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20/01/2010 | FRANCE | N°08-13930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2010, 08-13930


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jacqueline X... est décédée le 19 juillet 1999 laissant pour lui succéder ses six enfants, Brigitte, Dominique, Sylvie, Thierry, Mireille et Monique, issus de son premier mariage avec Bernard Y..., une enfant naturelle, Véronique X..., et son conjoint survivant, Abdelnabi Z... ; qu'il dépend principalement de cette succession la moitié indivise d'une propriété rurale à Canaules et Argentières (Gard) dont la de cujus était propriétaire avec M. Bernard Y..., son premier époux ; que Mme Mi

reille Y... est bénéficiaire d'une donation entre vifs par préciput e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jacqueline X... est décédée le 19 juillet 1999 laissant pour lui succéder ses six enfants, Brigitte, Dominique, Sylvie, Thierry, Mireille et Monique, issus de son premier mariage avec Bernard Y..., une enfant naturelle, Véronique X..., et son conjoint survivant, Abdelnabi Z... ; qu'il dépend principalement de cette succession la moitié indivise d'une propriété rurale à Canaules et Argentières (Gard) dont la de cujus était propriétaire avec M. Bernard Y..., son premier époux ; que Mme Mireille Y... est bénéficiaire d'une donation entre vifs par préciput et hors part par acte du 26 août 1988 d'une partie de la propriété et notamment des parcelles 116, 118 et 119, les parcelles 54, 55, 58, 115 et 117 constituant l'indivision, de son côté, Mme Monique Y... est bénéficiaire d'un prêt à usage sur le bien indivis consenti en 1992 à durée indéterminée ;

Sur la déchéance du pourvoi principal et du pourvoi incident, à l'égard de M. Z..., relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que faute de justification de la signification du mémoire ampliatif et du mémoire contenant pourvoi incident à M. Z..., Mmes Mireille et Monique Y... doivent être déclarées déchues de leurs pourvois respectifs en tant qu'ils sont formés contre cette partie ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé

Attendu que Mme Monique Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme annuelle de 7 198 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par elle-même et Mme Mireille Y... et d'avoir dit qu'elles devront régler une somme de 33 590 euros au titre de cette indemnité pour la période de janvier 2000 à août 2005 ;

Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'autorisation d'habiter dans le bien indivis ne prévoyait pas de terme, et retenu, à bon droit, qu'il pouvait y être mis fin à tout moment par une manifestation claire de volonté, la cour d'appel qui a relevé souverainement qu'une telle manifestation résultait suffisamment de l'association de M. Bernard Y... à l'action en partage engagée par une partie de ses enfants à l'encontre de Mmes Monique et Mireille Y..., a pu en déduire que le prêt était résilié et qu'une indemnité d'occupation était due par Mme Monique Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme Mireille Y... à régler une indemnité d'occupation à l'indivision, solidairement avec Mme Monique Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que la demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Mmes Mireille et Monique Y... a été exactement évaluée sur la base du rapport de l'expert judiciaire et que la prescription n'est pas acquise ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Mireille Y... qui soutenait qu'elle avait reçu par donation une partie de la propriété, mais n'habitait en aucun cas la propriété indivise et ne pouvait donc être assujettie au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi principal et du pourvoi incident en tant que dirigés contre M. Z... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme annuelle de 7 198 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Mireille Y... et en ce qu'il a dit qu'elle devra régler solidairement avec Mme Monique Y... une somme de 33 590 euros au titre de cette indemnité pour la période de janvier 2000 à août 2005, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mmes Brigitte, Sylvie, Monique Y..., MM. Dominique, Bernard, Thierry Y... et Mme Véronique X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour Mme Mireille Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme annuelle de 7. 198 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Mireille Y... et Monique Y... aux coïndivisaires jusqu'à la date effective de la fin de l'occupation des lieux et d'AVOIR dit que Mireille Y... et Monique Y... devront régler solidairement aux coïndivisaires la somme de 33. 590 € au titre de cette indemnité pour la période de janvier 2000 au mois d'août 2005.

AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a accueilli la demande d'indemnité d'occupation formée par les consorts Y...- X... à l'encontre de Mmes Monique et Mireille Y... et celle-ci a été exactement évaluée à 7. 198 euros par an sur la base du rapport de l'expert judiciaire. Cette indemnité ayant été réclamée par les consorts Y... pour la première fois par conclusions signifiées le 22 mars 2004, la prescription invoquée par les appelantes n'est pas acquise, l'indemnité étant réclamée depuis janvier 2000 soit depuis moins de cinq ans avant la date de la demande ; … que les consorts Y...- X... ajoutent que l'indivision Y... doit être déclarée propriétaire exclusive de la parcelle AH n° 117 ce qui selon leurs écritures signifie qu'il devrait être jugé que cette parcelle n'est pas grevée d'un droit de passage au profit des parcelles attribuées à Mireille Y... suivant donation du 26 août 1988 puisque l'assiette de cette servitude de passage doit être pris en bordure de la parcelle cadastrée AH n° 119, ainsi que l'a retenu l'expert judiciaire dans son rapport complémentaire en date du 4 septembre 2003 en réponse aux dires des parties. Mireille et Monique Y... n'ont pas répliqué sur ce point sur lequel le tribunal n'a pas statué. Or, il résulte des observations des parties que la parcelle AH 117 est bien la propriété de l'indivision Y...- X... mais que cette parcelle est grevée d'une servitude de passage telle que définie en page 6 de l'acte de donation du 26 août 1988 et figurée au plan annexé à l'acte et précisée par l'expert B...en réponse aux dires des parties ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'argumentation opposée par Mireille Y... et Monique Y... tenant au régime du prêt à usage consenti en 1992 par leur père Bernard Y... et à l'absence de manifestement de volonté de celui-ci de voir mettre un terme à ce prêt à usage, n'est pas pertinente s'agissant d'une convention passée en 1992 sans limitation de durée. L'ensemble des éléments soumis au débat conduit en effet le tribunal à constater que Bernard Y... a, en s'associant à l'action engagée par une partie de ses enfants à l'encontre de Mireille Y... et Monique Y..., clairement manifesté sa volonté de mettre un terme à ce prêt à usage ; que l'action en vue du paiement de l'indemnité d'occupation due par le coïndivisaire jouissant privativement de la chose indivise se prescrit dans le délai de 05 ans après la date à laquelle elle aurait pu être versée, soit à partir du décès de feue Jacqueline X.... Les consorts Y...- X... ont formulé une demande nouvelle à ce titre par leurs conclusions en date du 22 mars 2004, cette demande n'est donc pas prescrite. La valeur annuelle de l'indemnité d'occupation sera fixée, en retenant le taux de 6 % de la valeur du bien proposé par l'expert, en tenant compte du mauvais état général du bien, de l'abattement de 20 % à la somme de 7. 198 euros, soit pour la période réclamée depuis janvier 2000 à la date du présent jugement une somme totale de 33. 590 euros.

1° / ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, par acte du 26 août 1988, Madame Mireille Y... avait reçu par donation de ses parents la propriété exclusive d'une partie du bien immeuble situé à CANAULES ET ARGENTIERES ; qu'en condamnant Madame Mireille Y... au paiement d'une indemnité d'occupation au profit des coïndivisaires au titre de l'occupation privative de cet immeuble, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si Madame Mireille Y... n'occupait pas la partie de l'immeuble dont elle était propriétaire exclusif, en sorte qu'elle n'était pas tenue de verser une indemnité d'occupation aux coïndivisaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil.

2° / ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motivation ; que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en l'espèce, Madame Mireille Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que « Madame Jacqueline X... et Monsieur Bernard Y... ont consenti le 26 août 1988 par acte notarié une donation entre vifs par préciput et hors part à leur fille Madame Mireille Y... publiée à la Conservation des hypothèques le 14 septembre 1988, d'une maison à usage d'habitation avec ses dépendances en état de vétusté et terrain attenant le tout figurant au cadastre de la commune de CANAULES (GARD), section AH, numéro 116, 118 et 119 dont la contenance totale est de 48 ares 05 centiares. Madame Mireille Y... n'habite en aucun cas la propriété des indivis Y.... … En conséquence, Madame Mireille Y... ne peut être assujettie à régler mensuellement une indemnité d'occupation d'un montant de 960 € » (cf. conclusions d'appel de Madame Mireille Y..., p. 8, § 4 et s.) ; que Madame Mireille Y... versait aux débats l'acte authentique de donation par préciput en date du 26 août 1988 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour Mme Monique Y..., épouse C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 7. 198 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par mesdames Mireille et Monique Y... aux coïndivisaires jusqu'à la date effective de la fin d'occupation des lieux et d'AVOIR dit que mesdames Mireille et Monique Y... devront régler solidairement aux coïndivisaires la somme de 33. 590 euros au titre de cette indemnité pour la période de janvier à août 2005 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le prêt à usage dont a bénéficié madame Monique Y... de la part de son père, monsieur Bernard Y..., a pris fin puisqu'elle a elle-même fait constater par huissier le 2 novembre 2006 qu'elle avait quitté les lieux et qu'elle produit cette pièce aux débats ; (…)
que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a accueilli la demande d'indemnité d'occupation formée par les consorts Y...- X... à l'encontre de mesdames Monique et Mireille Y... et celle-ci a été exactement évaluée à 7. 198 euros par an sur la base du rapport de l'expert judiciaire ; que cette indemnité ayant été réclamée par les consorts Y... pour la première fois par conclusions signifiées le 22 mars 2004, la prescription invoquée par les appelantes n'est pas acquise, l'indemnité étant réclamée depuis janvier 2000 soit depuis moins de cinq ans avant la date de la demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'argumentation opposée par Mireille Y... et Monique Y... tenant au régime du prêt à usage consenti en 1992 par leur père Bernard Y... et à l'absence de manifestement de volonté de celui-ci de voir mettre un terme à ce prêt à usage, n'est pas pertinente s'agissant d'une convention passée en 1992 sans limitation de durée ; que l'ensemble des éléments soumis au débat conduit en effet le tribunal à constater que Bernard Y... a, en s'associant à l'action engagée par une partie de ses enfants à l'encontre de Mireille Y... et Monique Y..., clairement manifesté sa volonté de mettre un terme à ce prêt à usage ;

ALORS QUE, pour s'opposer à la demande de condamnation d'une indemnité d'occupation dirigée à son encontre, madame Monique Y... faisait notamment valoir qu'il appartenait au juge de mettre fin à ce prêt à usage à durée indéterminée ; qu'il appartenait, dès lors, aux juges du fond de fixer la date à laquelle le prêt devait être regardé comme résilié, eu égard à l'obligation de respecter un délai raisonnable fixé en considération de l'âge de l'exposante, de sa situation financière extrêmement précaire ainsi que de la durée pendant laquelle le prêt avait été consenti ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 1888 et 1889 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13930
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2010, pourvoi n°08-13930


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.13930
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