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14/01/2010 | FRANCE | N°09-11220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2010, 09-11220


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 mars 2008), l'immeuble propriété de M. X... et de Mme Y... a été détruit par un incendie ; qu'ils ont assigné devant un tribunal de grande instance leur assureur, la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur), en paiement du solde de l'indemnité due après reconstruction ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à 4 481, 41 euros la somme restant due par l'assur

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Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige ni violer les d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 mars 2008), l'immeuble propriété de M. X... et de Mme Y... a été détruit par un incendie ; qu'ils ont assigné devant un tribunal de grande instance leur assureur, la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur), en paiement du solde de l'indemnité due après reconstruction ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à 4 481, 41 euros la somme restant due par l'assureur ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige ni violer les dispositions issues de l'article L. 133-2 du code de la consommation, que l'arrêt retient que l'indemnisation restant due à l'assuré ne peut excéder le montant des factures de reconstruction ou de remplacement et que l'assureur est fondé à limiter son indemnisation au titre de la seconde indemnité après reconstruction au montant des factures produites ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris et réduit à 4 481, 41 € la somme restant due par la SA Assurance du Crédit Mutuel IARD à M. X... et Mme Y... ;

Aux motifs que « la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD a parfaitement raison de prétendre que Hervé X... et Nathalie Y... ne peuvent percevoir une indemnisation supérieure au montant des travaux effectués ; qu'en effet, il est énoncé à l'article 12 des conditions générales produites par Hervé X... et Nathalie Y... : " La valeur de reconstruction à neuf des bâtiments ou la valeur de remplacement à neuf des biens mobiliers, prise en compte pour le calcul de la deuxième indemnité, ne pourra en aucun cas excéder le montant des factures de reconstruction ou de remplacement " ; qu'en ayant accordé la somme de 15 822, 88 €, le premier juge a omis cette condition, de telle sorte que la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD est bien fondée à limiter son indemnisation au titre de la seconde indemnité après reconstruction au montant des factures y afférentes ; qu'il restait ainsi bien dû après déduction de l'indemnité initiale perçue du montant des travaux effectués, la somme de 3 803, 96 € au titre des travaux de reconstruction et celle de 1 029, 99 € au titre des déblais et démolitions, de telle sorte qu'après application incontestée de la réduction proportionnelle c'est bien la somme de 4 268, 01 € que la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD restait devoir, somme qu'elle déclare, justificatifs à l'appui (attestation du Crédit Mutuel de Valentigney Mandeure en date du 6 février 2007 et quittance avec réserves signée par Hervé X... et Nathalie Y... le 4 juillet 2005), avoir payée le 21 septembre 2005, outre la somme de 213, 40 € au titre des honoraires d'expert » (arrêt, p. 3) ;

Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, M. X... et Mme Y..., qui soulignaient avoir fourni à l'assureur dans le délai contractuel des factures attestant que le coût global des travaux effectués s'élevait à 105 750, 95 €, demandaient le versement d'une indemnité différée qui aurait porté le total des sommes versées pour réparer leur dommage à la somme de 104 086 € ; que pour réduire à 4 481, 41 € la somme restant due par la SA Assurance du Crédit Mutuel IARD, l'arrêt énonce que l'assureur a raison de prétendre que les assurés ne peuvent percevoir une indemnisation supérieure au montant des travaux effectués ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'après avoir constaté qu'aux termes de l'article 12 des conditions générales la valeur de reconstruction à neuf des bâtiments prise en compte pour le calcul de la deuxième indemnité ne pouvait excéder le montant des factures de reconstruction, l'arrêt retient qu'il résulte de ces stipulations que la compagnie d'assurance pouvait, lors du calcul de la seconde indemnité après reconstruction, limiter l'indemnisation au montant des factures correspondantes et faire application, à cette dernière somme, de la réduction proportionnelle ; que cependant, la clause précitée pouvait aussi être interprétée, comme l'avait fait le jugement réformé, en ce sens que la référence au montant des factures de reconstruction ne visait qu'à éviter que les assurés ne perçoivent une indemnisation dépassant le coût effectif de reconstruction du bien et ne devait nullement donner lieu à application de la réduction proportionnelle déjà mise en oeuvre antérieurement, lors du calcul de la première indemnité, sur la valeur de reconstruction à neuf des bâtiments à la date du sinistre, telle que déterminée par l'expertise contradictoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en donnant à cette clause ambiguë un sens qui n'était pas le plus favorable aux assurés, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public issues de l'article L. 133-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11220
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2010, pourvoi n°09-11220


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11220
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