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14/01/2010 | FRANCE | N°09-13061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2010, 09-13061


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 février 2009), que faisant valoir que, depuis la décision d'un juge aux affaires familiales, ses deux enfants, Sylvain, né le 5 février 1989 et Vincent, né le 1er août 1992, avaient leur résidence habituelle de manière alternée chez les deux parents, séparés, en désaccord sur l'attribution des allocations, M. X... a demandé le 7 juin 2007 à bénéficier du partage de la charge des enfants par moitié pour le calcul des al

locations familiales ; que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonn...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 février 2009), que faisant valoir que, depuis la décision d'un juge aux affaires familiales, ses deux enfants, Sylvain, né le 5 février 1989 et Vincent, né le 1er août 1992, avaient leur résidence habituelle de manière alternée chez les deux parents, séparés, en désaccord sur l'attribution des allocations, M. X... a demandé le 7 juin 2007 à bénéficier du partage de la charge des enfants par moitié pour le calcul des allocations familiales ; que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (la caisse) lui a opposé un refus ; que la cour d'appel a accueilli son recours ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que M. X... doit bénéficier à compter du 1er juillet 2007 du partage des allocations familiales , alors, selon le moyen, que les dispositions de l'alinéa 2, de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale qui dérogent au principe de l'unicité de l'allocataire posé par l'alinéa 1er et l'article R. 513-1 du même code et qui, en tant que telles sont d'application stricte, qui permettent le partage de la charge de l'enfant par moitié entre les deux parents , pour le calcul des allocations familiales, ne peuvent s'appliquer que dans "les cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil" ; que le cas de résidence alternée prévu par ce texte ne concerne pas l'enfant majeur sur lequel l'autorité parentale ne s'exerce plus conformément à l'article 371-1 du code civil ; que le partage de la charge d'un enfant majeur ne peut donc être opéré entre ses deux parents, même s'il réside alternativement au domicile de chacun de ses parents ; et qu'en l'espèce, en reconnaissant à M. X... à compter du 1er juillet 2007 le bénéfice du partage des allocations familiales au titre de son fils Sylvain, qui avait atteint sa majorité depuis le 5 février 2007 et qui n'était plus soumis au mode de résidence alternée telle que prévue à l'article 373-6-9 du code civil , la cour d'appel a violé les articles L. 521-1, L. 521-2, R. 513-1, R. 521-2 et R. 521-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que selon le deuxième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire et que cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire ; qu'il en résulte que ce partage n'est pas subordonné à la minorité ou à l'absence d'émancipation de l'enfant mais à la mise en oeuvre effective de la résidence alternée ;

Et attendu que l'arrêt retient que si l'autorité parentale de M. X... sur son fils Sylvain a cessé le jour où celui-ci est devenu majeur, le 5 février 2007, il a continué, étant étudiant, à vivre effectivement au foyer de chacun des parents, alternativement et de manière équivalente ; que son père assume la moitié des charges afférentes à sa vie quotidienne outre la totalité des frais d'assurance et que les parents ne se sont pas accordés sur la désignation de l'allocataire ;

Que de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... pouvait prétendre au bénéfice du partage des allocations familiales pour ses deux enfants à compter du 1er juillet 2007;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux conseils pour la CAF de la Haute-Garonne

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Michel X... devait bénéficier à compter du 1er juillet 2007 du partage des allocations familiales

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L.521-2 du Code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ; qu'en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du Code civile, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire ; que cependant la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire ; que s'il était certain que l'autorité parentale de Madame Y... et de Monsieur X... sur leur fils Sylvain avait cessé le jour où il était devenu majeur le 5 février 2007, et où il avait acquis la liberté de choisir sa résidence, il était établi qu'étant étudiant, il avait continué de vivre effectivement, comme auparavant de manière alternée, chez sa mère et son père, lequel assumait la moitié des charges afférentes à sa vie quotidienne outre la totalité des frais d'assurance ; qu'ainsi Sylvain vivant alternativement et de manière équivalente au foyer de chacun de ses deux parents depuis leur séparation et la charge de cet enfant étant assumée par l'un et par l'autre, ceux-ci devaient être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale ; par suite, les parents ne s'étant pas "accordés sur la désignation de l'allocataire, Monsieur X... pouvait prétendre à bénéficier du partage des allocations familiales pour ses deux enfants à compter du 1er juillet 2007, ler jour du mois suivant sa demande ; que le jugement devait être confirmé par substitution de motifs

ALORS QUE les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.521-2 du Code de la sécurité sociale, qui dérogent au principe de l'unicité de l'allocataire posé par l'alinéa 1er et l'article R.513-1 du même Code et qui, en tant que telles sont d'application stricte, qui permettent le partage de la charge de l'enfant par moitié entre les deux parents, pour le calcul des allocations familiales, ne peuvent s'appliquer que dans « le cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du Code civil » ; que le cas de résidence alternée prévu par ce texte ne concerne pas l'enfant majeur sur lequel l'autorité parentale ne s'exerce plus conformément à l'article 371-1 du Code civil ; que le partage de la charge d'un enfant majeur ne peut donc opéré entre ses deux parents, même s'il réside alternativement au domicile de chacun de ses parents ; et qu'en l'espèce, en reconnaissant à Monsieur Michel X..., à compter du 1er juillet 2007, le bénéfice du partage des allocations familiales au titre de son fils Sylvain, qui avait atteint sa majorité depuis le 5 février 2007, et qui n'était plus soumis au mode de résidence alternée telle que prévue à l'article 373-6-9 du Code civil, la cour d'appel a violé les articles L.521-1, L.521-2, R.513-1, R.521-2 et R.521-3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13061
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Paiement - Gardien de l'enfant - Divorce, séparation de corps - Résidence alternée - Effets - Partage entre les deux parents - Conditions - Mise en oeuvre effective de la résidence alternée

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Paiement - Gardien de l'enfant - Divorce, séparation de corps - Résidence alternée - Effets - Partage entre les deux parents - Conditions - Minorité ou absence d'émancipation de l'enfant - Exclusion DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Autorité parentale - Résidence - Résidence alternée - Prestations familiales - Allocations familiales - Partage entre les deux parents - Conditions - Mise en oeuvre effective de la résidence alternée

Selon le deuxième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Il en résulte que ce partage n'est pas subordonné à la minorité ou à l'absence d'émancipation de l'enfant mais à la mise en oeuvre effective de la résidence alternée


Références :

article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006

article 373-2-9 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2010, pourvoi n°09-13061, Bull. civ. 2010, II, n° 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 11

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13061
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