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19/01/2010 | FRANCE | N°08-45256

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45256


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2008), que Mme X..., engagée en qualité de garde-malade le 1er août 1996 par la société Passiflore (la société), a été licenciée pour faute grave le 13 décembre 2004 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que sur l'existence d'une faute grave de la salariée, la cour d'appel qui a refusé d'apprécier le contenu et la portée :- de l'attestation de Mme Y... parce que celle-ci n'éta

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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2008), que Mme X..., engagée en qualité de garde-malade le 1er août 1996 par la société Passiflore (la société), a été licenciée pour faute grave le 13 décembre 2004 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que sur l'existence d'une faute grave de la salariée, la cour d'appel qui a refusé d'apprécier le contenu et la portée :- de l'attestation de Mme Y... parce que celle-ci n'était pas établie en conformité avec les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ;- des attestations de Mmes J..., Z...
Z... et Lanza parce qu'une pièce d'identité n'y était pas annexée, alors que l'origine des témoignages n'était pas contestée ;- de l'attestation de Mme A... à cause de son irrégularité de forme ; a faussement appliqué les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dont les dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité, et privé son appréciation de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu L. 1235-1 du même code ;
2° / que la cause réelle et sérieuse de licenciement peut résulter d'une faute simplement sérieuse du salarié si bien que prétendant déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de la seule absence de preuve de la faute grave de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu L. 1235-1 du même code ;
3° / que sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, aucune des parties ne supporte la charge de la preuve et le juge doit, au regard des éléments de preuve dont il est saisi et au besoin en recourant à toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, rechercher s'il existe une cause réelle et sérieuse au licenciement, si bien que la cour d'appel, en refusant de prendre en considération le contenu et la portée des attestations produites par l'employeur au motif de leur irrégularité formelle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu L. 1235-1 du même code, et de l'article 202 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a retenu que les faits imputés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Passiflore aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Passiflore à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par M. Bailly, président, et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Passiflore
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la SARL PASSIFLORE à payer à Madame Evelyne X... les sommes visées au dispositif de l'arrêt et du jugement de première instance ;
AUX MOTIFS QUE la SARL PASSIFLORE, à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave, verse la copie d'un courrier daté du 7 novembre 2004 de Madame Colette Y..., qui déclare « s'occuper de Madame B... » et avoir eu « la tristesse d'apprendre que la veilleuse de nuit a eu des paroles et des gestes brusques très désagréables vis-à-vis de Madame B... » ; que ce document, qui n'est pas établi en conformité avec les dispositions de l'article 202 du Code de Procédure Civile, n'a aucune valeur probante à défaut de pouvoir authentifier la signature de Madame Colette Y... ; que la SARL PASSIFLORE verse par ailleurs trois attestations non datées de Mesdames C...
J...et Naavel D..., Z... et d'une résidente Madame E..., qui témoignent pour les deux premières de l'amélioration de l'état des pensionnaires depuis le départ de Madame Evelyne X..., et pour la troisième, du « calme » retrouvé depuis le départ de Madame Evelyne X... « sans la peur d'être grondée » ; qu'outre l'imprécision de ces témoignages, qui ne relatent aucun fait visé dans la lettre de licenciement, une pièce d'identité n'est pas annexée aux attestations dont l'identité et la signature de leurs auteurs ne peuvent être vérifiées ; que l'employeur verse une dernière attestation du 27 février 2006 de Mademoiselle Julia A... qui déclare que « Madame F... n'a jamais laissé pour consignes de laisser un résident à même le sol en cas de chute », en contradiction avec l'attestation, produite par la salariée Madame Anne-Marie G..., nom d'usage H... en date du 23 novembre 2004 affirmant que « lors de la réunion du personnel du jeudi 27 mai 2004 à 14 heures Madame F... gouvernante, a fait part aux veilleuses de nuit Madame Julia I... et Madame Evelyne X... du fait qu'en cas de chute d'un pensionnaire durant la nuit, il n'était pas dans leurs fonctions de relever les pensionnaires mais de s'assurer de son « confort » en l'allongeant sur une couverture à même le sol en attendant que les infirmiers le fassent en arrivant le matin » ; que si la crédibilité du témoignage de Madame H... peut apparaître diminuée en l'état du litige prud'homal l'ayant opposé à la SARL PASSIFLORE, le témoignage de Madame Julia A... ne présente pas plus de garantie eu égard à son irrégularité (attestation non écrite de la main de Mademoiselle Julia A..., ne précisant pas l'identité complète de son auteur et ne mentionnant pas que son auteur a eu connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales) ; que, dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement et de dire que la faute grave reprochée à la salariée n'est pas établie ;
ET QU'il s'ensuit que le licenciement de Madame Evelyne X... est dénué de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, D'UNE PART, sur l'existence d'une faute grave de la salariée, la Cour d'Appel qui a refusé d'apprécier le contenu et la portée :- de l'attestation de Madame Y... parce que celle-ci n'était pas établie en conformité avec les dispositions de l'article 202 du Code de Procédure Civile ;- des attestations de Mesdames J, Z...
Z... et E... parce qu'une pièce d'identité n'y était pas annexée, alors que l'origine des témoignages n'était pas contestée ;- de l'attestation de Mademoiselle A... à cause de son irrégularité de forme ; a faussement appliqué les dispositions de l'article 202 du Code de Procédure Civile, dont les dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité, et privé son appréciation de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail, devenu L. 1235-1 du même Code ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cause réelle et sérieuse de licenciement peut résulter d'une faute simplement sérieuse du salarié si bien que prétendant déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de la seule absence de preuve de la faute grave de la salariée, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail, devenu L. 1235-1 du même Code ;
ET ALORS ENFIN QUE, sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, aucune des parties ne supporte la charge de la preuve et le juge doit, au regard des éléments de preuve dont il est saisi et au besoin en recourant à toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, rechercher s'il existe une cause réelle et sérieuse au licenciement, si bien que la Cour d'Appel, en refusant de prendre en considération le contenu et la portée des attestations produites par l'employeur au motif de leur irrégularité formelle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail, devenu L. 1235-1 du même Code, et de l'article 202 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45256
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2010, pourvoi n°08-45256


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45256
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