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20/01/2010 | FRANCE | N°08-13383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 2010, 08-13383


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le testament établi le 7 juin 1948 en faveur de M. Teheiura X..., aux droits duquel l'appelant disait venir, avait été annulé par un jugement du tribunal civil de Papeete du 25 mai 1951, la cour d'appel, qui ne pouvait méconnaître ce qui avait été jugé, en a exactement déduit que M. X... ne pouvait se prévaloir du testament et qu'il occupait sans droit ni titre les terres litigieuses ;

Et attendu qu'il n'y a pas li

eu de statuer sur les autres griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admis...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le testament établi le 7 juin 1948 en faveur de M. Teheiura X..., aux droits duquel l'appelant disait venir, avait été annulé par un jugement du tribunal civil de Papeete du 25 mai 1951, la cour d'appel, qui ne pouvait méconnaître ce qui avait été jugé, en a exactement déduit que M. X... ne pouvait se prévaloir du testament et qu'il occupait sans droit ni titre les terres litigieuses ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'occupation sans droit ni titre des parcelles de terre constituant le lot n° 2 de la terre TEHAO, propriété de Monsieur Y..., et ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur X..., ainsi que de tout occupant de son chef ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 432 du Code de procédure civile, « le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; que Monsieur Y... a acquis les droits indivis des consorts Z... sur les parcelles de terre litigieuses suivant actes notariés en date des 17 mars 1999, 31 août 1999, 26 janvier 2000 et 9 février 2001 ; que les consorts Z... détenaient eux-mêmes leurs droits, ensuite de plusieurs transmissions successorales, de Monsieur A... ; qu'il est vrai que ce dernier a établi un testament en faveur de Monsieur X... en date du 7 juin 1948, aux droits duquel l'appelant dit intervenir ; que cependant ce testament a été annulé par jugement du Tribunal de première instance de PAPEETE en date du 25 mai 1951 ; qu'il importe peu de rechercher si ce jugement est irrévocable (non susceptible de toute voie de recours) ou simplement passé en force de chose jugée (non susceptible de voies de recours ordinaires) ; qu'il suffit de constater qu'en annulant le testament litigieux, il tranche une partie du principal et que, par suite, il est investi de l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, par application de l'article 284 du Code de procédure civile ; que nonobstant toute signification, ce jugement, qui est investi de l'autorité de la chose jugée, s'impose alors qu'il n'est pas établi qu'il ait été infirmé ni même frappé d'appel ; que partant, Monsieur Y... justifie pleinement de son droit de propriété sur les parcelles de terre litigieuses ; que par application de l'article 349 du Code de procédure civile, Monsieur X... est recevable à se prévaloir de l'usucapion sur la terre litigieuse pour faire échec aux prétentions du demandeur, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il en a fait état devant le premier juge ; qu'en revanche, Monsieur X..., qui procède par voie d'affirmation, ne rapporte pas la preuve d'une occupation trentenaire ; que c'est en vain qu'il excipe de la loi du 24 mars 1852 sur l'enregistrement des terres, qui prescrit l'inaliénabilité des terres d'apanage, alors que la déclaration du roi POMARE V en date du 29 juin 1850, consacrant la réunion à la FRANCE des îles de la société et dépendances, emporte cession à la FRANCE de la souveraineté pleine et entière de tous les territoires dépendant de la couronne de TAHITI ; que dès lors, l'appelant ne saurait se prévaloir d'aucun droit sur les terres litigieuses ; qu'il résulte d'un constat d'huissier en date du 16 mai 2006 que Monsieur X... a entrepris la construction d'une maison d'habitation, ainsi que l'édification d'une clôture ; que ces circonstances suffisent à caractériser l'existence d'une voie de fait au sens de l'article 432 du Code de procédure civile précité ; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné une expulsion (arrêt, p. 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE le président peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ; qu'en décidant, pour constater l'occupation sans droit ni titre de Monsieur X... et ordonner en conséquence son expulsion, que le testament dont se prévalait ce dernier était dépourvu de toute valeur pour avoir été annulé par un jugement du 25 mai 1951, dont il importait peu qu'il n'ait pas été notifié à l'intéressé, la Cour d'appel a violé l'article 432 du Code de procédure civile de POLYNESIE FRANCAISE, ensemble l'article 284 du même Code ;

2°) ALORS QUE le président peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que lorsqu'une personne a la détention matérielle d'une chose et qu'elle prétend exercer un droit réel sur cette chose, on doit présumer, jusqu'à preuve du contraire, que sa prétention est exacte ; qu'en opposant de même à Monsieur X..., dont il n'était pas contesté qu'il avait la détention matérielle des terres litigieuses, qu'il ne rapportait pas la preuve d'une occupation trentenaire, la Cour d'appel a violé l'article 432 du Code de procédure civile de POLYNESIE FRANCAISE, ensemble l'article 2230 du Code civil ;

3°) ALORS QUE le président peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la déclaration du roi POMARE V du 29 juin 1880 n'a nullement remis en question la loi du 24 mars 1852 ayant prescrit l'inaliénabilité des terres dites « d'apanage » ; qu'en laissant également entendre le contraire, pour juger indifférente cette déclaration, ainsi que la loi du 24 mars 1852, la Cour d'appel a violé l'article 432 du Code de procédure civile de POLYNESIE FRANCAISE, ensemble ladite déclaration du roi POMARE V du 29 juin 1880, la loi du 24 mars 1852 et le traité d'annexion du 30 décembre 1880.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13383
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 2010, pourvoi n°08-13383


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.13383
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