La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2010 | FRANCE | N°08-70199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2010, 08-70199


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont, pendant leur union, acquis un appartement en indivision ; que, postérieurement à leur divorce prononcé le 22 janvier 2003, M. X..., qui prétendait en avoir réglé seul le prix de vente, a fait assigner son ex-épouse en révocation de la donation indirecte qu'il lui avait consentie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaq

ué (Montpellier, 30 juillet 2008), de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont, pendant leur union, acquis un appartement en indivision ; que, postérieurement à leur divorce prononcé le 22 janvier 2003, M. X..., qui prétendait en avoir réglé seul le prix de vente, a fait assigner son ex-épouse en révocation de la donation indirecte qu'il lui avait consentie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juillet 2008), de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 133 603,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2007 ;

Attendu que si la cour d'appel a adopté les motifs du jugement qu'elle confirme, sur ce point, elle ne l'a fait qu'en ce qu'ils ne sont pas contraires à ses motifs propres ; qu'en retenant que le paiement par M. X... de la part de son épouse dans les immeubles successivement acquis en indivision ne constituait pas la rémunération d'une activité de son épouse excédant ce qu'elle devait au titre de sa contribution aux charges du mariage, mais une donation indirecte faite dans une intention libérale, la cour d'appel a nécessairement écarté les motifs contraires du jugement ; que le grief manque en fait ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;

Attendu qu'en estimant que Mme Y... ne produisait aucun élément de nature à établir que M. X... avait tenté de la tromper au cours de la procédure de divorce sur la consistance de leur patrimoine estimé ou prévisible après la liquidation de leur régime matrimonial, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme Y....

Madame Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à monsieur X... la somme de 133.603,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2007.

AUX MOTIFS adoptés que le paiement par monsieur X... de la part de son épouse dans les immeubles successivement acquis en indivision par le couple ne constitue pas la rémunération d'une activité de madame Y... excédant sa contribution aux charges du mariage mais une donation indirecte faite avec une intention libérale, qui est présumée, qu'aucune circonstance ne conduit à écarter, et qu'accrédite la chronologie de l'histoire du mariage dans laquelle il s'insère ; que Sophie Y... ne produit aucun élément susceptible de rapporter la preuve qu'il aurait commis un abus de droit en tentant de tromper son épouse sur leur patrimoine estimé ou prévisible après la liquidation du régime matrimonial puis en révoquant les donations consenties.

ALORS QUE celui des deux époux qui finance la part de son conjoint de biens acquis en indivision, doit, s'il entend révoquer la donation indirecte prétendument effectuée, démontrer que la remise de deniers procédait d'une intention libérale ; que dès lors, en retenant, pour condamner madame Y... à payer à monsieur X... la somme de 133.603,99 euros, que le paiement par ce dernier de la part de son épouse dans les immeubles acquis en indivision constituait une donation indirecte faite avec une intention libérale, qui est présumée, la cour d'appel qui a ainsi méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil.

ALORS QUE subsidiairement, madame Y... faisait valoir, pour établir le caractère abusif de la révocation de la donation litigieuse, que dans la déclaration sur l'honneur qu'il avait produite devant le juge chargé de fixer la prestation compensatoire qui lui était due, monsieur X... avait indiqué être propriétaire en indivision avec son épouse de l'immeuble litigieux et avait attendu que la décision de justice soit passée en force de chose jugée pour prétendre révoquer la donation faite à son épouse ; qu'en se bornant à retenir que Sophie Y... ne produisait aucun élément susceptible de rapporter la preuve que monsieur X... aurait commis un abus de droit, sans répondre à ce moyen de nature à établir que la révocation de la donation, intervenue après la fixation de la prestation compensatoire, était abusive en ce qu'elle conduisait à réduire fictivement la consistance du patrimoine de monsieur X..., qui n'avait pas indiqué au juge sa volonté de révoquer la donation consentie à sa femme de sorte que la créance de restitution n' avait pas pu être prise en compte pour procéder à l'évaluation de son patrimoine et qui avait sciemment attendu, pour y procéder, que la prestation compensatoire due à son épouse soit définitivement fixée, avait ainsi agi dans une intention de nuire à madame Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-70199
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2010, pourvoi n°08-70199


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70199
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award