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21/01/2010 | FRANCE | N°09-10890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2010, 09-10890


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 13 novembre 2008) et les productions, qu'après avoir reçu de la société Eiffage construction génie civil (la société Eiffage) certaines sommes en exécution d'une saisie-attribution pratiquée entre ses mains au préjudice de la société Eurofer, la société Armatures du Nord l'a assignée en paiement de la somme de 24 260,03 euros, en soutenant que cette somme était encore due par

elle à la débitrice saisie à la date de la saisie ;

Attendu que la société Ar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 13 novembre 2008) et les productions, qu'après avoir reçu de la société Eiffage construction génie civil (la société Eiffage) certaines sommes en exécution d'une saisie-attribution pratiquée entre ses mains au préjudice de la société Eurofer, la société Armatures du Nord l'a assignée en paiement de la somme de 24 260,03 euros, en soutenant que cette somme était encore due par elle à la débitrice saisie à la date de la saisie ;

Attendu que la société Armatures du Nord fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, que la société Eiffage n'a pas reconnu devoir à la société Eurofer d'autres sommes que celles déjà versées en exécution de la saisie et n'a pas été jugée débitrice d'autres sommes et, par motifs adoptés, que ni les pièces ni les décomptes figurant dans le dossier de la société Armatures du Nord ne justifient de l'existence du solde de 24 260,03 euros réclamé au tiers saisi ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de la société Armatures du Nord et qui n'avait ni à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni à faire d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Armatures du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Armatures du Nord ; la condamne à payer à la société Eiffage construction génie civil la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Georges, avocat aux Conseils pour la société Armatures du Nord

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris du juge de l'exécution en ce qu'il a débouté la société Armatures du Nord, créancière saisissante, de ses demandes de condamnation à paiement à l'encontre de la société Eiffage construction génie civil, tiers saisi, au titre d'une saisie-attribution des créances de la société Eurofer, débitrice saisie,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, « l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation » ; que l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 dispose qu'« en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi » ; qu'il résulte de cet article, qui doit s'interpréter strictement en raison de la compétence d'attribution du juge de l'exécution, qu'en matière de saisie-attribution, le juge de l'exécution ne peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi que si ce dernier refuse de payer des sommes qu'il a reconnu devoir ou s'il refuse de payer des sommes dont il a été jugé débiteur ; que la société Armatures du Nord a fait pratiquer, par acte d'huissier du 30 juillet 2001, une saisie-attribution des créances de la société Eurofer entre les mains de la Société nationale de construction Quillery génie civil (aujourd'hui société Eiffage construction génie civil) afin de parvenir au recouvrement de la somme principale de 692.589,56 € ; qu'en exécution de cette saisie-attribution, la société Eiffage construction génie civil a versé à la société Armatures du Nord la somme de 3.370,05 € le 20 août 2001 puis les sommes de 7.792,76 € et 863,64 € le 16 juillet 2002 ; que la société Armatures du Nord, soutenant que la société Eiffage construction génie civil ne lui a pas versé l'intégralité des sommes qu'elle devait à la société Eurofer à la date de la saisie-attribution du 30 juillet 2001, fonde sa demande de condamnation au paiement de la somme de 24.260,03 € sur l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 ; que, d'une part, il ne ressort pas des éléments et des pièces du dossier que la société Eiffage construction génie civil ait reconnu devoir d'autres sommes que celles versées les 20 août 2001 et 16 juillet 2002 en exécution de la saisie-attribution du 30 juillet 2001 ; que, d'autre part, la société Armatures du Nord ne produit aucune décision de justice consacrant une créance de la société Eurofer à l'égard de la société Eiffage construction génie civil, créance que cette dernière refuserait du payer ; que dès lors, n'étant pas établi que la société Eiffage construction génie civil refuserait de payer des sommes qu'elle aurait reconnu devoir ou dont elle aurait été jugée débitrice, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société Armatures du Nord de sa demande de condamnation de la société Eiffage construction génie civil au paiement de la somme de 24.260,03 € en exécution de la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2001 et de ses demandes subséquentes de capitalisation des intérêts et de dommagesintérêts pour résistance abusive (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ;

1) ALORS QUE la société Armatures du Nord n'invoquait pas uniquement, s'agissant du fondement de sa demande, l'article 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, mais soulignai t que le juge de l'exécution avait méconnu le sens des dispositions de cet article, dont elle soulignait qu'elles devaient être appréciées au regard de celles prévues par l'article L.311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire aux termes desquelles le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, et elle ajoutait que, parmi les contestations qui peuvent s'élever, figure précisément celle mettant en discussion l'existence ou le quantum de la dette du tiers saisi envers le saisi (conclusions d'appel de la société Armatures du Nord, p. 6) ; que la société Armatures du Nord soulignait ensuite que les sommes dont le tiers saisi était débiteur à la date de la saisie-attribution lui revenaient de plein droit par application de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 (mêmes conclusions, p. 10) ; qu'en énonçant que la société Armatures du Nord fondait sa demande de condamnation de la société Eiffage construction génie civil sur l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, pour débouter la société Armatures du Nord parce qu'il n'était pas établi que la société Eiffage construction génie civil refuserait de payer des sommes qu'elle aurait reconnu devoir ou dont elle aurait été jugée débitrice, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la société Armatures du Nord, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge de l'exécution, qui, en vertu de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, doit notamment, en vertu de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, rechercher, lorsqu'il y est invité, si le tiers saisi, contestant être débiteur du débiteur saisi, n'était tenu à aucune obligation envers ce dernier ; qu'en énonçant que la société Armatures du Nord devait être déboutée de sa demande de condamnation de la société Eiffage construction génie civil, tiers saisi, dès lors qu'il n'était pas établi que celleci refuserait de payer des sommes qu'elle aurait reconnu devoir ou dont elle aurait été jugée débitrice, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution, a violé, par refus d'application, l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, par refus d'applicatio n, et l'article 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, par fausse applicatio n.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(éventuel)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris du juge de l'exécution en ce qu'il a débouté la société Armatures du Nord, créancière saisissante, de ses demandes de condamnation à paiement à l'encontre de la société Eiffage construction génie civil, tiers saisi, au titre d'une saisie-attribution des créances de la société Eurofer, débitrice saisie, AUX MOTIFS, QUAND ILS SERAIENT REGARDES COMME ADOPTES, DU PREMIER JUGE QUE la cour d'appel de Douai, par son arrêt du 3 février 2005, a déjà relevé qu'aucune pièce ne justifiait du solde de 24.260,03 € réclamé au tiers saisi et que ni les pièces ni les décomptes figurant dans le dossier de la demanderesse n'en justifient davantage aujourd'hui (jugement entrepris, p. 3) ;

1) ALORS QU'à supposer que ces motifs du premier juge soient regardés comme adoptés par la cour d'appel en confirmant le jugement entrepris, celle-ci a alors violé l'article 455 du Code de procédure civile, faute d'avoir répondu aux conclusions d'appel de la société Armatures du Nord (pp. 7 à 10) faisant valoir que la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 3 février 2005 se fondait non sur les dispositions de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, mais sur celles de l'article 44 de cette loi et des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992, relatives à l'obligation du tiers saisi de fournir à l'huissier de justice les renseignements requis, et que la cour d'appel, qui avait relevé que le tiers saisi « était redevable de sommes » envers la société Eurofer, débitrice saisie, n'avait pas statué sur le montant des sommes restant dues au titre de la saisie-attribution ;

2) ALORS QUE, dans la même hypothèse, dès lors que la société Armatures du Nord avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 8) que, par son arrêt du 3 février 2005, la cour d'appel de Douai avait relevé que le tiers saisi « était redevable de sommes » envers la société Eurofer, mais n'avait pas statué sur le montant des sommes restant dues, la cour d'appel a alors, en déboutant la société Armatures du Nord de sa demande en paiement des causes de la saisie au motif qu'elle ne justifiait pas du solde de 24.260,03 € réclamé au tiers saisi, sans rechercher si les sommes versées par le tiers saisi à la société saisissante couvraient les sommes dues, à la date de la saisie, par le tiers saisi à la débitrice saisie, privé sa décision de base légale au regard de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10890
Date de la décision : 21/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2010, pourvoi n°09-10890


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10890
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