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21/01/2010 | FRANCE | N°09-12060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2010, 09-12060


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 230-2 du code du travail devenu L. 4121-1 à L. 4121-3 et L. 461-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Total France, a occupé successivement les emplois de pompiste de 1953 à 1971, de chef de quart adjoint et de chef de quart de 1971 à 1985 ; que, le 18 août 2000, M. X... a fait une déclaration de maladie professionnelle au titre du tablea

u n° 30 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville a recon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 230-2 du code du travail devenu L. 4121-1 à L. 4121-3 et L. 461-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Total France, a occupé successivement les emplois de pompiste de 1953 à 1971, de chef de quart adjoint et de chef de quart de 1971 à 1985 ; que, le 18 août 2000, M. X... a fait une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville a reconnu le 5 janvier 2001 le caractère professionnel de la maladie ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que si les attestations produites aux débats, dont la teneur n'est pas remise en cause, établissent qu'il a été en contact avec l'amiante lorsqu'il exerçait les fonctions de pompiste et qu'il l'a été de manière ponctuelle au cours d'un incident lorsqu'il était employé aux fonctions de chef de quart, elles ne permettent pas de considérer que, postérieurement à 1971, il ait été exposé en sa qualité de chef de quart de façon permanente et continue à l'amiante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exposition à l'amiante doit être habituelle, la cour d'appel, qui a subordonné l'existence d'une faute inexcusable à une exposition permanente et continue au risque, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Total raffinage marketing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Total raffinage marketing ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas démontré que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur X... WALTER soit due à une prétendue faute inexcusable de son employeur la STE TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION et débouté Monsieur X... WALTER de l'intégralité de ses prétentions en déclarant cette décision commune à la CPAM des Bouches-du-Rhône
Aux motifs que « Sur la faute inexcusable que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise;que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver;que pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, le juge du fond doit énoncer les circonstances relatives à l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et au fait que l'employeur devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié;Sur l'exposition au risque que Monsieur X... expose de manière précise dans ses écritures qu'en sa qualité de pompiste et de chef opérateur, il a travaillé dans une centrale électrique saturée par l'amiante volatile car tous les groupes étaient calorifugés par un mélange de ciment et d'amiante. étant précisé que les installations dataient des années 1936 à 1939; il ajoute qu'il y avait une désintégration permanente de l'amiante provoquée par la chaleur et la vétusté, ce à quoi s'ajoutaient des interventions pour la maintenance de ces machines;que la société TOTAL FRANCE soutient quant à elle que les postes occupés par Monsieur X... ne l'ont pas exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, étant précisé que les opérations de montage, démontage de calorifugeage ou de joints n'ont pas été effectuées par du personnel de la société TOTAL ;que la lecture de la description des postes occupés par Monsieur X..., à savoir pompiste et chef de quart, ne permet pas d'établir que Monsieur X... ait été chargé d'opérations de montage ou de démontage d'appareils calorifugés à l'amiante;que Monsieur X... verse aux débats l'attestation de Monsieur Y... qui a travaillé avec lui en qualité de pompiste et qui indique que ce poste était bruyant et pollué par l'amiante volatile qui s'échappait du calorifugeage ancien et craquelé des groupes; il précise qu'il y avait un dépôt d'amiante usagée dans un coin de ce poste; il indique que lorsque Monsieur X... était devenu chef opérateur, il lui a prêté main forte lors de la rupture d'un joint de collecteur de soutirage vapeur à la suite de laquelle la vapeur et la protection du groupe avaient volé dans la centrale;que le témoin Z... Marcel certifie quant à lui que Monsieur X... a été soumis pendant longtemps aux inhalations permanentes d'amiante ;que les attestations produites aux débats dont la teneur n'est pas remise en cause, établissent que Monsieur X... a été en contact avec l'amiante lorsqu'il exerçait les fonctions de pompiste et qu'il l'a été de manière ponctuelle au cours d'un incident lorsqu'il exerçait les fonctions de chef de quart ;que les attestations produites ne permettent pas de considérer que postérieurement à 1971, Monsieur X... ait été exposé en sa qualité de chef de quart de façon permanente et continue à l'amiante dans la mesure où elles ne sont pas circonstanciées quant à la nature des travaux exécutés par l'intéressé, les conditions dans lesquelles ils étaient effectués et l'exposition au risque;au surplus que dans un courrier du 15 juillet 1998 l'inspecteur du travail retient que, compte tenu de l'absence de précisions sur la présence d'amiante aux postes occupés dans la raffinerie et des délais de réponse impartis, il ne peut se prononcer sur l'exposition à l'amiante de Monsieur X... ;en conséquence, que seule la période de 1953 à 1971 sera retenue pour l'exposition au risque professionnel en relation directe avec l'apparition de la maladie professionnelle;sur la conscience du danger que la société TOTAL FRANCE ne produit ni ne fabrique de l'amiante;qu'elle n'utilise l'amiante que de manière accessoire comme produit de protection ou de conservation de la chaleur sur les tuyauteries;qu'à l'époque retenue de l'exposition au risque de Monsieur X..., soit jusqu'en 1971, la réglementation en vigueur ne présentait aucune restriction d'emploi de l'amiante utilisée comme isolant alors de plus que l'activité de l'intéressé n'était pas exclusivement attachée au calorifugeage ;que la Cour ne peut déduire à partir des seules considérations générales tirées de l'énoncé de divers rapports scientifiques, du rappel de diverses réglementation antérieures à 1977, sans démontrer une violation aux règles la preuve exigible de la nécessaire conscience du danger pour cette entreprise;en conséquence, que la société TOTAL FRANCE qui n'utilisait pas l'amiante comme matière première pouvait, eu égard à la période retenue d'exposition ne pas avoir conscience que l'utilisation d'éléments de protection en amiante et le travail à proximité de ces équipements constituaient un risque pour le salarié;que le jugement entrepris, qui a considéré que la société TOTAL FRANCE n'avait pas commis de faute inexcusable, sera confirmé. »
Alors qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; qu'en l'espèce, pour dire que la maladie professionnelle dont Monsieur Walter X... était atteint n'était pas due à la faute inexcusable de son employeur la société TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION, la Cour d'appel a retenu que, pour la période postérieure à 1971, Monsieur X... ne démontrait pas avoir été exposé au risque de façon permanente et continue; qu'en subordonnant ainsi l'existence d'une faute inexcusable à une exposition permanente et continue au risque, la Cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12060
Date de la décision : 21/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2010, pourvoi n°09-12060


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12060
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