LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 17 octobre 2008, qui, pour meurtre en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif, additionnel en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 328, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'impartialité objective de la juridiction ;
"en ce que la feuille des questions porte la mention préétablie : «en conséquence, la cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du code de procédure pénale…» ; alors que la feuille des questions est l'oeuvre du seul Président, qu'à ce titre elle doit être exclue de toute manifestation préétablie de la culpabilité de l'accusé ; que la feuille des questions qui reproduit, à défaut de mention manuscrite, la mention susvisée pré-rédigée et tamponnée, constitue la manifestation d'une opinion préconçue et partant méconnaît l'exigence d'impartialité objective de la juridiction";
Attendu que la feuille de question comporte, après l'énoncé de celle-ci, la mention dactylographiée reproduite au moyen, la suite étant manuscrite ;
Attendu que, si cette mention est l'oeuvre du président, elle ne constitue aucune manifestation publique d'opinion sur la culpabilité de l'accusé, seule prohibée par l'article 328 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que pour déclarer Ali X... du crime d'homicide volontaire, la cour d'assises s'est bornée apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » à l'unique question qui lui était posée";
"alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Taxquet c/ Belgique, CEDH 13 janvier 2009) que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant Ali X... du chef d'homicide volontaire, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant le demandeur du droit à un procès équitable" ;
Attendu qu'est reprise dans l'arrêt de condamnation la réponse qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné à la question sur la culpabilité posée conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumise à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;