La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2010 | FRANCE | N°08-70256

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 08-70256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juillet 2008) que le 25 juillet 1988, la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz ( la Communauté) a signé un protocole d'accord avec la société Bayonnaise des viandes (la Société) pour mettre à la disposition de cette dernière une salle de découpe devant être réalisée par la collectivité publique ; que l'article 5 de cet acte prévoyait une garantie d'abattage , par laquelle la communauté s'engageait à mettre en pla

ce avec les autres abattoirs régionaux tous accords nécessaires pour assurer la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juillet 2008) que le 25 juillet 1988, la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz ( la Communauté) a signé un protocole d'accord avec la société Bayonnaise des viandes (la Société) pour mettre à la disposition de cette dernière une salle de découpe devant être réalisée par la collectivité publique ; que l'article 5 de cet acte prévoyait une garantie d'abattage , par laquelle la communauté s'engageait à mettre en place avec les autres abattoirs régionaux tous accords nécessaires pour assurer la continuité d'approvisionnement en cas de pannes ou grèves ; que le 13 mars 1998, les parties ont signé un contrat de location, avec effet rétroactif au 1er janvier 1993, par lequel la communauté donnait à bail à la société une partie d'un bâtiment se trouvant dans l'enceinte de l'abattoir ; que ce bail conclu pour une durée de quinze ans prévoyait, notamment, dans une clause intitulée Rachat que la communauté s'engageait, pour une durée de dix ans à compter de la mise en service des équipements, à prendre en considération toute proposition de rachat par la société des équipements mis à sa disposition ; qu'après un incendie ayant endommagé l'abattoir géré par la communauté, la société a assigné cette dernière en réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie prévue par le protocole du 25 juillet 1988 ;

Attendu que la société Bayonnaise des viandes fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que par convention du 25 juillet 1988, la communauté d'agglomérations Bayonne-Anglet-Biarritz s'était engagée à édifier une salle de découpe selon les spécifications de la société Bayonnaise des viandes ; que les parties devaient régulariser un bail lorsque la salle serait construite (article 8 de la convention) ; que les parties ont effectivement régularisé ce bail, le 13 mars 1998 ; que ce bail, s'inscrivant dans le cadre de l'exécution de la convention du 25 juillet 1988, ne la remettait cependant pas en cause quant à ses autres dispositions, notamment quant à la garantie d'abattage ; qu'en l'absence de volonté exprimée par les parties d'y mettre fin, la garantie d'abattage, engagement commercial distinct du bail, n'avait pas pris fin ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la convention claire et
précise du 25 juillet 1988 en ce qu'elle prévoyait une garantie d'approvisionnement qui n'avait pas été remise en cause par les parties et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en l'absence de terme convenu, un engagement ne prend fin que par la décision des parties ; qu'ayant constaté que les parties ne s'étaient pas exprimées sur le sort de la garantie d'abattage, à laquelle elles n'avaient par conséquent pas mis fin, la cour d'appel, qui a pourtant retenu que cette garantie avait pris fin, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les parties étaient convenues d'une garantie d'approvisionnement en cas de «panne ou de grève» de l'abattoir ; que la panne tient dans le constat objectif de l'arrêt de la production, indépendamment de la nature et de l'origine de cette interruption ; qu'en retenant que la panne visée par les parties n'était pas celle résultant d'un incendie, la cour d'appel, qui, en introduisant dans le champ contractuel la cause de l'arrêt de production, a distingué là où les parties n'avaient pas distingué, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, sans la dénaturer, que la convention du 25 juillet 1988 avait pour objet de définir les engagements de la collectivité territoriale relatifs à la construction d'un local de découpe et stipulant qu'un bail serait signé ultérieurement ; qu'il constate que les travaux ont été terminés en 1992 et les locaux occupés en octobre 1992 mais qu'un doute subsiste sur l'existence d'un bail écrit ; qu'il retient que le seul contrat de location, du 13 mars 1998, est intervenu alors que le contrat élaboré en 1988 avait perdu son actualité de sorte que les conditions d'occupation des locaux ont été renégociées, ainsi que cela résulte de la lettre du 20 mars 1995, dans laquelle la société elle-même accuse réception de la nouvelle rédaction de la convention de location et indique qu'elle est destinée à remplacer celles des 25 juillet 1988 et 24 janvier 1994 ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel en a justement déduit que l'intention de nover était établie et que la nouvelle convention ne faisant aucune allusion à la garantie d'abattage, cette garantie n'était pas due ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bayonnaise des viandes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de proccédure civile, la condamne à payer à la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Bayonnaise des viandes

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société BAYONNAISE DES VIANDES de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord conclu le 25 juillet 1988 entre la Communauté d'agglomérations Bayonne Anglet Biarritz est improprement intitulé « convention de location » puisque le local de découpe que la communauté envisageait de mettre à la disposition de la société BAYONNAISE DES VIANDES n'était pas encore édifié ; que la convention avait précisément pour objet de définir les engagements de la collectivité territoriale relativement à la construction de ce local et de préciser les conditions de fonctionnement de l'établissement et des tarification applicables lors de sa mise en service, qu'elle comprenait également une clause aux termes de laquelle les partie avaient envisagé une possibilité de rachat des installations par la société BAYONNAISE DES VIANDES pendant une durée de 10 ans ; que la convention stipulait expressément que le contrat de location devait faire ultérieurement l'objet d'un bail écrit ; que les travaux de construction du local ont été terminés en 1992 et la société a pris possession des lieux en octobre 1992 ; qu'un bail en bonne et due forme n'a pas été immédiatement établi mais une nouvelle convention aurait été conclue le 24 janvier 1994 ; que cet accord auquel la collectivité territoriale ne fait aucunement référence dans ses conclusions n'a pas été versé aux débats ; qu'un doute existe donc sur l'existence de cette convention et sur son objet ; que le seul contrat de location signé par les parties est daté du 13 mars 1998 soit plus de 5 ans après l'entrée dans les lieux de la société BAYONNAISE DES VIANDES ; qu'à cette date, la convention élaborée en 1988 dans la perspective de la construction de l'équipement avait perdu de son actualité tant à l'égard de la bailleresse qui avait supporté le coût des travaux qu'à l'égard de la locataire qui exploitait la salle depuis la fin de l'année 1992 ; que les conditions de l'occupation du local ont donc été renégociées ainsi qu'en atteste le contenu de la lettre du 20 mars 1995 dont il a été fait référence au paragraphe précédent ; que dans ce courrier, la société BAYONNAISE DES VIANDES accuse réception de la nouvelle rédaction de la convention de location et indique très clairement que cette convention est destinée à remplacer celles des 25 juillet 1988 et 24 janvier 1994 ; que l'intention de nover est donc établie ; qu'elle est confirmée par les termes de cette correspondance dans laquelle sont exposés les points d'accord et de désaccord sur les propositions transmises par le District relatives aux conditions d'occupation et d'exploitation des lieux ; que la société BAYONNAISE DES VIANDES a donc été parfaitement en mesure, au vu des conditions antérieures et des conditions effectives d'exploitation, de négocier avec la bailleresse les dispositions contractuelles qu'elle entendait voir reprise ou modifier ; que le débat a essentiellement porté sur la clause de rachat qui figurait dans la convention initiale de 1988 ; que force est de constater que la nouvelle convention signée le 13 mars 1998 ne fait aucune allusion à la garantie d'abattage qui figurait dans la convention initiale ; qu'en présence d'une volonté établie des parties de substituer un accord à un autre, le juge ne peut sans dénaturer les dispositions contractuelles, retenir comme faisant partie de la nouvelle convention une clause du contrat ancien que les parties n'ont pas expressément reprise ; que par ailleurs, la convention doit s'interpréter dans l'intérêt de la partie débitrice de l'obligation qu'à défaut de stipulation expresse ou d'éléments extrinsèques au contrat établissant l'intention manifeste des parties de se référer à la clause de garantie d'abattage, il y a lieu de considérer que cette garantie n'est pas due ; qu'au demeurant, cette garantie avait pour objet d'assurer à la salle de découpe dépendant de l'abattoir une continuité d'approvisionnement en cas de pannes ou de grèves, le District s'étant à l'époque engagé à conclure à cet effet, tous accords nécessaires avec les autres abattoirs de la région ; que les deux cas visés dans la convention sont strictement limités à des ruptures d'approvisionnement ponctuels ou temporaires auxquels ne saurait être assimilée la destruction par incendie d'une partie des locaux et des installations de l'abattoir paralysant l'ensemble du processus d'abattage et obligeant à une réfection complète des immeubles sinistrés,

1) ALORS QUE par convention du 25 juillet 1988, la Communauté d'agglomérations Bayonne Anglet Biarritz s'était engagée à édifier une salle de découpe selon les spécifications de la société BAYONNAISE DES VIANDES ; que les parties devaient régulariser un bail lorsque la salle serait construite (article 8 de la convention) ; que les parties ont effectivement régularisé ce bail, le 13 mars 1998 ; que ce bail, s'inscrivant dans le cadre de l'exécution de la convention du 25 juillet 1988, ne la remettait cependant pas en cause quant à ses autres dispositions, notamment quant à la garantie d'abattage ; qu'en l'absence de volonté exprimée par les parties d'y mettre fin, la garantie d'abattage, engagement commercial distinct du bail, n'avait pas pris fin ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la convention claire et précise du 25 juillet 1988 en ce qu'elle prévoyait une garantie d'approvisionnement qui n'avait pas été remise en cause par les parties et a violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QU'en l'absence de terme convenu, un engagement ne prend fin que par la décision des parties ; qu'ayant constaté que les parties ne s'étaient pas exprimées sur le sort de la garantie d'abattage, à laquelle elles n'avaient par conséquent pas mis fin, la cour d'appel, qui a pourtant retenu que cette garantie avait pris fin, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS QUE les parties étaient convenues d'une garantie d'approvisionnement en cas de « panne ou de grève » de l'abattoir ; que la panne tient dans le constat objectif de l'arrêt de la production, indépendamment de la nature et de l'origine de cette interruption; qu'en retenant que la panne visée par les parties n'était pas celle résultant d'un incendie, la cour d'appel, qui, en introduisant dans le champ contractuel la cause de l'arrêt de production, a distingué là où les parties n'avaient pas distingué, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70256
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2010, pourvoi n°08-70256


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70256
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award