal l'a justement relevé, ce repreneur est titulaire d'un contrat de Café Courses et non de Point Courses dont les conditions d'exploitation sont différentes de sorte que la comparaison des chiffres d'affaires est dénuée de pertinence ; que les juges ont fixé à bon escient au vu des documents comptables produits aux débats, l'indemnisation du préjudice de l'actif de la SNC Le Chantilly à la somme de 76.834,30 €, laquelle correspond d'ailleurs à l'offre de prime pour changement de destination telle qu'évaluée par le GIE PMU lui-même ((arrêt, p. 5, § 3 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte des contrats litigieux eux-mêmes que les parties avaient entendu soumettre leurs relations contractuelles aux dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil, écartant cependant de convention expresse l'application des articles 1999, 2000 et 2001 pour le contrat type Point PMU, et celle de l'article 2000 s'agissant du contrat Point Courses ; qu'ainsi, conformément à la loi des parties, maître X... ne saurait fonder sa demande sur les dispositions de l'article 2000 ; que cependant, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, en dépit de l'absence d'exclusivité conférée par le GIE PMU à la société Le Chantilly, l'intérêt pour cette société d'avoir une clientèle nombreuse en ce qui concerne le service des paris découle du contenu même des deux contrats en cause : la rémunération de la société Le Chantilly en dépendait, rémunération d'autant plus essentielle que la société avait dû supporter l'intégralité des frais afférents aux travaux et installations nécessaires à la collecte et au paiement des paris dans le cadre du contrat Point Courses ; que s'il n'est pas démontré que la société Le Chantilly fût l'un des seuls Point Courses de la région de Cambrai en 1999, le GIE PMU ne dément en revanche nullement la date et les lieux d'implantation des Cafés Courses cités par maître X... et situés dans un rayon de 10 à 25 kilomètres de Cambrai ; qu'il importe d'apprécier ces distances au regard de la faible densité de population aux environs de Cambrai ; qu'en outre, la lecture même de sa correspondance du 15 novembre 2001 révèle que le GIE PMU a entendu généraliser en 2003, les contrats de type Café Courses ; que contrairement à ce qui est allégué en défense, le nouveau contrat intitulé Café Courses, qu'il a proposé à la société Le Chantilly de souscrire le 15 novembre 2001, présente des différences sensibles avec le contrat Point Courses ; qu'en effet, le contrat Café Courses conclu avec le cessionnaire de la société Le Chantilly, Le Jockey Club, fait apparaître que le mandataire ne perçoit plus aucun droit d'entrée sur la clientèle ; que de plus, la correspondance du 15 novembre 2001 annonce d'une part que le nouveau contrat permet à la clientèle de parier au fur et à mesure ; que d'autre part, il se déduit encore de ce courrier qu'un changement de contrat impliquait la modification des installations prévues dans le Point Courses, dès lors qu'il est indiqué : «le PMU vous cède à titre gracieux les équipements TV et audio actuellement implantés dans votre établissement et prendra à sa charge les frais de démontage de la signalétique et des différents équipements» ; qu'il n'est pas contesté que le nouveau contrat permettait aux clients du café de parier dans le lieu même où ils consomment à l'inverse du contrat Point Courses ; que de telles différences rendaient les Cafés Courses indéniablement plus attractifs que les Points Courses pour la clientèle ; que par ailleurs, en offrant, aux termes de son courrier du 15 novembre 2001, une prime forfaitaire de 504.000 francs «dans l'éventualité où vous souhaiteriez donner à vos locaux une nouvelle destination aux fins d'assurer des prestations de cafés courses», le GIE PMU reconnaissait implicitement mais nécessairement que le changement de destination proposé générerait un coût préjudiciable pour la société Le Chantilly, laquelle se trouvait déjà en difficultés financières pour avoir été placée en redressement judiciaire quelques mois auparavant ; qu'il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que le GIE PMU était conscient de ce que le contrat Point Courses n'était plus adapté aux nouveaux besoins de la clientèle, de sorte que la société Le Chantilly ne pouvait plus faire face à la concurrence que représentaient les Cafés Courses ; que c'est dans ces conditions qu'il a tenté d'inciter la société Le Chantilly à souscrire un nouveau contrat de type Café Courses qu'il regardait comme plus rentable ; que le GIE PMU n'est pas fondé à venir reprocher à la société Le Chantilly d'avoir refusé le changement ainsi proposé, alors, en premier lieu, que son cocontractant demeurait libre d'y souscrire ou non ; qu'en second lieu, cette proposition intervenait après apparition des difficultés financières de la société Le Chantilly et deux ans après la conclusion du contrat Point Courses, lequel avait imposé à la société Le Chantilly le financement d'installations particulières exigées audit contrat ; qu'en revanche, en procédant à l'implantation des cafés de nature à détourner une partie de la clientèle de son cocontractant, le GIE PMU a failli à l'obligation de loyauté et de bonne foi inhérente à tout contrat ; que le chiffre d'affaires peut se définir comme le total des ventes de biens et de services réalisés par une entreprise sur un exercice comptable ; qu'ainsi la diminution du chiffre d'affaires d'un commerce traduit une baisse de son activité ; que, certes, le projet de plan de cession établi par maître X... le 18 avril 2002 fait apparaître que, selon les époux Y... eux-mêmes, les difficultés financières rencontrées par la société Le Chantilly avaient une origine multiple, à savoir le caractère plus onéreux que prévu du montage destiné à financer la reprise de la société Le Chantilly, le passif réel de la société supérieur à celui déclaré lors de la reprise, outre la concurrence provenant des Cafés courses ; que cependant, le chiffre d'affaires n'inclut pas, par définition, le passif généré par ces deux autres sources de difficultés ; que le tableau récapitulant l'évolution du chiffre d'affaires de la société Le Chantilly de mai 2000 à mai 2002, mois au cours duquel le plan de cession a été arrêté, révèle que ce chiffre est passé de 200.591 en 2000, à 171.280 en 2001, et enfin à 123.478 en 2002 ; que la baisse, sensible, est donc survenue dès l'année 2001 et s'est accentuée en 2002 alors que les premiers cafés courses s'étaient implantés aux alentours de Cambrai dès la fin de l'année 1999, et au cours des années 2001 et 2002, dans un contexte de généralisation des Cafés Courses ; que l'on ne saurait imputer cette diminution du chiffre d'affaires à un défaut de compétence des dirigeants de la société Le Chantilly, sur la seule base du chiffre d'affaires supérieur réalisé par le cessionnaire dès 2003, alors d'une part que n'est communiqué que le chiffre d'affaires réalisé sur une année ; qu'en outre et surtout, dès lors que le cessionnaire a conclu un contrat de type Café Courses, il travaille dans des conditions différentes, de sorte que toute comparaison de ses résultats avec ceux de la société Le Chantilly n'est pas pertinente ; qu'en conséquence il est démontré que le comportement fautif du GIE PMU est à l'origine d'un préjudice certain et direct pour la société Le Chantilly ; qu'au vu des éléments dont le tribunal dispose, la demande d'indemnisation formée à hauteur de 76.834,30 € par maître X... n'apparaît nullement excessive, de sorte qu'il y sera fait droit dans son intégralité (jugement, p. 9, § 1 à p. 11, § 2) ;
ALORS D'UNE PART, QU' en se contentant d'affirmer que le GIE PMU avait failli à son obligation de loyauté et de bonne foi à l'égard de son cocontractant la société Le Chantilly en «procédant à l'implantation de cafés courses de nature à détourner une partie de la clientèle» de cette société, sans constater que cette implantation de trois cafés, dont une seule à plus de 15 kilomètres de l'établissement exploité par la société Le Chantilly était antérieure au redressement judiciaire de la société Le Chantilly, avait effectivement capté la clientèle de cette dernière entraînant une diminution corrélative du chiffre d'affaires à l'origine de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, le juge ne peut fixer le montant de la réparation d'un manquement contractuel qu'en procédant à l'évaluation du dommage qui constitue la seule mesure de l'indemnité ; qu'en se contentant d'indiquer que la demande d'indemnisation formée à hauteur de 76 834,30 € par maître X... n'apparaît nullement excessive (jugement p.11) et qu'elle correspond d'ailleurs à l'offre de prime pour changement de destination telle qu'évaluée par le GIE PMU lui-même (arrêt p. 5 in fine), la Cour a méconnu son obligation d'évaluer le dommage, seule mesure de l'indemnité, en violation de l'article 1147 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16959
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°08-16959


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.16959
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