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20/01/2010 | FRANCE | N°08-45272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2008), qu'engagé le 16 février 1998 par la société Resto folies, M. X... a, le 11 janvier 2005, lors d'une unique visite de reprise compte tenu d'un danger immédiat, été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise ; que l'employeur, ayant obtenu le 28 janvier 2005 l'autorisation de l'inspection du travail de licencier le salarié, a licencié celui-ci le 9 février 2005 ; qu'une décision ministérielle ayant,

le 1er juillet 2005, annulé cette autorisation, l'employeur a, postérieure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2008), qu'engagé le 16 février 1998 par la société Resto folies, M. X... a, le 11 janvier 2005, lors d'une unique visite de reprise compte tenu d'un danger immédiat, été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise ; que l'employeur, ayant obtenu le 28 janvier 2005 l'autorisation de l'inspection du travail de licencier le salarié, a licencié celui-ci le 9 février 2005 ; qu'une décision ministérielle ayant, le 1er juillet 2005, annulé cette autorisation, l'employeur a, postérieurement à une seconde autorisation administrative, licencié à nouveau le salarié le 14 septembre 2005 ; que la société Resto folies, mise en redressement judiciaire le 23 mai 2006, a ensuite bénéficié d'un plan de continuation ; que les organes de la procédure collective et l'AGS sont intervenus en cause d'appel ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 14 septembre 2005 et fixer sa créance à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'employeur était "dans l'impossibilité de remplir son obligation de reclassement pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables puisque tenant à l'état de santé du salarié", sans rechercher si la société Resto folies avait vainement mis en oeuvre les procédures nécessaires au reclassement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'en l'absence de critique des motifs de l'arrêt relatifs à l'absence d'objet du second licenciement et des demandes afférentes à celui-ci, le moyen, qui se borne à contester la motivation concernant le premier licenciement non visé par le grief, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa aemande tendant à voir dire que le licenciement intervenu le 14 septembre 2005 tétait sans cause réelle et sérieuse et à voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SOCIETE RESTO FOLIES à la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE
« Il convient ... de rechercher si, comme il le prétend, le licenciement de Mukasa X... est sans cause réelle et sérieuse et notamment si la SARL RESTO FOLIES a rempli son obligation de reclassement.
Il résulte de l'examen de la fiche de visite établie par le Médecin du Travail le 11 janvier 2005 et de la lettre adressée par ce même Médecin du Travail à la SARL RESTO FOLIES que Mukasa X... était inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise et que son reclassement dans l'entreprise n'était pas possible.
Dans la mesure où la SARL RESTO FOLIES n'appartenait pas à un groupe et que l'obligation de reclassement doit s'exercer dans la société ou dans le groupe, il y a lieu de considérer que l'employeur était dans l'impossibilité de remplir son obligation de reclassement pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables puisque tenant à l'état de santé du salarié »,
ALORS QUE
L'avis du Médecin du Travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'employeur était «dans l'impossibilité de remplir son obligation de reclassement pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables puisque tenant à l'état de santé du salarié », sans rechercher si la SOCIETE RESTO FOLIES avait vainement mis en oeuvre les procédures nécessaires au reclassement de Monsieur X..., la Cour d'Appel a violé l'article L 1226-2 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45272
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2010, pourvoi n°08-45272


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45272
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