La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2010 | FRANCE | N°08-21780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2010, 08-21780


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique , tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 octobre 2008), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Pin sur le fondement d'une ordonnance de référé définitive à l'encontre de la société de Nodris, les biens immobiliers de cette dernière ont été adjugés par deux jugements en date des 27 avril 2006 et 7 septembre 2006 publiés dont la société de Nodris a demandé l'annulation en soutenant que les adjudicat

ions avaient été prononcées sur le fondement d'un titre provisoire en violation ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique , tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 octobre 2008), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Pin sur le fondement d'une ordonnance de référé définitive à l'encontre de la société de Nodris, les biens immobiliers de cette dernière ont été adjugés par deux jugements en date des 27 avril 2006 et 7 septembre 2006 publiés dont la société de Nodris a demandé l'annulation en soutenant que les adjudications avaient été prononcées sur le fondement d'un titre provisoire en violation des dispositions de l'article 2215 du code civil, alors applicable;
Attendu que la société de Nodris fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité des jugements ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que la société de Nodris n'avait pas invoqué, devant la cour d'appel, l'excès de pouvoir du tribunal ayant prononcé la vente forcée et les dispositions de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société de Nodris qui n'invoquait l'existence d'aucune fraude, savait que la société Pin poursuivait la vente forcée de ses biens sur le fondement d'un titre provisoire , la cour d'appel a exactement retenu qu'elle était irrecevable à agir en nullité des adjudications en se prévalant de causes connues antérieurement à celles-ci ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI de Nodris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de Nodris ; la condamne à payer à la société Pin la somme de 2 500 euros, à la SCI Jacques Suire et à la SCI Betouigt Suire la somme globale de 2 500 euros et à la caisse de crédit mutuel de Bordeaux-Chartrons la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la SCI De Nodris
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la SCI DE NODRIS de sa demande de nullité des adjudications des 27 avril 2006 et 7 septembre 2006.
AUX MOTIFS PROPRES QUE il convient de relever que l'appelante ne soutient pas que la procédure d'adjudication eût été faite à son insu. Elle reconnaît au contraire son caractère contradictoire et les différentes pièces communiquées à la cour permettent de s'en assurer. De même, il convient de relever qu'elle ne soutient pas une quelconque collusion entre les enchérisseurs et le créancier poursuivant.Ceci ayant été vérifié, c'est par une exacte appréciation des règles applicables aux ventes forcées que le premier juge a rappelé que le transfert de propriété résultant du jugement d'adjudication publié ne pouvait être annulé pour cause de vice de la procédure antérieure.En conséquence, il appartient à l'appelante, si elle estime avoir été victime d'une faute ayant eu pour effet la perte de sa propriété, d'agir en responsabilité en démontrant la faute et le préjudice en résultant pour elle, afin de s'en faire indemniser par dommages-intérêts.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il est constant que la vente sur saisie immobilière des biens immobiliers appartenant à la SCI DE NODRIS est intervenue sur la poursuite de la société PIN, en vertu d'une ordonnance de référé du 19 juin 2003, confirmée par la Cour d'appel du 18 avril 2005, au regard d'une inscription d'hypothèque judiciaire du 2 septembre 2003.En application de l'article 2215 du Code civil, la poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou exécutoire par provision, mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.L'ordonnance de référé, même définitive, qui n'a pas au principal autorité de la chose jugée ne peut donc permettre que la mise en oeuvre des poursuites, c'est-à-dire la délivrance d'un commandement, mais pour procéder à l'adjudication, le créancier saisissant doit avoir obtenu un jugement sur le fond passé en force de chose jugée.L'article 727 du Code de procédure civile impose toutefois à la partie saisie de former un dire de contestation dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, que cette contestation porte sur un moyen de forme ou sur une irrégularité de fond relative au titre exécutoire fondant la poursuite. Et, dans ces conditions, l'action en nullité de l'adjudication ne peut être intentée pour des causes connues antérieurement à l'adjudication.Il faut relever en l'espèce que, outre que le commandement qui lui a été délivré le 17 novembre 2005, la société DE NODRIS s'est vue signifier, par actes d'huissier des 3 et 6 février 2006, une sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister aux audiences éventuelles et d'adjudication prévues la première, le 9 mars 2006, la seconde à l'audience du 27 avril 2006. Cette sommation mentionne expressément qu'à l'audience du 27 avril 2006, "il sera procédé à la vente forcée des immeubles saisis".La SCI DE NORDIS ne pouvait donc ignorer, au regard des mentions de cet acte, que l'audience d'adjudication était fixée et que la société PIN entendait poursuivre la procédure jusqu'à l'adjudication.Elle connaissait également le fondement des poursuites, à savoir le titre constitué par une ordonnance de référé.Il apparaît dès lors qu'elle n'est pas fondée en sa demande de nullité de l'adjudication, dès lors que l'irrégularité dont elle fait état était connue antérieurement.Les demandes doivent être rejetées.
1°/ ALORS QUE nul ne peut voir ordonner la vente forcée de son bien immobilier en l'absence d'un titre définitif constatant sa dette à l'égard du créancier poursuivant ; que si la poursuite de la saisie immobilière peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif exécutoire par provision, l'adjudication elle-même ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort ; qu'en refusant d'annuler les adjudications dont elle constate qu'elles sont intervenues en l'absence de tout jugement définitif rendu en dernier ressort condamnant l'exposante au paiement d'une somme d'argent, le juge des saisies ayant ainsi commis un excès de pouvoir, la Cour d'appel a violé l'article 2215 du Code civil alors applicable, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européen ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2°/ ALORS QUE si la poursuite de la saisie immobilière peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif exécutoire par provision, l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort ; que l'exigence d'un jugement définitif en dernier ressort pour prononcer l'adjudication constitue une condition de fond de légalité de l'adjudication, et non une exigence procédurale ; qu'en refusant d'annuler les adjudication intervenues en l'absence de tout jugement définitif rendu en dernier ressort aux motifs que le jugement d'adjudication publié ne pouvait être annulé pour cause de vice de la procédure antérieure, la Cour d'appel a violé l'article 2215 du Code civil alors applicable.
3°/ ET ALORS QUE la poursuite de la saisie immobilière peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif exécutoire par provision, mais que l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort ; qu'en l'absence d'un tel jugement définitif en dernier ressort, le juge des saisies doit, au besoin d'office, surseoir à l'adjudication ; qu'en refusant d'annuler les adjudications intervenues suite aux poursuites diligentées sur le fondement d'une décision provisoire, aux motifs que l'action en nullité de l'adjudication ne peut être intentée pour des causes connues antérieurement à l'adjudication, quand ce n'est qu'au jour de la décision ordonnant les adjudications que l'irrégularité a été constituée, et donc a été connue du débiteur saisi, la Cour d'appel a violé l'article 2215 du Code civil alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21780
Date de la décision : 21/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2010, pourvoi n°08-21780


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21780
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award