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21/01/2010 | FRANCE | N°09-12260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2010, 09-12260


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de La Rochelle, 7 juillet 2008), que M. X... et Mme Y... ont sollicité la condamnation de Mme Z... à leur restituer le montant d'un dépôt de garantie ;
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'une juridiction ne peut valablement statuer à une audience postérieure à c

elle à laquelle les parties avaient été convoquées sans s'assurer que la p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de La Rochelle, 7 juillet 2008), que M. X... et Mme Y... ont sollicité la condamnation de Mme Z... à leur restituer le montant d'un dépôt de garantie ;
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'une juridiction ne peut valablement statuer à une audience postérieure à celle à laquelle les parties avaient été convoquées sans s'assurer que la partie non comparante a été avisée par le greffe de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée ; qu'en condamnant Mme Z..., laquelle n'avait pas comparu, à verser une certaine somme à ses locataires sans vérifier si, compte tenu du changement de juridiction intervenu et des renvois successifs prononcés dont l'un sine die, elle avait été dûment avisée de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été finalement jugée, le tribunal a violé les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que Mme Z... a été avisée par lettre simple que lui a adressée le greffe, conformément à l'article 841 du code de procédure civile, du renvoi de l'affaire au 19 mai 2008, date à laquelle celle-ci a été retenue et jugée ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme Z...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame Z... à payer à Monsieur X... et à Mademoiselle Y... la somme principale de 1.060 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2007 ;
AUX SEULS MOTIFS QU' « au vu des pièces remises, « notamment les courriers échangés entre les parties, l'état des lieux « de sortie et l'attestation de M. Grégoire B..., la « demande apparaît fondée ; qu'il convient d'y faire droit ».
ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'une juridiction ne peut valablement statuer à une audience postérieure à celle à laquelle les parties avaient été convoquées sans s'assurer que la partie non comparante a été avisée par le greffe de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée ; qu'en condamnant Madame Z..., laquelle n'avait pas comparu, à verser une certaine somme à ses locataires sans vérifier si, compte tenu du changement de juridiction intervenu et des renvois successifs prononcés dont l'un sine die, elle avait été dûment avisée de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été finalement jugée, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 14 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12260
Date de la décision : 21/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de La Rochelle, 07 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2010, pourvoi n°09-12260


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12260
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