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14/01/2010 | FRANCE | N°09-65229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2010, 09-65229


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit, auprès de la société Axa France deux contrats d'assurance, dénommés "Eliante" et "Exclusive", pour garantir le risque incendie, à leur valeur à neuf, respectivement des locaux qu'ils exploitaient dans le cadre de leur activité d'ébénistes et des locaux à usage d'habitation, situés dans le même immeuble, dont ils étaient propriétaires ; que le 22 mars 2001, un incendie a endommagé une partie de cet immeuble ; qu'à la suite d'une

expertise amiable contradictoire, un accord de règlement a été conclu entr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit, auprès de la société Axa France deux contrats d'assurance, dénommés "Eliante" et "Exclusive", pour garantir le risque incendie, à leur valeur à neuf, respectivement des locaux qu'ils exploitaient dans le cadre de leur activité d'ébénistes et des locaux à usage d'habitation, situés dans le même immeuble, dont ils étaient propriétaires ; que le 22 mars 2001, un incendie a endommagé une partie de cet immeuble ; qu'à la suite d'une expertise amiable contradictoire, un accord de règlement a été conclu entre les parties le 4 septembre 2001, prévoyant que la société Axa France verserait à M. et Mme X... une certaine somme pour les locaux garantis par le contrat d'assurance "Eliante" et une autre somme pour les locaux garantis par le contrat d'assurance "Exclusive" ; que M. et Mme X... ont assigné la société Axa France devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir le paiement d'un complément d'indemnité et des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Axa France à leur payer la somme de 43 923,70 euros à titre de solde d'indemnité d'assurance et la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Mais attendu que l'arrêt relève l'existence d'une modification importante du bâtiment bas de fonction habitation/exploitation avec création d'un escalier et d'une "tour" permettant d'accéder au deuxième étage nouvellement créé, et constate la création dans la partie exploitation d'un niveau supplémentaire, l'ancien grenier ayant été transformé en salle d'exposition ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'interpréter les clauses claires et précises des contrats d'assurance, en a fait une exacte application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes, l'arrêt énonce que les sommes acquittées par la société Axa France correspondaient à l'intégralité des travaux réalisés au regard des factures présentées, déduction faite des modifications de structure apportées et que M. et Mme X... ne pouvaient remettre en cause les accords de règlement qu'ils avaient conclus, dont la teneur s'imposait à eux, en voulant faire estimer par voie expertale la valeur des travaux de reconstruction réalisés par leurs soins personnels ;

Qu'en statuant ainsi, en excluant du montant de l'indemnité la valeur des travaux de reconstruction que M. et Mme X... avaient eux-mêmes pu réaliser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande en paiement d'un solde d'indemnité d'assurance et en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Axa France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme Dominique X... de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Axa France à leur payer la somme de 43 923, 70 euros à titre de solde d'indemnité d'assurance et la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions contractuelles, M. Dominique X... et Mme Mireille Y... sont assurés pour le risque incendie en valeur à neuf auprès de la Sa Axa assurances. / Ils ont perçu, à ce titre, une indemnité immédiate égale à la valeur de l'immeuble vétusté déduite qui ne fait l'objet d'aucune discussion. / Le solde correspondant à la valeur à neuf était subordonné à la reconstruction effective dans le délai de deux ans, ainsi que mentionné aux conditions générales en page 38 pour le contrat habitation et en page 54 pour le contrat professionnel. / Ce type de clause figure dans tous les contrats d'assurance incendie garantissant la valeur à neuf de l'immeuble assuré, quelle que soit la compagnie. / Le mécanisme ainsi mis en place découle de l'article L. 121-1 du code des assurances qui stipule que " l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre " combiné avec l'article L. 121-6 du même code qui mentionne " tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance " et le fait que la reconstitution d'une immobilisation peut se trouver empêchée par une impossibilité de financement due à la différence entre le coût effectif et le remboursement de l'assureur. / L'assurance valeur à neuf a été créée pour cette raison mais avec application d'un dispositif assez précis de nature à décourager les sinistres spéculatifs, parmi lequel figure la règle de la subordination du versement du complément d'indemnité à la reconstruction effective, sur l'emplacement du sinistre, dans le délai de deux ans, dans la limite du montant réel des travaux et des dépenses effectuées et du plafond de la valeur à neuf déterminée par expert. / Les contrats souscrits précisent que " la reconstruction ou réparation doit porter sur des locaux de destination et d'importance identiques à celles des locaux endommagés " (Eliante) " la reconstruction ne doit pas apporter de modification importante à la destination initiale " (Exclusive) et que l'indemnité sur la base de la valeur à neuf sera versée sur " justificatif des frais engagés " (Eliante) " sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant " (Exclusive). / Les travaux ont effectivement eu lieu mais leur indemnisation est discutée au regard de leur délai d'exécution, de leur nature et de leur montant par référence aux dispositions contractuelles. / Les correspondances échangées entre parties attestent que la Sa Axa assurances n'a pas renoncé au délai conventionnel de réalisation des travaux qui s'entend d'un délai d'achèvement ; elle a seulement accepté de le proroger à la demande de M. X... en raison d'un accident dont il avait été victime en janvier 2003, jusqu'au 15 juillet 2003 avec fournitures des factures jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard. / Aucun élément de la cause ne permet de dire que cet assureur aurait finalement renoncé à tout délai puisque ces données ont été rappelées dans tous ses courriers et qu'aucun règlement n'est intervenu postérieurement à cette dernière date. / L'examen du tableau d'analyse des factures annexé au courrier de l'expert Z... du 4 décembre 2003 complété par le courrier de l'inspecteur gérant le sinistre pour le compte de l'assureur en date du 19 décembre 2003 révèle que les sommes à ce jour acquittées par la Sa Axa assurances soit 154 606, 71 € (123 246, 79 € d'indemnité immédiate et 31 359, 92 € d'indemnité différée) au titre de l'habitation et 77 072, 95 € (76 168 € d'indemnité immédiate et 905 € d'indemnité différée) au titre de la partie exploitation (suivant détail figurant au chapitre prescription du présent arrêt) soit au total 231 679, 66 € correspondent à l'intégralité des travaux réalisés au regard des factures présentées, déduction faite des modifications de structure apportées. / Ce technicien signale, en effet, une modification importante du bâtiment bas de fonction habitation/exploitation avec création d'un escalier et d'une " tour " permettant d'accéder au 2ème étage (créé) de l'exploitation qui l'a conduit à refuser la prise en charge de l'escalier et enlever 10 % à la facture de gros oeuvre pour ces modifications. / Il indique également que dans la partie exploitation un niveau supplémentaire (gros oeuvre uniquement avec plancher et fenêtres) a été créé ; l'étage (ancien grenier) a été transformé en salle d'exposition (cheminée, fenêtres, double plancher) de sorte qu'il a refusé la prise en charge de la cheminée et des fenêtres en enlevant 10 % au gros oeuvre pour ces modifications. / Aucune donnée objective ne vient contredire ces constatations. / Tout recours à une mesure d'expertise apparaît inutile, l'article 146 du code de procédure civile interdisant au juge de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. / Les calculs opérés pour l'indemnité finalement due aux assurés au titre des travaux, mobilier et frais consécutifs correspondent bien aux dispositions conventionnelles qui font la loi des parties. / Il en va de même du prélèvement des honoraires du cabinet Luc expert dès lors que cet expert amiable a été désigné par les consorts X.../Y... et que ces derniers ont accepté de lui déléguer une part de l'indemnité d'assurance correspondant au montant de ses honoraires suivant convention du 4 septembre 2001 remise à l'assureur, comme il est d'usage en matière d'assurance incendie. / L'accord relatif aux modalités de règlement de l'indemnité d'assurance offerte par la Sa Axa assurances qu'ils ont parallèlement signée le 4 septembre 2000 déduit expressément le montant de cette délégation d'honoraires soit 6 333, 95 € et 10 155, 70 € pour les deux contrats d'assurances. / Sa teneur s'impose à eux et ils ne peuvent le remettre en cause de quelque façon et notamment en n'incluant pas ces honoraires dans le décompte de l'indemnité effectivement réglée par l'assureur ou en voulant faire estimer par voie expertale la valeur des travaux de reconstruction réalisés par leurs soins personnels. / Aucune somme complémentaire ne saurait donc revenir à M. Dominique X... et Mme Mireille Y.... / Le jugement déféré sera infirmé. / M. Dominique X... et Mme Mireille Y... qui succombent doivent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive » (cf., arrêt attaqué, p. 6 à 8) ;

ALORS QUE, de première part, le contrat d'assurance, dénommé « Exclusive », concernant les locaux d'habitation qui appartenaient à M. et Mme Dominique X..., stipulait que l'indemnisation des bâtiments au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre était due seulement si la reconstruction avait lieu « sans apporter de modification importante à la destination initiale des bâtiments et au même endroit » ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que les calculs opérés par l'assureur pour l'indemnité d'assurance finalement due aux assurés au titre des travaux, mobilier et frais consécutifs correspondaient bien aux dispositions conventionnelles qui faisaient la loi des parties et pour débouter, en conséquence, M. et Mme Dominique X... de leurs demandes, que le contrat d'assurance concernant les locaux d'habitation qui appartenaient à M. et Mme Dominique X... stipulait que « la reconstruction ne doit pas apporter de modification importante à la destination initiale » des bâtiments assurés, que les sommes acquittées par la société Axa France correspondaient à l'intégralité des travaux réalisés au regard des factures présentées, déduction faite des modifications de structure apportées, que le bâtiment bas de fonction habitation/ exploitation a connu une modification importante résultant de la création d'un escalier et d'une « tour » permettant d'accéder au deuxième étage, créé, de l'exploitation et que, dans la partie exploitation, un niveau supplémentaire a été créé puisqu'un ancien grenier a été transformé en salle d'exposition, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que la reconstruction du bâtiment appartenant à M. et Mme Dominique X... eût apporté une modification importante à la destination initiale de ce bâtiment, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, le contrat d'assurance, dénommé « Eliante », concernant les locaux exploités par M. et Mme Dominique X... dans le cadre de leur activité d'ébénistes, stipulait que « la reconstruction ou la réparation doit porter sur des locaux de destination et d'importance identiques à celles des locaux endommagés » ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que les calculs opérés par l'assureur pour l'indemnité d'assurance finalement due aux assurés au titre des travaux, mobilier et frais consécutifs correspondaient bien aux dispositions conventionnelles qui faisaient la loi des parties et pour débouter, en conséquence, M. et Mme Dominique X... de leurs demandes, que le contrat d'assurance concernant les locaux exploités par M. et Mme Dominique X... dans le cadre de leur activité d'ébénistes précisait que « la reconstruction ou la réparation doit porter sur des locaux de destination et d'importance identiques à celles des locaux endommagés », que les sommes acquittées par la société Axa France correspondaient à l'intégralité des travaux réalisés au regard des factures présentées, déduction faite des modifications de structure apportées, que le bâtiment bas de fonction habitation/exploitation a connu une modification importante résultant de la création d'un escalier et d'une « tour » permettant d'accéder au deuxième étage, créé, de l'exploitation et que, dans la partie exploitation, un niveau supplémentaire a été créé puisqu'un ancien grenier a été transformé en salle d'exposition, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que la reconstruction du bâtiment appartenant à M. et Mme Dominique X... eût porté sur des locaux de destination ou d'importance différentes de celles des locaux endommagés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que les calculs opérés par l'assureur pour l'indemnité d'assurance finalement due aux assurés au titre des travaux, mobilier et frais consécutifs correspondaient bien aux dispositions conventionnelles qui faisaient la loi des parties et pour débouter, en conséquence, M. et Mme Dominique X... de leurs demandes, que le contrat d'assurance concernant les locaux d'habitation qui appartenaient à M. et Mme Dominique X... stipulait que « la reconstruction ne doit pas apporter de modification importante à la destination initiale » des bâtiments assurés, que les sommes acquittées par la société Axa France correspondaient à l'intégralité des travaux réalisés au regard des factures présentées, déduction faite des modifications de structure apportées, que le bâtiment bas de fonction habitation/ exploitation a connu une modification importante résultant de la création d'un escalier et d'une « tour » permettant d'accéder au deuxième étage, créé, de l'exploitation et que, dans la partie exploitation, un niveau supplémentaire a été créé puisqu'un ancien grenier a été transformé en salle d'exposition et, donc, en considérant qu'aux termes du contrat d'assurance relatif aux locaux d'habitation, toute modification physique de structure des locaux assurés ou toute modification de l'usage d'une partie de ces locaux excluait l'indemnisation des bâtiments au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre, quand la clause du contrat d'assurance, stipulant que l'indemnisation des bâtiments au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre était due seulement si la reconstruction avait lieu « sans apporter de modification importante à la destination initiale des bâtiments et au même endroit », pouvait être interprétée en ce sens qu'une telle indemnisation était due dès lors que le bâtiment, dans lesquels étaient situés les locaux à usage d'habitation, ne voyait pas sa destination globale de bâtiment à usage, mixte, d'habitation et professionnelle modifiée, sans qu'importent les circonstances que la destination d'une partie de ce bâtiment eût été modifiée ou que la reconstruction eût entraîné certaines modifications physiques de structure d'une partie de ce même bâtiment, et quand, dès lors, elle avait donné à cette clause un sens qui n'était pas le sens le plus favorable à M. et Mme Dominique X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme Dominique X... de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Axa France à leur payer la somme de 43 923, 70 euros à titre de solde d'indemnité d'assurance et la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions contractuelles, M. Dominique X... et Mme Mireille Y... sont assurés pour le risque incendie en valeur à neuf auprès de la Sa Axa assurances. / Ils ont perçu, à ce titre, une indemnité immédiate égale à la valeur de l'immeuble vétusté déduite qui ne fait l'objet d'aucune discussion. / Le solde correspondant à la valeur à neuf était subordonné à la reconstruction effective dans le délai de deux ans, ainsi que mentionné aux conditions générales en page 38 pour le contrat habitation et en page 54 pour le contrat professionnel. / Ce type de clause figure dans tous les contrats d'assurance incendie garantissant la valeur à neuf de l'immeuble assuré, quelle que soit la compagnie. / Le mécanisme ainsi mis en place découle de l'article L. 121-1 du code des assurances qui stipule que " l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre " combiné avec l'article L. 121-6 du même code qui mentionne " tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance " et le fait que la reconstitution d'une immobilisation peut se trouver empêchée par une impossibilité de financement due à la différence entre le coût effectif et le remboursement de l'assureur. / L'assurance valeur à neuf a été créée pour cette raison mais avec application d'un dispositif assez précis de nature à décourager les sinistres spéculatifs, parmi lequel figure la règle de la subordination du versement du complément d'indemnité à la reconstruction effective, sur l'emplacement du sinistre, dans le délai de deux ans, dans la limite du montant réel des travaux et des dépenses effectuées et du plafond de la valeur à neuf déterminée par expert. / Les contrats souscrits précisent que " la reconstruction ou réparation doit porter sur des locaux de destination et d'importance identiques à celles des locaux endommagés " (Eliante) " la reconstruction ne doit pas apporter de modification importante à la destination initiale " (Exclusive) et que l'indemnité sur la base de la valeur à neuf sera versée sur " justificatif des frais engagés " (Eliante) " sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant " (Exclusive). / Les travaux ont effectivement eu lieu mais leur indemnisation est discutée au regard de leur délai d'exécution, de leur nature et de leur montant par référence aux dispositions contractuelles. / Les correspondances échangées entre parties attestent que la Sa Axa assurances n'a pas renoncé au délai conventionnel de réalisation des travaux qui s'entend d'un délai d'achèvement ; elle a seulement accepté de le proroger à la demande de M. X... en raison d'un accident dont il avait été victime en janvier 2003, jusqu'au 15 juillet 2003 avec fournitures des factures jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard. / Aucun élément de la cause ne permet de dire que cet assureur aurait finalement renoncé à tout délai puisque ces données ont été rappelées dans tous ses courriers et qu'aucun règlement n'est intervenu postérieurement à cette dernière date. / L'examen du tableau d'analyse des factures annexé au courrier de l'expert Z... du 4 décembre 2003 complété par le courrier de l'inspecteur gérant le sinistre pour le compte de l'assureur en date du 19 décembre 2003 révèle que les sommes à ce jour acquittées par la Sa Axa assurances soit 154 606, 71 € (123 246, 79 € d'indemnité immédiate et 31 359, 92 € d'indemnité différée) au titre de l'habitation et 77 072, 95 € (76 168 € d'indemnité immédiate et 905 € d'indemnité différée) au titre de la partie exploitation (suivant détail figurant au chapitre prescription du présent arrêt) soit au total 231 679, 66 € correspondent à l'intégralité des travaux réalisés au regard des factures présentées, déduction faite des modifications de structure apportées. / Ce technicien signale, en effet, une modification importante du bâtiment bas de fonction habitation/exploitation avec création d'un escalier et d'une " tour " permettant d'accéder au 2ème étage (créé) de l'exploitation qui l'a conduit à refuser la prise en charge de l'escalier et enlever 10 % à la facture de gros oeuvre pour ces modifications. / Il indique également que dans la partie exploitation un niveau supplémentaire (gros oeuvre uniquement avec plancher et fenêtres) a été créé ; l'étage (ancien grenier) a été transformé en salle d'exposition (cheminée, fenêtres, double plancher) de sorte qu'il a refusé la prise en charge de la cheminée et des fenêtres en enlevant 10 % au gros oeuvre pour ces modifications. / Aucune donnée objective ne vient contredire ces constatations. / Tout recours à une mesure d'expertise apparaît inutile, l'article 146 du code de procédure civile interdisant au juge de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. / Les calculs opérés pour l'indemnité finalement due aux assurés au titre des travaux, mobilier et frais consécutifs correspondent bien aux dispositions conventionnelles qui font la loi des parties. / Il en va de même du prélèvement des honoraires du cabinet Luc expert dès lors que cet expert amiable a été désigné par les consorts X.../Y... et que ces derniers ont accepté de lui déléguer une part de l'indemnité d'assurance correspondant au montant de ses honoraires suivant convention du 4 septembre 2001 remise à l'assureur, comme il est d'usage en matière d'assurance incendie. / L'accord relatif aux modalités de règlement de l'indemnité d'assurance offerte par la Sa Axa assurances qu'ils ont parallèlement signée le 4 septembre 2000 déduit expressément le montant de cette délégation d'honoraires soit 6 333, 95 € et 10 155, 70 € pour les deux contrats d'assurances. / Sa teneur s'impose à eux et ils ne peuvent le remettre en cause de quelque façon et notamment en n'incluant pas ces honoraires dans le décompte de l'indemnité effectivement réglée par l'assureur ou en voulant faire estimer par voie expertale la valeur des travaux de reconstruction réalisés par leurs soins personnels. / Aucune somme complémentaire ne saurait donc revenir à M. Dominique X... et Mme Mireille Y.... / Le jugement déféré sera infirmé. / M. Dominique X... et Mme Mireille Y... qui succombent doivent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive » (cf., arrêt attaqué, p. 6 à 8) ;

ALORS QUE, de première part, lorsqu'un contrat d'assurance prévoit que l'indemnité d'assurance due, dans l'hypothèse où un sinistre garanti survient à un bâtiment, sera égale au coût de sa reconstruction en valeur à neuf, tant les travaux de reconstruction effectués par des professionnels que les travaux de reconstruction que l'assuré a pu lui-même réaliser doivent être pris en compte, lors de la détermination de ce coût de reconstruction, et ceci quand bien même le contrat d'assurance stipulerait que l'indemnité d'assurance est versée sur justificatif des frais engagés ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que les calculs opérés par l'assureur pour l'indemnité d'assurance finalement due aux assurés au titre des travaux, mobilier et frais consécutifs correspondaient bien aux dispositions conventionnelles qui faisaient la loi des parties et pour débouter, en conséquence, M. et Mme Dominique X... de leurs demandes, que les sommes acquittées par la société Axa France correspondaient à l'intégralité des travaux réalisés au regard des factures présentées, déduction faite des modifications de structure apportées et que M. et Mme Dominique X... ne pouvaient remettre en cause les accords de règlement qu'ils avaient conclus, dont la teneur s'imposait à eux, en voulant faire estimer par voie expertale la valeur des travaux de reconstruction réalisés par leurs soins personnels, quand, en se déterminant de la sorte, elle excluait la valeur des travaux de reconstruction que M. et Mme Dominique X... avaient pu eux-mêmes réaliser du calcul du montant de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du code des assurances ;

ALORS QUE, de deuxième part et en tout état de cause, le contrat d'assurance, dénommé « Exclusive », concernant les locaux d'habitation qui appartenaient à M. et Mme Dominique X..., stipulait que, dans le cas d'un sinistre survenant à un bâtiment, l'indemnité d'assurance, calculée sur la base de la valeur à neuf, serait versée par l'assureur à l'assuré « au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation, sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant » ; que l'accord de règlement conclu, le 4 septembre 2001, par les parties précisait, s'agissant du règlement au titre du différé, que la valeur à neuf et les frais engagés seraient indemnisés après travaux dans la limite des justificatifs produits ; qu'ainsi, ni le contrat d'assurance, dénommé « Exclusive », ni l'accord de règlement du 4 septembre 2001, conclus par les parties ne subordonnaient le paiement de l'indemnité d'assurance à la production de factures par l'assuré et n'excluaient, dès lors, pas la valeur des travaux de reconstruction réalisés par l'assuré lui-même du calcul du montant de l'indemnité d'assurance ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que les calculs opérés par l'assureur pour l'indemnité d'assurance finalement due aux assurés au titre des travaux, mobilier et frais consécutifs correspondaient bien aux dispositions conventionnelles qui faisaient la loi des parties et pour débouter, en conséquence, M. et Mme Dominique X... de leurs demandes, que les sommes acquittées par la société Axa France correspondaient à l'intégralité des travaux réalisés au regard des factures présentées, déduction faite des modifications de structure apportées et que M. et Mme Dominique X... ne pouvaient remettre en cause les accords de règlement qu'ils avaient conclus, dont la teneur s'imposait à eux, en voulant faire estimer par voie expertale la valeur des travaux de reconstruction réalisés par leurs soins personnels, et, en considérant, dès lors, que les stipulations du contrat d'assurance dénommé « Exclusive » et celles de l'accord de règlement le 4 septembre 2001 excluaient la valeur des travaux de reconstruction que M. et Mme Dominique X... avaient pu eux-mêmes réaliser du calcul du montant de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis tant du contrat d'assurance dénommé « Exclusive » que de l'accord de règlement du 4 septembre 2001 conclus entre les parties et, partant, a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que les calculs opérés par l'assureur pour l'indemnité d'assurance finalement due aux assurés au titre des travaux, mobilier et frais consécutifs correspondaient bien aux dispositions conventionnelles qui faisaient la loi des parties et pour débouter, en conséquence, M. et Mme Dominique X... de leurs demandes, que les sommes acquittées par la société Axa France correspondaient à l'intégralité des travaux réalisés au regard des factures présentées, déduction faite des modifications de structure apportées et que M. et Mme Dominique X... ne pouvaient remettre en cause les accords de règlement qu'ils avaient conclus, dont la teneur s'imposait à eux, en voulant faire estimer par voie expertale la valeur des travaux de reconstruction réalisés par leurs soins personnels, et, en considérant, ainsi, que les stipulations du contrat d'assurance dénommé « Exclusive » et celles de l'accord de règlement le 4 septembre 2001 excluaient la valeur des travaux de reconstruction que M. et Mme Dominique X... avaient pu eux-mêmes réaliser du calcul du montant de l'indemnité d'assurance, quand les stipulations du contrat d'assurance dénommé « Exclusive » et de l'accord de règlement du 4 septembre 2001 pouvaient être interprétées comme ne subordonnant nullement le paiement de l'indemnité d'assurance à la production de factures par l'assuré et quand, dès lors, elle avait donné à ces stipulations un sens qui n'était pas le sens le plus favorable à M. et Mme Dominique X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65229
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2010, pourvoi n°09-65229


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65229
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