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20/01/2010 | FRANCE | N°08-43310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43310


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 10 mai 1999 en qualité d'opérateur de marchés par la société Tradition securities et futures ; qu'aux termes de son contrat de travail sa rémunération était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires qu'il générait ; qu'il a démissionné le 17 janvier 2002 avec effet au 22 janvier 2002 ; que la société, soutenant qu'elle avait payé au salarié sept jours de congés payés de trop, a saisi la juridiction

prud'homale afin d'obtenir le remboursement de cette somme ;
Sur le premier m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 10 mai 1999 en qualité d'opérateur de marchés par la société Tradition securities et futures ; qu'aux termes de son contrat de travail sa rémunération était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires qu'il générait ; qu'il a démissionné le 17 janvier 2002 avec effet au 22 janvier 2002 ; que la société, soutenant qu'elle avait payé au salarié sept jours de congés payés de trop, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le remboursement de cette somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 17 mai 1999 au 1er juin 2000 au titre de l'intégration de sa rémunération variable annuelle perçue en janvier dans l'assiette de calcul de cette indemnité, l'arrêt retient que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les congés pris au cours de la première période de référence ne lui auraient pas été payés alors que sa rémunération totale était convenue sur une période annuelle et que la partie fixe de son salaire lui était maintenue pour chaque jour de congé comme le démontre l'examen de ses bulletins de paie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les sommes versées au titre de la rémunération variable étaient fonction du chiffre d'affaires réalisé par le salarié ce dont il résultait qu'elles avaient vocation à rémunérer les seules périodes de travail à l'exclusion des congés payés et devaient être prises en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 17 mai 1999 au 1er juin 2000, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Tradition securities et futures aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tradition securities et futures à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à rembourser à la société TSAF la somme de 65.194,27 € à titre de trop perçu sur l'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes a exactement retenu que 48 jours restaient dus, l'employeur ayant autorisé le report du solde de congés payés de la période du 10 mai 1999 au 31 mai 2000 comme le démontraient les mentions portées sur les bulletins de paie délivrés à M. X... ; que la société TSAF ne conteste plus l'intégration dans le salaire de référence de la prime perçue en janvier au titre de l'ajustement entre 25% et 30% du chiffre d'affaires net traité par M. X... au cours de l'année ; que les parties conviennent que la règle du maintien du salaire est plus favorable que celle du dixième et doit donc être appliquée à M. X... ; qu'en conséquence, c'est le salaire de référence de la dernière période de travail qui doit être retenu, et non le salaire de la période correspondant à la date d'acquisition des congés comme dans la méthode du dixième ; que pendant les 230 jours écoulés du 1er juin 2001 au 22 janvier 2002, M. X... a perçu une rémunération totale dé 169.910,34 € et non de 164.485,67 € comme soutenu par la société TSAF qui retient un salaire incomplet pour décembre 2001. qu'à cette rémunération correspond un salaire mensuel moyen de 21.598,77 euros ; que l'indemnité de congés payés calculée sur 22 jours ouvrables par mois s'élève donc à 981,76 euros ; que pour 48 jours de congés payés restant dus, M. X... devait recevoir : 981,76 X 48 = 47.124,59 euros ; qu'il devra en conséquence restituer la différence avec la somme perçue, calculée sur le salaire du seul mois de janvier 2002, soit : 112.318,86 - 47.124,59 = 65.194,27 euros ;
ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer hors des limites du litige telles qu'elles ont été fixées par les parties, est tenu par les moyens qui sont invoqués par celles-ci ; qu'en s'autorisant à recalculer l'indemnité de congés payés versée à Monsieur X... et en condamnant celui-ci au remboursement d'un trop perçu quand elle avait préalablement constaté que l'unique moyen formulé par l'employeur au soutien de sa demande était infondé, la Cour d'appel a statué hors des limites du litige tels qu'ils étaient fixés par les prétentions respectives des parties et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de la demande de complément d'indemnité de congés payés qu'il avait formulée pour la période du 17 mai 1999 au 1er juin 2000 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir que les congés pris au cours de la première période de référence ne lui auraient pas été payés alors que sa rémunération totale était convenue sur une période annuelle et que la partie fixe de son salaire lui était maintenue pour chaque jour de congé ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié est rémunéré suivant un salaire fixe et une commission assise sur un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par celui-ci, sa rémunération se trouve nécessairement affectée par la prise des congés, si bien que les sommes perçues au titre de ses commissions doivent, quelle que soit la périodicité de leur paiement et même si la rémunération est annuelle, servir de base au calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en décidant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 (ex article L. 223-11) du Code du travail ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en statuant de la sorte sans avoir recherché si la rémunération de Monsieur X... se trouvait affectée par la prise des congés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 (ex article L. 223-11) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43310
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2010, pourvoi n°08-43310


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43310
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