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19/01/2010 | FRANCE | N°09-14438

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 09-14438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mars 2009), que la société Nief Plastic (la société NP) s'est engagée par lettre du 18 février 2002 à l'égard de la société Crédit lyonnais (la banque) à soutenir sa filiale, la société NP Sainte-Savine, à laquelle la banque a consenti un prêt ; que la société NP Sainte-Savine ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a reproché à la société NP d'avoir manqué à son obligation

et demandé qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mars 2009), que la société Nief Plastic (la société NP) s'est engagée par lettre du 18 février 2002 à l'égard de la société Crédit lyonnais (la banque) à soutenir sa filiale, la société NP Sainte-Savine, à laquelle la banque a consenti un prêt ; que la société NP Sainte-Savine ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a reproché à la société NP d'avoir manqué à son obligation et demandé qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que la société NP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne peut être obligé au delà des termes de son engagement ; que la cour d'appel a constaté que la société Nief Plastic avait manifesté sans équivoque sa volonté de s'engager dans les limites d'une obligation de moyens en refusant le modèle de lettre d'intention proposé par le Crédit lyonnais -dont les termes emportaient une obligation de faire constitutive d'une obligation de résultat- et en proposant d'y substituer sa propre lettre qui ne l'engageait que sur la base d'une obligation de moyens ; qu'en décidant néanmoins, pour condamner la société Nief Plastic sur le fondement d'une obligation de résultat, que celle-ci "ne rapporte pas la preuve du consentement du Crédit lyonnais à transformer l'obligation de résultat qu'il exigeait en une simple obligation de moyens", cependant que l'établissement d'une telle preuve était inopérant dès lors qu'elle constatait que la société Nief Plastic avait entendu limiter l'étendue de son engagement à une obligation de moyens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que le Crédit lyonnais avait accepté en toute connaissance de cause la substitution de son modèle de lettre d'intention emportant une obligation de résultat par le modèle fourni par la société Nief Plastic, emportant une simple obligation de moyens, procédant à la suite de la réception de cette nouvelle lettre d'intention, au déblocage des fonds prêtés, ce dont il se déduisait nécessairement que la banque avait accepté que la société Nief Plastic limite la portée de son engagement à la souscription d'une obligation de moyens ; qu'en décidant cependant en l'espèce que la société Nief Plastic "ne rapporte pas la preuve du consentement du Crédit lyonnais à transformer l'obligation de résultat qu'il exigeait en une simple obligation de moyens" cependant que la connaissance par la banque destinataire de la volonté de la société Nief Plastic de limiter la portée de son engagement à une obligation de moyens ainsi que la renonciation expresse de la banque à son propre modèle de lettre d'intention au profit de celui de la société Nief Plastic emportait nécessairement un tel consentement, matérialisé par le déblocage des fonds prêtés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'au surplus, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'après avoir constaté que la société Nief Plastic, par son manquement à son obligation de mettre à disposition de sa filiale les fonds lui permettant de faire face au paiement des échéances du prêt, avait seulement fait perdre au Crédit lyonnais la chance de recouvrer les sommes lui restant dues au titre de ce prêt, la cour d'appel ne pouvait allouer à cette dernière la totalité des sommes restant dues au titre des échéances du prêt, en principal et intérêts à la date de mise en jeu de la déchéance du terme, augmentées du montant de la clause pénale, sans violer l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que la société NP s'était obligée à faire le nécessaire pour que sa filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à son obligation de remboursement du prêt, qui s'analysait en une obligation de résultat, et relevé qu'elle ne rapportait pas la preuve du consentement de la banque à transformer l'obligation de résultat qu'elle exigeait en une simple obligation de moyens, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel a statué comme l'a fait ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant évalué le préjudice subi par la banque du fait de l'inexécution de l'obligation de résultat contractée par la société NP au montant des sommes restant dues au titre du prêt, en principal et intérêts, augmentées du montant de la clause pénale, faisant ainsi ressortir que ce préjudice n'était grevé d'aucun aléa, la cour d'appel a, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, qui est surabondant, fait l'exacte application de l'article 1147 du code civil en condamnant la société NP à payer à la banque une indemnité du même montant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nief Plastic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nief Plastic à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Nief Plastic

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société NIEF PLASTIC à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 279.577,98 € assortie des intérêts au taux contractuel majoré, échus et capitalisés par années entières à compter du 29 mars 2006 et la somme de 11.090,10 € au titre de l'indemnité forfaitaire instituée par la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal échus à compter du 29 mars 2006 et capitalisés par années entières à compter du 14 août 2008 ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de la lettre d'intention qu'elle a signée le 18-02-2002 au profit de la société LE CREDIT LYONNAIS, la société NIEF PLASTIC, après avoir déclaré avoir une parfaite connaissance des termes et conditions du prêt souscrit par sa filiale, avoir compris que ce prêt lui était octroyé en raison de sa participation dans le capital de celle-ci et du contrôle qu'elle exerçait sur elle, et avoir confirmé qu'elle n'envisageait pas de céder cette participation, s'est obligée dans les termes suivants : « Nous nous engageons à mettre en oeuvre tous les moyens en notre pouvoir afin que la filiale respecte ses engagements auprès de ses banques. Cette politique s'applique en particulier à l'égard de la SAS NP SAINTE SAVINE et continuera à s'appliquer tant que celleci restera tenue envers vous d'une quelconque obligation. En accord avec cette politique, nous vous confirmons que nous ferons tout le nécessaire pour que notre filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses obligations envers vous au titre du crédit mentionné cidessus. Nos engagements au titre de la présente resteront valables tant que vous n'aurez pas été intégralement remboursés du crédit mentionné ci-dessus » ; qu'en s'engageant en qualité de société mère détenant la majorité du capital social de la société emprunteur, et assurant donc le contrôle de sa gestion, à faire le nécessaire pour que celle-ci dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à son obligation de remboursement du prêt, et ce jusqu'à son terme, la société NIEF PLASTIC a contracté une obligation de faire qui s'analyse en une obligation de résultat consistant à mettre à disposition de sa filiale la trésorerie nécessaire à la couverture des échéances du prêt jusqu'à son remboursement intégral ; que si la société NIEF PLASTIC démontre que, consciente de souscrire une obligation de résultat en adoptant le modèle de lettre d'intention proposée par le CREDIT LYONNAIS, elle a manifesté la volonté de s'engager dans les limites d'une obligation de moyens, en proposant la formulation qu'elle avait signée en faveur d'une autre banque, elle ne rapporte pas la preuve du consentement du CREDIT LYONNAIS à transformer l'obligation de résultat qu'il exigeait en une simple obligation de moyens ; que n'ayant pas rempli cette obligation qui exigeait de mettre à disposition de sa filiale les fonds lui permettant de faire face au paiement de l'échéance du 20-02-2006 d'un montant de 57.316,96 €, malgré la mise en demeure que la banque lui a adressée, la société NIEF PLASTIC a engagé sa responsabilité dans la survenance du préjudice subi par celle-ci du fait de la défaillance de la société NP SAINTE SAVINE, à savoir la perte de chance de recouvrer les sommes lui restant dues au titre du prêt ; qu'en l'état des écritures des parties et des pièces versées aux débats dont il ne résulte pas que le CREDIT LYONNAIS ait été en tout ou partie désintéressé dans le cadre d'un plan d'apurement du passif de la société NP SAINTE SAVINE, cette perte de chance est égale au montant des sommes restants dues au titre du prêt en principal et intérêts à la date de mise en jeu de la déchéance du terme et que la banque a déclarées le 20-03-2006 au passif de la débitrice ; que le jugement sera donc réformé et la société NIEF PLASTIC condamnée au paiement de la somme de 279.577,98 € représentant le capital exigible au 20-02-2006 augmenté de l'échéance impayée du 20-02-2006 et des intérêts au taux contractuel majoré de trois points, échus à compter de la mise en demeure et capitalisés à compter de cette date par années entières conformément aux § 3 des conditions générales du contrat de prêt, ainsi que la somme de 11.090,10 € représentant le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par la clause pénale insérée sous le même §
3, assortie des intérêts au taux légal échus à compter de la mise en demeure et capitalisés à compter des conclusions d'appel de la banque » ;

ALORS QUE D'UNE PART nul ne peut être obligé au delà des termes de son engagement ; que la Cour d'appel a constaté que la société NIEF PLASTIC avait manifesté sans équivoque sa volonté de s'engager dans les limites d'une obligation de moyens en refusant le modèle de lettre d'intention proposé par le CREDIT LYONNAIS – dont les termes emportaient une obligation de faire constitutive d'une obligation de résultat – et en proposant d'y substituer sa propre lettre qui ne l'engageait que sur la base d'une obligation de moyens ; qu'en décidant néanmoins, pour condamner la société NIEF PLASTIC sur le fondement d'une obligation de résultat, que celle-ci « ne rapporte pas la preuve du consentement du CREDIT LYONNAIS à transformer l'obligation de résultat qu'il exigeait en une simple obligation de moyens », cependant que l'établissement d'une telle preuve était inopérant dès lors qu'elle constatait que la société NIEF PLASTIC avait entendu limiter l'étendue de son engagement à une obligation de moyens, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE la Cour d'appel a constaté que le CREDIT LYONNAIS avait accepté en toute connaissance de cause la substitution de son modèle de lettre d'intention emportant une obligation de résultat par le modèle fourni par la société NIEF PLASTIC, emportant une simple obligation de moyens, procédant à la suite de la réception de cette nouvelle lettre d'intention, au déblocage des fonds prêtés, ce dont il se déduisait nécessairement que la Banque avait accepté que la société NIEF PLASTIC limite la portée de son engagement à la souscription d'une obligation de moyens ; qu'en décidant cependant en l'espèce que la société NIEF PLASTIC « ne rapporte pas la preuve du consentement du CREDIT LYONNAIS à transformer l'obligation de résultat qu'il exigeait en une simple obligation de moyens » cependant que la connaissance par la banque destinataire de la volonté de la société NIEF PLASTIC de limiter la portée de son engagement à une obligation de moyens ainsi que la renonciation expresse de la Banque à son propre modèle de lettre d'intention au profit de celui de la société NIEF PLASTIC emportait nécessairement un tel consentement, matérialisé par le déblocage des fonds prêtés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil.

ALORS QU'ENFIN ET AU SURPLUS la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'après avoir constaté que la société NIEF PLASTIC, par son manquement à son obligation de mettre à disposition de sa filiale les fonds lui permettant de faire face au paiement des échéances du prêt, avait seulement fait perdre au CREDIT LYONNAIS la chance de recouvrer les sommes lui restant dues au titre de ce prêt, la Cour d'appel ne pouvait allouer à cette dernière la totalité des sommes restant dues au titre des échéances du prêt, en principal et intérêts à la date de mise en jeu de la déchéance du terme, augmentées du montant de la clause pénale, sans violer l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14438
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2010, pourvoi n°09-14438


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14438
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