LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Adel,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-et-LOIRE, en date du 11 octobre 2008, qui, pour meurtre et violences aggravés, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt en date du 24 novembre 2008, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires, ampliatif, complémentaire et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 309, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal que la cour et le jury se sont retirés pour délibérer à 21 heures 10, le verdict n'ayant été prononcé qu'à 2 heures 10 " ;
" alors que le droit à la défense, comme celui de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial, impose que l'accusé ne soit pas jugé dans des conditions qui laisse douter de la fatigue légitime de ceux qui l'ont condamné ; qu'il s'évince du procès-verbal des débats que le jury a délibéré pendant cinq heures jusqu'à plus de 2 heures du matin, les débats ayant commencés à 9 heures la veille ; que, ce faisant, l'accusé, a été condamné, en pleine nuit, après un délibéré de cinq heures par des jurés qui ne pouvaient, objectivement, présenter des garanties de concentration et d'attention suffisante au respect du droit à un procès équitable " ;
Attendu qu'en l'absence de donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de réclamer s'il estimait que les suspensions d'audience avaient été insuffisantes, le moyen, qui invoque une durée excessive de ladite audience, reste à l'état d'allégation et ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que pour déclarer Adel X... du crime d'homicide volontaire et de violences volontaires en réunion avec l'usage d'une arme, la cour d'assises s'est bornée d'apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » aux quatre questions qui lui étaient posées " ;
" alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Z... c / Belgique, CEDH 13 janvier 2009- requête n° 926 / 05), que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant Adel X... du chef d'homicide volontaire et de violences volontaires en réunion avec l'usage d'une arme, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant le demandeur du droit à un procès équitable " ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme qu'Adel X... devra payer aux consorts Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.