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20/01/2010 | FRANCE | N°08-43287

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 octobre 2002 par la société Strataegis, dont il était associé, en qualité de directeur de la recherche et du développement ; que postérieurement à la rupture du contrat de travail, intervenue au mois d'août 2003, et à la mise en redressement judiciaire de la société Strataegis, prononcée le 31 octobre 2005, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1273 du code civil ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 octobre 2002 par la société Strataegis, dont il était associé, en qualité de directeur de la recherche et du développement ; que postérieurement à la rupture du contrat de travail, intervenue au mois d'août 2003, et à la mise en redressement judiciaire de la société Strataegis, prononcée le 31 octobre 2005, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1273 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation au passif de la société Strataegis d'une créance de rappels de salaires, l'arrêt retient que le 22 août 2003, la société Strataegis et son ancien directeur, M. X..., ont signé un protocole d'accord par lequel ce dernier, en sa qualité d'associé, versait une somme de 10 800 euros sur son compte courant ; que M. X... a garanti ses pertes d‘associé que furent : son apport en numéraire de 15 000 francs au sein de la société Emperi multimédia plus, au bénéfice de la société Strataegis, le versement de 10 800 euros en compte courant le 22 août 2003, plus le versement de 486,92 euros en compte courant le 31 août 2003 ; que sa garantie a été prise le 27 mai 2004, sous la forme d'un nouveau protocole d'accord liant la société Strataegis, aux termes duquel M. X... a cédé ses actions pour 15 000 euros et sa créance en compte courant pour 7 000 euros et a racheté les droits intellectuels liés au développement du logiciel dénommé "Mosipodes" évalué à 84 000 euros au jour de la signature de ce protocole ; que dans ce contexte il n'y a pas lieu de faire droit à la réclamation de M. X... puisque l'affectation de son salaire en compte courant participait du montage financier orchestré par lui-même afin de se retirer de la société Strataegis dans les meilleures conditions ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que l'inscription par M. X..., en juin 2003 comme ce dernier le soutenait, ou en août 2003, de sommes en compte courant d'associé, emportait novation de sa créance salariale au titre de ses salaires des mois de mai à octobre 2003 et renonciation à en obtenir le règlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 1211-1 et L. 1233-2 et suivants du code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... tendant à la fixation au passif de la société Strataegis, en redressement judiciaire, de créances d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solde de prime de vacances, l'arrêt retient que "nul n'a jamais vu la lettre de licenciement, prétendument rédigée le 1er septembre 2003, portant licenciement pour un motif économique de M. X... avec effet au 3 novembre 2003, que cette lettre est seulement mentionnée dans la transaction du 12 février 2004, ayant pour objet de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ; que cette transaction, qui est nulle, chacune des parties en convenant, faute de date certaine, participait du montage financier voulu par M. X... ; que sans aller jusqu'à l'affirmation d'un montage frauduleux, toutes les relations que crée normalement un contrat de travail sont dévoyées par le processus de sauvegarde mis en place par M. X... ; que cette stratégie ne laisse pas place à l'application du droit du travail ;"

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un contrat de travail conclu entre M. X... et la société Strataegis et qu'elle avait écarté toute manoeuvre frauduleuse du salarié de nature à faire échec aux règles du droit du travail régissant les relations entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président et Mme Bringard, greffier de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la fixation au passif de la société STRATAEGIS SAS en redressement judiciaire, d'une créance de 16884, 10 euros au titre de rappels de salaires

AUX MOTIFS QUE « M. X... a été au service de la société STRATAEGIS, en qualité de "directeur de la recherche et du développement", par contrat de travail signé le 10 octobre 2002. Une transaction est intervenue le 12 février 2004, ayant pour objet de régler les conséquences pécuniaires de la rupture de ce contrat de travail, laquelle - chaque partie en convient - est nulle faute de date certaine.

Il résulte des pièces du dossier que la société STRATAEGIS, constituée en avril 2001, est un avatar d'une société d'édition EMPERI MULITIMEDI@, crée en 1997, au sein de laquelle M. X... était déjà associé.

En l'état d'une trésorerie très dégradée, le président de la société STRATAEGIS et son ancien directeur X... signèrent un protocole d'accord à la date du 22 août 2003 par lequel ce dernier, en sa qualité d'associé, versait 10.800 euros sur son compte-courant pour permettre une ultime publication.

M. X... a garanti ses pertes d'associé que furent : son apport en numéraire de 15.000 frs. au sein de la société EMPERI MULITIMEDI@, plus, au bénéfice de la société STRATAEGIS, le versement de 10.800 euros en compte-courant, le 22 août 2003, plus le versement de 486,92 euros en compte-courant le 31 août 2003.

Sa garantie a été prise le 27 mai 2004, sous la forme d'un nouveau protocole d'accord liant la société STRATAEGIS, M. X... cédant ses actions pour 15.000 euros et sa créance en compte-courant pour 7.000 euros ; surtout, cet ancien associé rachetait les droits intellectuels liés au développement du logiciel dénommé "Mosiprodes" évalué à 84.000 euros au jour de la signature de ce protocole.

A l'examen de ces différents actes, on s'aperçoit que l'ancien associé et salarié X..., in fine, a réalisé une bonne opération puisque le programme "Mosiprodes" - dont il se garde aujourd'hui de préciser le devenir - était le seul rentable. Raison pour laquelle, dans un courrier en date du 22 février 2006, le président de STRATAEGIS estimait que le processus global de séparation des activités de sa société fut lésionnaire pour la personne morale.

C'est dans ce contexte que, non sans un certain aplomb - mettant en avant sa seule qualité de salarié - M. X... réclame aujourd'hui le paiement d'un rappel de salaire de 16.884,10 euros pour la période de décembre 2002 à juillet 2003. La cour ne fera pas droit à sa réclamation puisque l'affectation de son salaire en compte-courant participait du montage financier orchestré par lui-même afin de se retirer de la société STRATAEGIS dans les meilleures conditions.

Juger le contraire reviendrait à privilégier une pure stratégie commerciale au détriment de l'intérêt général que constitue la mise en oeuvre de la garantie collective AGS »

ALORS QUE la novation ne se présume pas ; que Monsieur X... contestait formellement avoir affecté ses salaires sur son compte courant d'associé, soutenant que la somme de 15564, 09 euros qui y avait figuré à son crédit au 30 juin 2003, ne correspondait pas à son arriéré de salaires d'un montant de 16 884, 10 euros au titre des salaires de mai à octobre 2003, et ne pouvait y correspondre, sa créance de salaires étant pour sa majeure partie, postérieure au solde du compte courant arrêté au 30 juin 2003 (conclusions d'appel de l'exposant p 4) ; qu'en affirmant péremptoirement que Monsieur X... avait affecté ses salaires à son compte courant d'associé dans le cadre du montage financier qu'il avait organisé pour se retirer de la société, sans cependant vérifier qu'une telle affectation avait bien eu lieu au titre de ses salaires des mois de mai à octobre 2003, objet du présent litige, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la fixation au passif de la société STRATAEGIS SAS en redressement judiciaire, de créances d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solde de prime de vacances

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement, nul n'a jamais vu la lettre, prétendument rédigée le 1er septembre 2003, portant licenciement pour un motif économique de M. X... avec effet au 3 novembre 2003. Cette lettre est seulement, pour la première et dernière fois, mentionnée dans la transaction du 12 février 2004, laquelle participait du montage financier voulu par M. X.... Ce montage est parfaitement décrit dans une télécopie adressée le 10 août 2005 par son auteur au président de la société STRATAEGIS, dans laquelle il explique la "manip" pour lui permettre de racheter le logiciel Mosiprodes.

Il faut donc bien comprendre que, sans aller jusqu'à l'affirmation d'un stratagème frauduleux, toutes les relations que crée normalement un contrat de travail - et sa terminaison - sont dévoyées par le processus de sauvegarde mis en place par M. X....

Cette stratégie ne laisse pas place à l'application raisonnable ou raisonnée du droit protecteur du travail. Toutes les demandes présentées par M. X... seront en conséquence rejetées. Il supportera les entiers dépens. La personne morale de la société STRATAEGIS ayant été la complice d'acte virtuel - s'agissant notamment de la transaction du 12 février 2004 - aucun motif d'équité ne commande l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »

1. ALORS QUE dans son mail du 10 août 2005 adressé à la société STRATAEGIS, soit près de deux ans après avoir fait l'objet d'une procédure de licenciement, et plus d'un an après la signature d'une transaction, Monsieur X... suggérait les modalités de paiement par lui du logiciel MOSIPRODES qu'il avait racheté à la société, en ces termes : « Pour reprendre dans l'ordre la manip : Le coût de MOSIPRODES est de 47.840 euros (dont 7.840 euros de TVA). 10.000 euros TTC ont déjà été versés par EUROMED (sept. 2004). Reste donc 37.840 euros TTC, auxquels on retranche 15.000 € (indemnités de licenciement Alexis) et 7.000 € (compte courant Alexis). Reste à trouver 15.840 euros TTC d'où l'intégration de 7.840 € (partie des arriérés de salaires d'Alexis récupérés ensuite avec la VIA), l'intégration de 3.440€ (retenue Bonus MLP) qu'on considère versés par STRATAEGIS à AB qui les versent à EUROMED qui les versent à STRATAEGIS, l'intégration de 4.560 € (pénalités issues des retard de paiement) qu'on considère versés par STRATAEGIS à AB qui les verse à EUROMED qui les verse à STRATAEGIS. TOTAL: 47.640 € TTC. Reste à verser les 9.044 euros pour les arriérés de salaire (donne moi une date). Si c'est OK, je passerai avec l'avenant pour la signature » ; qu'ainsi la « manip » décrite consistait à régler le logiciel par voie de compensation avec les dettes que la société avait envers lui-même, dont celle de 15 000 euros au titre de l'indemnité transactionnelle ; qu'en déduisant de ce mail, postérieur de près de deux ans au licenciement de Monsieur X... et de plus d'un an à la transaction, que cette dernière s'inscrivait dans le montage financier orchestré par lui-même pour se retirer de la société, la Cour d'appel a dénaturé ledit mail en violation de l'article 1134 du code civil ;

2. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les règles du droit du travail sont d'ordre public sauf fraude des parties ; qu'en reprochant en l'espèce au salarié, pour lui refuser l'application du droit du travail, d'avoir mis en place un montage destiné à sauvegarder ses intérêts financiers mais ne pouvant toutefois être assimilé à un stratagème frauduleux, la Cour d'appel a violé l'article L 111-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43287
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2010, pourvoi n°08-43287


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43287
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