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19/01/2010 | FRANCE | N°09-10994

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 09-10994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2008), que Mme X... a, à la suite du contrôle de ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 1995 à 1998, fait l'objet de redressements notifiés le 5 septembre 2001 par l'administration pour non-déclaration d'un compte courant d'associé détenu dans une société non cotée dénommée "Essere" (la société) gérée par son époux ; qu'après rejet de sa réclamation, Mme X... a, le 26 octobre 2004, fait assigner l'ad

ministration fiscale afin d'obtenir le dégrèvement des redressements notifiés ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2008), que Mme X... a, à la suite du contrôle de ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 1995 à 1998, fait l'objet de redressements notifiés le 5 septembre 2001 par l'administration pour non-déclaration d'un compte courant d'associé détenu dans une société non cotée dénommée "Essere" (la société) gérée par son époux ; qu'après rejet de sa réclamation, Mme X... a, le 26 octobre 2004, fait assigner l'administration fiscale afin d'obtenir le dégrèvement des redressements notifiés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que pour être régulière, une notification de redressements doit mentionner les articles du code général des impôts (CGI)qui servent de base légale à ces redressements et qui en constatent la cause et les conséquences ; qu'en l'espèce, puisque l'administration fiscale lui reprochait de s'être abstenue de toute déclaration estimative du solde de son compte courant d'associé, la notification des redressements devait se référer à l'article 758 du CGI relatif à la déclaration estimative pour déterminer la valeur servant de base à l'impôt ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 57 du livre des procédures fiscales et 758 du CGI ;

2 / que pour la détermination de l'assiette de l'ISF, le solde d'un compte courant d'associé doit être retenu, à moins qu'il revête le caractère de bien professionnel, à la disposition de la société ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, et dans quelle mesure, le solde de son compte courant d'associé n'était pas exclu de l'assiette de l'ISF dès lors qu'il était comptablement laissé à la disposition de la société Essere pour financer son activité déficitaire et combler son passif social, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 758, 885 D et 885 E du CGI ;

Mais attendu d'une part, qu'ayant retenu que seuls les textes concernant la cause ou les conséquences du redressement doivent être cités dans la notification de redressements, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'article 758 du CGI relatif à la déclaration estimative n'avait pas à l'être ;

Et attendu d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que Mme X... ait soutenu que le compte courant d'associé ouvert à son nom dans les comptes de la société était un bien professionnel exclu de l'assiette de l'ISF ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le compte courant d'associé que détient un contribuable dans une société qui est en difficulté, s'apprécie en fonction de sa valeur probable de recouvrement, c'est-à-dire selon une estimation réaliste, suivant les possibilités, pour l'associé, de recouvrer sa créance compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, et dans quelle mesure, la valeur probable de recouvrement du solde de son compte courant d'associé n'était pas nulle eu égard aux graves difficultés financières rencontrées par la société "Essere" dont témoignait notamment l'absence de capitaux propres dès 1995 dans les liasses fiscales produites et en particulier l'utilisation du compte courant pour financer l'activité déficitaire de la société qui avait au déficit cumulé de 5 904 724 francs au 31 décembre 1998, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 758 du CGI ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en l'absence de déclaration et donc d'estimation du compte, l'administration est fondée à en fixer la valeur au regard des éléments comptables dont elle dispose, soit à sa valeur nominale, et qu'il appartient au contribuable qui entend contester la valeur retenue d'en établir la valeur réelle ; qu'il retient encore que la valeur réelle d'une créance peut être constituée par sa valeur de recouvrement probable laquelle se confondrait avec sa valeur nominale dès lors qu'il n'est pas prouvé que le compte pourrait être tenu pour irrécouvrable au jour de l'exigibilité de l'impôt ; qu'il retient enfin que les documents produits par Mme X... ne suffisent pas à démontrer que le solde du compte était irrécouvrable au premier janvier des années concernées alors que la société a poursuivi son activité et déposé un bilan positif pour la dernière année pour laquelle le redressement a été maintenu et qu'il n'est pas démontré que les années 1995 à 1998 étaient comprises dans une période suspecte ou de redressement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé d'accorder à Madame X... le dégrèvement de ses redressements en matière d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1992 et 1995 à 1998 ;

Aux motifs qu'« le solde d'un compte courant d'associé n'étant pas, par nature, exonéré de l'ISF, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que son existence devait être déclarée par la contribuable (peu important la valeur qu'elle entendait lui attribuer), que les motifs ayant conduit la contribuable à ne pas déclarer le solde du compte sont indifférents et qu'en particulier une absence de valeur ne peut justifier une non-déclaration. Faute de mention de ce compte dans les déclarations d'ISF pour les années 1995 à 1998, l'omission déclarative doit donc être considérée comme constituée. Seuls les textes concernant la cause ou les conséquences du redressement devant être cités, la proposition de redressement n'avait pas à se référer à l'article 758 du Code général des impôts relatif à la déclaration estimative, lequel ne pouvait s'appliquer faute de déclaration. Aucune irrégularité ne peut dès lors être retenue de ce chef » ;

Alors que 1°) pour être régulière, une notification de redressements doit mentionner les articles du code général des impôts qui servent de base légale à ces redressements et qui en constatent la cause et les conséquences ; qu'en l'espèce, puisque l'administration fiscale reprochait à Madame X... de s'être abstenue de toute déclaration estimative du solde de son compte courant d'associé, la notification des redressements devait se référer à l'article 758 du code général des impôts relatif à la déclaration estimative pour déterminer la valeur servant de base à l'impôt ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel de Paris a violé les articles L. 57 du livre des procédures fiscales et 758 du code général des impôts ;

Alors que 2°) pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, le solde d'un compte courant d'associé doit être retenu, à moins qu'il revête le caractère de bien professionnel, à la disposition de la société ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, et dans quelle mesure, le solde du compte courant d'associé de Madame X... n'était pas exclu de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dès lors qu'il était comptablement laissé à la disposition de la société Essere pour financer son activité déficitaire et combler son passif social, la cour d'appel de Paris a privé son arrêt de base légale au regard des articles 758, 885 D et 885 E du code général des impôts.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé d'accorder à Madame X... le dégrèvement de ses redressements en matière d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1992 et 1995 à 1998 ;

Aux motifs que « les premiers juges ont pertinemment déduit de l'omission de déclaration, et, partant, de l'absence d'estimation du compte, que l'administration fiscale était fondée à en fixer la valeur au regard des éléments comptables dont elle disposait, soit à sa valeur nominale, et qu'il appartenait à la contribuable qui entendait contester la valeur retenue d'en établir la valeur réelle. Ils ont également valablement pu juger que la valeur réelle d'une créance peut être constituée par sa valeur de recouvrement probable, laquelle se confondrait avec la valeur nominale dès lors qu'il n'est pas prouvé que le compte pourrait être tenu pour irrécouvrable au jour de l'exigibilité de l'impôt. L'appelante ne peut valablement prétendre apporter la preuve que le compte courant ne pouvait être égal à sa valeur nominale (non en fait critiquée), et que sa valeur vénale était nulle, par la simple production de trois liasses fiscales de la SA ESSERE (pièces 6 à 8, concernant les exercices 1998, 1996 et 1995 et comprenant le bilan actif et passif ainsi que le compte de résultat de chacun de ces exercices). En effet, nonobstant l'abandon de créance régularisé fin 1998, ces documents ne suffisent pas à démontrer que le solde du compte courant était effectivement irrécouvrable au premier janvier de l'une des années concernées (1995 à 1998) alors que l'administration relève que la société a poursuivi son activité et déposé un bilan positif pour la dernière année pour laquelle le redressement a été maintenu (savoir l'année 1998, étant rappelé que l'administration a retiré le redressement pour 1999 à raison de l'abandon de créance). Il n'est au demeurant pas dénié que les difficultés de la société n'ont abouti à sa liquidation judiciaire que postérieurement aux années concernées ("dans l'année 2000" selon les dernières conclusions de l'appelante, ou "en 2002" selon les écritures de l'administration fiscale) et il n'est pas démontré que les années 1995 à 1998 étaient comprises dans une période suspecte ou de redressement, étant observé qu'il n'est produit aucun élément relatif à un tel redressement ou à la liquidation de la société Essere » ;

Alors que le compte courant d'associé que détient un contribuable dans une société qui est en difficulté, s'apprécie en fonction de sa valeur probable de recouvrement, c'est-à-dire selon une estimation réaliste, suivant les possibilités, pour l'associé, de recouvrer sa créance compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, et dans quelle mesure, la valeur probable de recouvrement du solde du compte courant d'associé de Madame X... n'était pas nulle eu égard aux graves difficultés financières rencontrées par la société Essere dont témoignait notamment l'absence de capitaux propres dès 1995 dans les liasses fiscales produites et en particulier l'utilisation du compte courant pour financer l'activité déficitaire de la société qui avait au déficit cumulé de 5 904 724 francs au 31 décembre 1998, la cour d'appel de Paris n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 758 du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10994
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2010, pourvoi n°09-10994


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10994
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