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20/01/2010 | FRANCE | N°08-70324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-70324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Drouard le 1er février 1972, en qualité de technicien géomètre topographe ; que le 1er juillet 2000, il a été nommé dans les services de la société Spie Trindel ; que le 24 juin 2003, son contrat de travail s'est poursuivi dans le centre de Razac sur l'Isle dans la société Amec Spie Sud Ouest ; qu'à l'issue de deux visites médicales en date des 3 et 20 septemb

re 2004, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste et apte à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Drouard le 1er février 1972, en qualité de technicien géomètre topographe ; que le 1er juillet 2000, il a été nommé dans les services de la société Spie Trindel ; que le 24 juin 2003, son contrat de travail s'est poursuivi dans le centre de Razac sur l'Isle dans la société Amec Spie Sud Ouest ; qu'à l'issue de deux visites médicales en date des 3 et 20 septembre 2004, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste et apte à un poste administratif ; qu'ayant été licencié le 11 octobre 2004, pour inaptitude totale et définitive et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, et le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que le 21 septembre 2004, la direction des ressources humaines a adressé un courrier à l'ensemble des entités de la société aux fins de rechercher un poste administratif susceptible d'être proposé à M. X..., qu'il ressortait des courriers de réponse versés aux débats qu'aucun poste n'était disponible à cette date, qu'au demeurant, le salarié avait fait savoir à l'employeur lors de l'entretien préalable qu'il n'était pas mobile, que s'agissant du site de Razac, l'employeur démontrait par la production du registre du personnel mais aussi par l'attestation du comptable que tous les postes administratifs étaient occupés, que si comme le soutient M. X... des postes administratifs avaient été libérés sur le site de Razac au mois d'avril 2004 par des départs à la retraite, force était de constater qu'ils n'avaient pas été remplacés par la suite ainsi qu'en attestaient les registres de mouvement du personnel jusqu'au mois de juin 2005 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les postes administratifs libérés sur le site de Razac au mois d'avril 2004 par les départs à la retraite n'étaient pas encore disponibles au moment du licenciement du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Amec Spie Sud Ouest aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Amec Spie Sud Ouest à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X...

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a « confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions », qui déboutait Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, notamment des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, reprises en cause d'appel, et y ajoutant « condamné Monsieur X... à payer à la société AMEC SPIE une somme de 1.000 € pour procédure abusive » ainsi qu'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
- AU MOTIF QUE, sur le licenciement, que le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue du deuxième examen médical prévu par le Code du travail bénéficie, en application de l'article L 122.24-4 dudit Code, d'une obligation de reclassement qui doit être recherchée dans le mois qui suit cet examen ; qu'en l'espèce le médecin du travail a, lors de la deuxième visite de reprise, le 20 septembre 2004, établi la fiche suivante : inapte à son poste actuel, apte à un poste administratif. Le 21 septembre suivant, la Direction des ressources humaines de la société AMEC SPIE a adressé un courrier à l'ensemble des entités de la société aux fins de rechercher un poste administratif susceptible d'être proposé à Monsieur X.... Il ressort des courriers de réponse versés aux débats qu'aucun poste n'était disponible à cette date. Au demeurant, Monsieur X... avait fait savoir à l'employeur lors de l'entretien préalable qu'il n'était pas mobile. S'agissant du site de RAZAC, l'employeur démontre par la production du registre du personnel mais aussi par l'attestation du comptable, Monsieur Y..., que tous les postes administratifs étaient occupés. SI, comme le soutient Monsieur X..., il apparaît que des postes administratifs ont été libérés au mois d'avril 2004 sur le site de RAZAC par les départs à la retraite, force est de constater qu'ils n'ont pas été remplacées par la suite ainsi qu'en attestent les registres de mouvement du personnel jusqu'au mois de juin 2005. Au vu des recherches effectuées par l'employeur, il y a lieu de constater que celui-ci a satisfait à son obligation de reclassement ; Art. L 122-6, devenu L 1234-1 du Code du travail, L 122-8, devenu L 1234-5 alinéa 3 dudit Code et L 122-24-4, devenue L 1226-2 du même Code : violation de la loi
- ALORS QUE D'UNE PART, en matière d'inaptitude au travail consécutive à une maladie de caractère non professionnel, déclarée par le médecin du travail, l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions écrites de ce médecin et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur est d'ordre public et, en cas d'inobservation par ce dernier, le salariée à droit aux indemnités de préavis et de licenciement, qui légalement se cumulent ; qu'ayant constaté que le reclassement aurait dû s'effectuer sur le site de RAZAC, vu l'absence de mobilité de Monsieur X..., et ce dans le délai légal d'un mois, expirant le 20 octobre 2004 à l'issue de la deuxième visite d'inaptitude partielle intervenue le 20 septembre 2004, et que trois postes administratifs, permettant ce reclassement, étaient vacants sur ledit site depuis avril 2004, sans remplacement jusqu'au mois de juin 2005, l'arrêt confirmatif attaqué, en affirmant que l'employeur aurait satisfait à son obligation de reclassement en dépit de la carence de l'employeur à proposer à Monsieur X... l'un des trois postes vacants sur le site considéré au moment même où le délai de reclassement, d'ordre public, courait a violé par refus d'application les articles L 122-6, devenu L 1234-1 du Code du travail, ensemble L 122-8, devenue L 1234- alinéa 3 du même Code, ainsi que l'article L 122-24-4 devenu L 1226-2 du même Code. Art.625 du Code de procédure civile : perte de fondement juridique
- ALORS QUE D'AUTRE PART, la cassation à intervenir sur les dispositions de fond de l'arrêt attaqué, déboutant Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes en réparation à l'encontre de la SAS AMEC SPIE SUD OUEST, pour le manquement de celle-ci à son impérative obligation de reclassement, devant tenir compte, dans le délai légal d'un mois, de son inaptitude partielle dûment établie, privera de fondement juridique la condamnation du salarié à une indemnité de 1.000 € « pour procédure abusive », celle-ci étant nécessairement exclue par le manquement caractérisé de l'employeur à son impérative obligation de reclassement, et ce par application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70324
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2010, pourvoi n°08-70324


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70324
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