La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2010 | FRANCE | N°08-43236

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Solymatic Sécurité, aux droits de laquelle vient la société Sécuritas France, suivant contrat de travail du 24 avril 1990 mentionnant un horaire "3 x 8", a été affecté à cette date au site de Champagne au Mont d'Or en horaires de jour ; que le 16 février 2006 le salarié a été muté, à compter d

u mois de mars suivant, sur le site de Rillieux la Pape en horaires de nuit ; que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Solymatic Sécurité, aux droits de laquelle vient la société Sécuritas France, suivant contrat de travail du 24 avril 1990 mentionnant un horaire "3 x 8", a été affecté à cette date au site de Champagne au Mont d'Or en horaires de jour ; que le 16 février 2006 le salarié a été muté, à compter du mois de mars suivant, sur le site de Rillieux la Pape en horaires de nuit ; que le salarié a refusé cette mutation et a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 16 mai 2006 ; qu'invoquant une modification de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail avait les effets d'une démission, l'arrêt retient que les dispositions de la convention collective applicable prévoient qu'en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine, et qu'en conséquence le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour, constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction ; que le contrat de travail liant les parties mentionnant que M. X... était engagé suivant un horaire "3 x 8", il s'ensuit qu'en conformité avec les dispositions conventionnelles, il pouvait être demandé au salarié de travailler indistinctement de jour comme de nuit ; qu'en conséquence le salarié ne peut soutenir que son affectation sur un service de nuit nécessitait son accord préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui devait être acceptée par le salarié, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Sécuritas France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président et Mme Bringard, greffier de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail aux torts de la Société SECURITAS FRANCE, son ancien employeur, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des demandes de condamnations subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de la nullité, pour méconnaissance des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, de la mutation sanction prétendument intervenue le 16 février 2006, à l'appui de ses réclamations, Monsieur X... soutient que la décision prise par l'employeur de le muter le 16 février 2006 sur le site ARPEGE de RILLIEUX LA PAPE serait constitutive d'une mutation sanction soumise aux dispositions des articles L. 122-40 (devenu l'article L. 1331-1) et suivants du Code du travail ; que la décision querellée est motivée en ces termes : « Suite à notre entretien de ce jour qui avait pour but de mettre fin au conflit vous opposant à Monsieur Y..., nous avons pris note de votre souhait, très clair, de ne pas renouer le dialogue avec cet agent, qui pourtant de son côté, aimerait, lui, entériner ce problème relationnel. Compte tenu de votre position très ferme sur le sujet, nous nous voyons dans l'obligation de vous affecter sur un autre site dès le mois de mars 2006 et ceci afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de nos prestations. Vous recevrez prochainement votre planning de mars avec votre nouvelle affectation. Nous comptons sur votre professionnalisme (…) » ; qu'il résulte de l'énoncé de cette décision qu'aucune faute n'est articulée à l'encontre du salarié, l'employeur s'étant borné à constater l'existence d'une situation de blocage consécutive au refus du salarié de renouer le dialogue avec son collègue de travail, en la personne de Monsieur Y... ; qu'en vain, Monsieur X... soutient que l'employeur aurait fait le choix de laisser « pourrir la situation », l'initiative prise par ce dernier fin 2004 de faire en sorte que les deux salariés ne travaillent plus au sein de la même équipe infirmant ses allégations contraires ; que, contrairement à ce que Monsieur X... a cru devoir soutenir, la Société SECURITAS FRANCE n'a fait qu'user de son pouvoir de direction en le mutant sur un autre site à l'effet de mettre un terme à une situation dommageable au fonctionnement de l'entreprise, de sorte qu'il ne peut être utilement reproché à l'employeur d'avoir méconnu les dispositions légales invoquées par lui ; que, sur la prise d'acte du 16 mai 2005, il sera rappelé que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits reprochés à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la lettre de prise d'acte est libellée en ces termes : « A la suite de difficultés dont je vous ai fait part concernant la violation par un collègue de travail de ses obligations contractuelles, vous avez décidé, sans respect de la procédure de m'imposer un transfert de lieu de travail qui a des répercussions sur le déroulement de ma carrière. Malgré mes demandes réitérées, vous n'avez pas jugé utile de revenir sur votre décision. Je considère pour ma part que les modifications que vous m'imposez constituent une violation de vos obligations contractuelles qui justifient la présente prise d'acte de rupture de mon contrat de travail à votre charge (…) » ; que Monsieur X... reproche à son employeur d'avoir fait le choix de s'en prendre uniquement à lui alors qu'il était le salarié le plus ancien du site du CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE AU MONT D'OR, ce à quoi l'employeur a justement fait valoir que tout ce qui était possible avait été entrepris à l'effet de laisser le salarié sur le même site et que ce n'est en définitive que son refus de renouer le dialogue qui a conduit à décider de la mutation querellée ; que l'intimé ne peut, dès lors, utilement reprocher à son employeur d'avoir manqué aux dispositions de l'article L. 120-4 du Code du travail, devenu l'article L. 1222-1 ; que Monsieur X... soutient également que l'employeur ayant modifié son contrat de travail en le faisant passer d'un horaire de jour à un horaire de nuit, la Société SECURITAS FRANCE n'a pas respecté les dispositions légales en ne sollicitant pas au préalable son consentement avant de lui demander de travailler la nuit sur le nouveau site ARPEGE de RILLIEUX LA PAPE ; que, dans la convention collective applicable au salarié, il est rappelé (article 7.01) qu' « en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit et quels que soient les jours de la semaine. En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour, constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction » ; que le contrat de travail liant les parties ayant prévu que le salarié était engagé en « 3x8 », il s'ensuit que les parties ont convenu, en conformité avec les dispositions conventionnelles, qu'il pouvait être demandé au salarié de travailler indistinctement de jour comme de nuit ; qu'en conséquence, Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir que, pour obtenir de lui qu'il passe d'un horaire de jour à un horaire de nuit, il aurait été nécessaire que l'employeur obtienne au préalable son accord ; qu'en l'absence de tout manquement susceptible d'être retenu à la charge de l'employeur, la prise d'acte doit s'analyser en une démission ; que Monsieur X... sera, en conséquence, débouté de l'intégralité de ses demandes, le jugement attaqué étant réformé (arrêt, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; que pour débouter Monsieur X... de ses demandes de requalification de la rupture litigieuse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'indemnités subséquentes, la Cour d'appel a écarté le moyen de ce salarié tiré de l'absence de son consentement, pourtant nécessaire, au passage de son horaire de jour sur le site de CHAMPAGNE AU MONT D'OR, respecté depuis avril 1990, à un horaire de nuit sur le site de RILLIEUX LA PAPE à compter de mars 2006 ; qu'en statuant ainsi, quand un tel passage constituait une modification du contrat de travail de Monsieur X..., qui nécessitait l'accord de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-1, (devenu L. 1242-1), L. 122-4 (devenu l'article L. 1231-1) et L. 122-14-3 (devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1) du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur ne peut invoquer une clause du contrat de travail ou une disposition conventionnelle pour modifier de manière unilatérale le contrat de travail ; qu'au demeurant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes de requalification de la rupture litigieuse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'indemnités subséquentes, la Cour d'appel a écarté le moyen de ce salarié tiré de l'absence de son consentement, pourtant nécessaire, au passage de son horaire de jour, respecté depuis avril 1990, à un horaire de nuit sur un autre site à compter de mars 2006, motifs pris de l'existence des dispositions de l'article 7.01 de la convention collective applicable et de celles du contrat de travail relatives à l'engagement de Monsieur X... en « 3x8 » ; qu'en autorisant de la sorte l'employeur à invoquer des dispositions conventionnelle et contractuelle pour modifier le contrat de travail, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 122-1, (devenu L. 1242-1), L. 122-4 (devenu l'article L. 1231-1) et L. 122-14-3 (devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1) du Code du travail ;
3°) ALORS QU' il appartient au juge de vérifier que l'intention des parties n'était pas d'ériger l'horaire convenu, lors de la conclusion du contrat, en élément essentiel ; qu'au demeurant encore, en se déterminant de la sorte, motifs pris de l'existence des dispositions de l'article 7.01 de la convention collective applicable et de celles du contrat de travail relatives à l'engagement de Monsieur X... en « 3x8 », sans vérifier que l'horaire de travail, pratiqué de 1990 à 2006, soit depuis de nombreuses années et sans changement par Monsieur X..., avait été déterminant de l'engagement de ce salarié et était pour lui un élément essentiel de son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, (devenu L. 1242-1), L. 122-4 9 (devenu l'article L. 1231-1) et L. 122-14-3 (devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1) du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail, nécessitant l'accord du salarié, le changement d'horaire qui modifie l'économie du contrat ; qu'en toute hypothèse, pour débouter Monsieur X... de ses demandes de requalification de la rupture litigieuse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'indemnités subséquentes, motifs pris de l'existence des dispositions de l'article 7.01 de la convention collective applicable et de celles du contrat de travail relatives à l'engagement de Monsieur X... en « 3x8 », sans rechercher si le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit ne modifiait pas l'économie du contrat de travail et comme tel, ne constituait pas une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, (devenu L. 1242-1), L. 122-4 (devenu l'article L. 1231-1) et L. 122-14-3 (devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1) du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43236
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2010, pourvoi n°08-43236


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43236
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award