LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gamal,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 16 janvier 2009, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que de l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt pénal attaqué l'a déclaré coupable de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans et par personne ayant autorité, pour viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité et pour détention d'arme de 4e catégorie, malgré interdiction, et l'a condamné à une peine de quinze ans d'emprisonnement assorti d'une période de sûreté de vingt-deux ans et a ordonné un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans et l'arrêt civil du même jour l'a condamné à indemniser les parties civiles et à leur verser une somme au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;
"alors qu'en application des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, la motivation des arrêts de cour d'assises est le corollaire nécessaire du droit à un procès équitable et de la préservation des droits de la défense ; qu'en l'absence de toute motivation des arrêts de la cour d'assises d'appel, l'arrêt attaqué a méconnu le droit à un procès équitable et les droits de la défense ; que le vice l'affectant justifie sa cassation et par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil rendu le même jour" ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, il a été satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.