LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., avocat, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 29 mars 2007 au profit de sa cliente, Mme Y..., par le premier président de la cour d'appel de Toulouse statuant en matière de contestation d'honoraires ;
Attendu que le redressement judiciaire de M. X... a été prononcé le 24 juin 2008 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties et aux organes de la procédure collective un délai de cinq mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 23 juin 2010 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.