LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, par acte du 19 novembre 1988, M. et Mme Louis X... ont fait donation à titre de partage anticipé au profit de Mme Claude-Annie X... et M. Denis X..., leurs enfants, de la nue-propriété de divers immeubles ; que le paragraphe "Conditions particulières" stipulait : "En raison de la réserve d'usufruit ci-dessus stipulée, le donateur interdit formellement au donataire qui s'y soumet, de vendre, échanger, aliéner ou hypothéquer lesdits biens sa vie durant, à moins que ledit donateur n'y consente expressément, à peine de nullité des ventes, échanges, aliénations et hypothèques" ; que l'acte stipulait également une clause de réserve du droit de retour sur les biens donnés pour le cas où le donataire décéderait avant le donateur ; que, par acte du 24 février 2000, M. Louis X... a déclaré "renoncer purement et simplement à l'usufruit qu'il s'était réservé sa vie durant", cette renonciation ne portant que sur une partie seulement des biens donnés en 1988 à M. Denis X... ; que, par jugement du 23 décembre 2002, ce dernier a été mis en liquidation judiciaire ; que, sur requête de M. Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Denis X..., le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, a, par ordonnance du 21 septembre 2007, autorisé la vente aux enchères publiques des biens immobiliers appartenant à M. Denis X... en vertu de l'acte du 24 février 2000 ; que ce dernier a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance ; que M. Denis X... s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu le 10 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ayant confirmé l'ordonnance rendue le 21 septembre 2007 par le juge-commissaire du même tribunal ayant autorisé la vente aux enchères publiques de divers immeubles lui appartenant sis commune de Succieu ;
Attendu cependant que, selon l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements rendus sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.