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14/01/2010 | FRANCE | N°09-10517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2010, 09-10517


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 29 mars 2007 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 29 mars 2007, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule automobile de M. X..., assuré auprès de la société MAAF assurances, (

l'assureur) est entré en collision, le 6 mai 2000, avec le véhicule conduit par M. Y... ; que M....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 29 mars 2007 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 29 mars 2007, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule automobile de M. X..., assuré auprès de la société MAAF assurances, (l'assureur) est entré en collision, le 6 mai 2000, avec le véhicule conduit par M. Y... ; que M. X... a contesté le refus de garantie opposé par l'assureur, en soutenant que sa responsabilité avait été retenue à tort par ce dernier et que les documents en possession de celui-ci commandaient la prise en charge du sinistre ; que reprochant à celui-ci, une appréciation délibérément erronée des circonstances du sinistre, partant l'inexécution fautive du contrat ainsi que sa rupture abusive, M. X... a sollicité la condamnation de l'assureur, à lui rembourser une facture de réparation de son véhicule, et la somme de 60 euros à titre d'indemnité d'immobilisation, l'annulation de la mention "responsabilité totale" portée sur le relevé d'informations adressé par l'assureur à son nouvel assureur, ainsi que la condamnation de son assureur à lui verser les sommes de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il a résilié le contrat d'assurance par lettre du 15 mars 2000 pour le 31 décembre suivant ; que cette résiliation est donc sans rapport avec le sinistre du 6 mai 2000 et que la demande de dommages-intérêts pour rupture caractérisée du contrat ne peut prospérer ; que le rejet des diverses prétentions de M. X... dirigées contre l'assureur rend sans fondement sa demande de réparation du préjudice moral ;

Qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que la lettre de résiliation de la police du 15 mars 2000 n'avait d'effet qu'à compter du 31 décembre suivant, ce dont il résultait que le sinistre du 6 mai 2000 demeurait dans le champ des garanties de la police et emportait application de l'ensemble de ses clauses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... tendant à juger que l'assureur lui a attribué à tort la responsabilité totale de l'accident et que cet assureur doit en réparer les conséquences, l'arrêt retient qu'il convient de se référer aux précédents arrêts du 21 octobre 2004 et du 29 mars 2007 qui ont statué de ce chef, la demande devant être déclarée irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 21 octobre 2004, sans se prononcer sur l'imputabilité de l'accident du 6 mai 2000, avait seulement débouté M. X... de sa demande en nullité du relevé d'informations émis par l'assureur et que celui du 29 mars 2007, avait uniquement ordonné la réouverture des débats en enjoignant M. X..., à défaut l'assureur, de produire le contrat d'assurance en cause, la cour d'appel, qui a accordé à ses précédentes décisions une autorité qu'elles n'avaient pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 29 mars 2007 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 11 septembre 2008 D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que la compagnie MAAF soit condamnée à lui verser une somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture caractérisée du contrat d'assurance et une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a résilié le contrat d'assurance conclu avec la MAAF, par lettre du 15 mars 2000 pour le 31 décembre suivant, en raison de son «attitude inacceptable et intolérable» observée dans le cadre d'un précédent accident du 29 juillet 1999 ; que cette résiliation est donc sans rapport avec le sinistre du 6 mai 2000, objet de la présente instance ; que, par suite, la demande de dommages et intérêts pour rupture caractérisée du contrat ne peut prospérer ; que le rejet des diverses prétentions de M. X... dirigées contre la MAAF rend sans fondement la demande de réparation du préjudice moral lié à la perte de temps et au stress généré par cette procédure qualifiée d'inutile ;

ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel du 7 mars 2008 (p. 4 b à 4 d), M. X... faisait valoir qu'en retenant par devers elle des pièces et informations essentielles en sa possession, la MAAF avait fait obstacle à l'action susceptible d'être introduite contre l'auteur de l'accident du 6 mai 2000, et avait, dès lors, manqué aux obligations contractuelles pesant sur elle en vertu de la garantie défense et recours stipulée dans le contrat d'assurance ; qu'il ajoutait que ce comportement s'analysait en une rupture fautive de ce contrat ; qu'en n'examinant pas les faits fautifs ainsi allégués par M. X... à l'appui de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS, 2°), QU'en se bornant à énoncer, pour rejeter les demandes indemnitaires fondées sur la rupture fautive du contrat d'assurance par l'assureur, que M. X... avait résilié lui-même ce contrat par une lettre du 15 mars 2000, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que cette résiliation avait pour date d'effet le 31 décembre 2000, ce dont il découlait que l'assureur était tenu, sauf à engager sa responsabilité contractuelle, de respecter la clause «défense et protection juridique recours» applicable à l'indemnisation d'un accident survenu le 6 mai 2000, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 11 septembre 2008 D'AVOIR rejeté les demandes de M. X... tendant à voir juger, d'une part, que la compagnie d'assurance MAAF lui a attribué à tort la responsabilité totale de l'accident survenu le 6 mai 2000 et, d'autre part, que cet assureur doit réparer les conséquences dommageables de cet accident,

AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne la demande tendant à voir dire et juger que la MAAF a attribué à tort la responsabilité totale de l'accident survenu le 6 mai 2000 à M. X..., il convient de se référer aux précédents arrêts du 21 octobre 2004 et du 29 mars 2007 qui ont statué sur ce chef ; que la demande doit donc être déclarée irrecevable ;

ALORS, 1°), QUE, dans son précédent arrêt du 21 octobre 2004, la cour d'appel s'était bornée, sans se prononcer sur l'imputabilité de l'accident du 6 mai 2000, à débouter M. X... de sa demande en nullité du relevé d'informations émis par l'assureur ; qu'en considérant, dès lors, que la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit statué sur sa propre responsabilité dans cet accident, qui n'avait pas le même objet, se heurtait à la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 de ce dernier code ;

ALORS, 2°), QUE, dans le dispositif de son arrêt du 29 mars 2007, la cour d'appel s'était bornée à déclarer irrecevables les demandes de M. X... «en tant qu'elles tendent à la nullité du relevé d'informations et à ses conséquences préjudiciables» ; qu'ainsi, il n'avait pas été statué sur l'éventuelle responsabilité de M. X... dans la survenance de l'accident du 6 mai 2000 et sur le point de savoir si l'assureur ne lui en avait pas imputé à tort la responsabilité ; qu'en opposant à cette demande la fin de non-recevoir tirée de la force jugée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 de ce dernier code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10517
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2010, pourvoi n°09-10517


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10517
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