La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2010 | FRANCE | N°08-21371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2010, 08-21371


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que, par acte du 19 novembre 1988, M. et Mme Louis X... ont fait donation à titre de partage anticipé au profit de Mme Claude-Annie X... et M. Denis X..., leurs enfants, de la nue-propriété de divers immeubles ; que le paragraphe "Conditions particulières" stipulait : "En raison

de la réserve d'usufruit ci-dessus stipulée, le donateur interdit formellement...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que, par acte du 19 novembre 1988, M. et Mme Louis X... ont fait donation à titre de partage anticipé au profit de Mme Claude-Annie X... et M. Denis X..., leurs enfants, de la nue-propriété de divers immeubles ; que le paragraphe "Conditions particulières" stipulait : "En raison de la réserve d'usufruit ci-dessus stipulée, le donateur interdit formellement au donataire qui s'y soumet, de vendre, échanger, aliéner ou hypothéquer lesdits biens sa vie durant, à moins que ledit donateur n'y consente expressément, à peine de nullité des ventes, échanges, aliénations et hypothèques" ; que l'acte stipulait également une clause de réserve du droit de retour sur les biens donnés pour le cas où le donataire décéderait avant le donateur ; que, par acte du 24 février 2000, M. Louis X... a déclaré "renoncer purement et simplement à l'usufruit qu'il s'était réservé sa vie durant", cette renonciation ne portant que sur une partie seulement des biens donnés en 1988 à M. Denis X... ; que, par jugement du 23 décembre 2002, ce dernier a été mis en liquidation judiciaire ; que, sur requête de M. Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Denis X..., le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, a, par ordonnance du 21 septembre 2007, autorisé la vente aux enchères publiques des biens immobiliers appartenant à M. Denis X... en vertu de l'acte du 24 février 2000 ; que ce dernier a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance ; que M. Denis X... s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu le 10 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ayant confirmé l'ordonnance rendue le 21 septembre 2007 par le juge-commissaire du même tribunal ayant autorisé la vente aux enchères publiques de divers immeubles lui appartenant sis commune de Succieu ;

Attendu cependant que, selon l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements rendus sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21371
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 10 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2010, pourvoi n°08-21371


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21371
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award