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14/01/2010 | FRANCE | N°08-43659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2010, 08-43659


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Copagau a donné en location à M. X... un véhicule taxi qui a été endommagé à la suite d'un accident de la circulation ; qu'ultérieurement, le contrat a été résilié par la société Copagau au motif du non-paiement de la redevance ; que M. X... a fait assigner celle-ci en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué à partiellement accueilli ces demandes ;

Sur le pourvoi principal de M. X... :

Attendu qu'aucun des moyens

n'est de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi i...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Copagau a donné en location à M. X... un véhicule taxi qui a été endommagé à la suite d'un accident de la circulation ; qu'ultérieurement, le contrat a été résilié par la société Copagau au motif du non-paiement de la redevance ; que M. X... a fait assigner celle-ci en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué à partiellement accueilli ces demandes ;

Sur le pourvoi principal de M. X... :

Attendu qu'aucun des moyens n'est de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Copagau :

Vu les articles 1134, 1147 et 1289 du code civil ;

Attendu que la cour d'appel a accueilli la demande de M. X... en paiement de la somme de 1 632 euros, incluant notamment une prime de bon entretien de 213 euros, sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu par la société Copagau, cette prime n'avait pas fait l'objet d'une compensation avec la dette de M. X... envers celle-ci ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Copagau à payer à M. X... la somme de 1 632 euros au titre des avoirs, primes et franchise retenue après l'accident, l'arrêt rendu le 19 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt du 19 février 2008 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la Société COPAGAU soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, le 8 décembre 2003, Monsieur X... a un accident avec le véhicule équipé taxi propriété de la Société COPAGAU ; que ce véhicule avait été révisé le matin même par le garage G7 CENTRE TAXI SERVICE, garage des taxis G7 dont la Société COPAGAU fait partie ; que Monsieur X... soutient que l'accident est dû à une défaillance du système de freinage ; que le lendemain 9 décembre, le même garage établit une « demande de réparation » portant sur les freins et de la carrosserie ; que l'ordre de réparation, interne au garage, porte sur les freins et consiste à remplacer le système Mastervac ; que les travaux sont exécutés le 24 décembre 2003 et une pièce de ce matériel est facturée ainsi qu'un nettoyant frein outre les travaux de carrosserie ; qu'à la demande de Monsieur X... de se voir relever de la franchise opposée par la COPAGAU suite à cet accident qu'elle impute à la responsabilité de ce chauffeur, elle propose de missionner son propre expert, ce que le chauffeur refuse par souci d'impartialité ; que l'expert de la COPAGAU examinera le véhicule le 10 décembre et rendra un rapport le 12 décembre excluant tout dysfonctionnement des freins ; que la Cour retient de cette chronologie que les conclusions du rapport de l'expert sont nécessairement erronées dès lors que des réparations sur le système de freinage ont été effectuées après la visite de l'expert et suite au premier constat de l'avarie du système par le garage de la G7 avant l'intervention de cet expert ; que sans qu'il y ait lieu à d'autres vérifications, il est établi que le système de freinage du véhicule a dû être réparé après que sa défaillance soit survenue dans la journée qui a suivi la révision du véhicule dans ce garage G7 agréé par la COPAGAU ; que le lien entre l'accident et l'intervention de ce garage pour la révision est manifeste et la démonstration est faite du défaut de révision sérieuse effectué par ce garage qui a laissé Monsieur X... repartir avec un véhicule dont le système de freinage n'était pas satisfaisant et sûr ; que le garage G7 agréé par la COPAGAU a manqué à son obligation de contrôle et a laissé ressortir de son atelier un véhicule dangereux ; que la COPAGAU ne peut imputer l'accident du 8 décembre à Monsieur X... ni lui retenir une franchise ;

QUE la résiliation du contrat de location de véhicule équipé taxi intervenu en 2005 est sans lien avec cet accident et ses suites, mais résulte de retards répétés dans le paiement de la redevance, ce qui est sanctionné par les dispositions contractuelles de droit commun entre les parties ; que ces retards ne sont pas sérieusement démentis par Monsieur X... ; qu'il doit être débouté de ses demandes de ce chef ; qu'il doit être débouté de ses demandes au titre de la détaxe carburant et de dommages-intérêts pour perte de revenu et perte de valeur de retraite après la résiliation ;

QUE les autres demandes de Monsieur X... ne reposent sur aucun fait matériel établi de nature à étayer ses prétentions ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'article 4.2 alinéa 1 du contrat de location prévoit que : « Le loueur s'engage à maintenir le véhicule loué en bon état d'entretien et de réparation, et notamment à effectuer, à ses frais, les réparations, échanges de pièces ou de pneumatiques résultant de l'usure normale » ; que la Cour d'appel a relevé que « le lien entre l'accident et l'intervention de ce garage pour la révision est manifeste et la démonstration est faite du défaut de révision sérieuse effectué par ce garage qui a laissé Monsieur X... repartir avec un véhicule dont le système de freinage n'était pas satisfaisant et sûr », ce dont elle a déduit que « le garage G7 agréé par la COPAGAU a manqué à son obligation de contrôle et a laissé ressortir de son atelier un véhicule dangereux » ; qu'il résultait de ces motifs que la responsabilité de la Société COPAGAU à l'égard de Monsieur X... était engagée pour mise en danger de la personne de celui-ci du fait de la survenance de l'accident ; qu'en écartant toute responsabilité de la Société COPAGAU, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatation de fait, violant ainsi par fausse application, l'article 4.2 alinéa 1 du contrat de location, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART ET AU DEMEURANT, QUE Monsieur X... avait, dans ses conclusions d'appel, sollicité l'octroi de dommagesintérêts d'un montant de 5.000 € en réparation de son préjudice moral en reprochant à la Société COPAGAU d'avoir adopté à son égard un comportement fautif à l'occasion de l'accident provoqué par un défaut de révision sérieux du système de freinage du véhicule, comportement qui avait entraîné une « mise en danger de mort de son client, pour avoir laissé en circulation un véhicule taxi sans frein » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, selon l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'une partie au contrat qui manque à son obligation de bonne foi engage sa responsabilité contractuelle ; qu'après avoir relevé qu'alors que Monsieur X... venait
de demander de se voir relever de sa franchise et des primes de location compte tenu de son absence de responsabilité dans l'accident, le loueur avait recouru à un expert pour établir un rapport qui avait exclu de manière erronée tout dysfonctionnement des freins le jour de l'accident après que ces freins aient été réparés entre l'accident et le rapport d'expertise, la Cour d'appel aurait dû rechercher, comme l'y invitait l'exposant dans ses conclusions d'appel, si la Société COPAGAU n'avait pas tenté, par cette manoeuvre, de faire établir faussement la responsabilité de l'exposant dans la survenance de l'accident, de manière à lui faire payer la franchise et les primes de location, et si ces manoeuvres, qui auraient alors caractérisé une exécution de mauvaise foi du contrat de location, n'avaient pas entraîné un préjudice matériel et moral pour Monsieur X... qui avait dû effectuer de multiples démarches auprès du garage et de la Société COPAGAU pour contester le rapport d'expertise erroné et obtenir que soit reconnue son absence de responsabilité dans l'accident ; qu'en l'absence de cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 alinéa 3 et 1147 du Code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE Monsieur X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en méconnaissance de son engagement contractuel de renouveler tous les trois ans les véhicules PEUGEOT et tous les quatre ans les véhicules MERCEDES, la Société COPAGAU l'avait obligé à circuler avec un véhicule qui, étant devenu une épave, aurait dû être démarqué avant l'accident comme ayant plus de trois ans de circulation, et que ce véhicule lui avait au contraire été maintenu en location pendant encore une année ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, susceptibles d'établir à nouveau un comportement fautif du loueur ayant entraîné la mise en danger de Monsieur X..., la Cour d'appel a, là encore, entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS ENFIN QUE Monsieur X... avait également soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la responsabilité de la Société COPAGAU était engagée à son égard dès lors qu'elle avait tenté de lui faire croire qu'elle avait déposé une plainte pour vol et abus de confiance auprès des autorités de police, en lui reprochant, selon les déclarations diffamatoires du loueur, d'avoir volé le véhicule taxi qu'il lui avait confié, alors qu'en réalité, c'était le loueur qui le lui avait frauduleusement soustrait dans le but « de se débarrasser de lui » et ce, après l'avoir déjà empêché de récupérer son véhicule au garage après l'accident s'il ne payait pas la franchise et les primes de location, en réalité non dues, ce qui, dans les deux cas, avait eu pour conséquence de la priver de son outil de travail, sa demande de véhicule de remplacement n'ayant pas été satisfaite ; qu'en ne répondant pas davantage à ces conclusions, la Cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la société COPAGAU soit condamnée à lui verser les sommes de 15.000 € à titre de rupture abusive, de 3.609 € pour complément de retraite calculée à 36,9375 € au lieu de 50 %, et de 22.644 € au titre de la perte de revenus subie du mois de novembre 2005 au mois de juillet 2006 ;

AUX MOTIFS QUE le 8 décembre 2003, Monsieur X... a un accident avec le véhicule équipé taxi propriété de la Société COPAGAU ; que ce véhicule avait été révisé le matin même par le garage G7 CENTRE TAXI SERVICE, garage des taxis G7 dont la Société COPAGAU fait partie ; que Monsieur X... soutient que l'accident est dû à une défaillance du système de freinage ; que le lendemain 9 décembre, le même garage établit une « demande de réparation » portant sur les freins et de la carrosserie ; que l'ordre de réparation, interne au garage, porte sur les freins et consiste à remplacer le système Mastervac ; que les travaux sont exécutés le 24 décembre 2003 et une pièce de ce matériel est facturée ainsi qu'un nettoyant freins, outre les travaux de carrosserie ; qu'à la demande de Monsieur X... de se voir relever de la franchise opposée par la COPAGAU suite à cet accident qu'elle impute à la responsabilité de ce chauffeur, elle propose de missionner son propre expert, ce que le chauffeur refuse par souci d'impartialité ; que l'expert de la COPAGAU examinera le véhicule le 10 décembre et rendra un rapport le 12 décembre excluant tout dysfonctionnement des freins ; que la Cour retient de cette chronologie que les conclusions du rapport de l'expert sont nécessairement erronées dès lors que des réparations sur le système de freinage ont été effectuées après la visite de l'expert et suite au premier constat de l'avarie du système par le garage de la G7 avant l'intervention de cet expert ; que sans qu'il y ait lieu à d'autres vérifications, il est établi que le système de freinage du véhicule a dû être réparé après que sa défaillance soit survenue dans la journée qui a suivi la révision du véhicule dans ce garage G7 agréé par la COPAGAU ; que le lien entre l'accident et l'intervention de ce garage pour la révision est manifeste et la démonstration est faite du défaut de révision sérieuse effectué par ce garage qui a laissé Monsieur X... repartir avec un véhicule dont le système de freinage n'était pas satisfaisant et sûr ; que le garage G7 agréé par la COPAGAU a manqué à son obligation de contrôle et a laissé sortir de son atelier un véhicule dangereux ; que la COPAGAU ne peut imputer l'accident du 8 décembre à Monsieur X... ni lui retenir une franchise ; que les demandes concernant les frais de réparation, les frais d'immobilisation, les pertes de revenus liées à cette immobilisation et les pertes de primes de non accident et d'entretien sont la réparation du préjudice subi par le fait des manquements de la COPAGAU à ses obligations, soit 1.632 € et 1.500 €, ensemble 3.132 € ;

QUE la résiliation du contrat de location de véhicule équipé taxi intervenu en 2005 est sans lien avec cet accident et ses suites, mais résulte de retards répétés dans le paiement de la redevance, ce qui est sanctionné par les dispositions contractuelles de droit commun entre les parties ; que ces retards ne sont pas sérieusement démentis par Monsieur X... ; qu'il doit être débouté des demandes de ces chefs ;

ET QUE la résiliation étant régulièrement intervenue, Monsieur X... ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour perte de revenu après cette résiliation jusqu'à la date de liquidation de sa retraite ; qu'il ne peut non plus prétendre à des pertes de valeur de retraite par suite de cette résiliation ;

ALORS, D'UNE PART, QU'un motif de pure affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, sans se fonder sur aucun élément de preuve, que la rupture du contrat à l'initiative de la Société COPAGAU était justifiée par les retards de paiement de la redevance imputable à Monsieur X..., la Cour d'appel s'est prononcée par une pure affirmation équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son contractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution ; qu'en s'abstenant d'exiger de la Société COPAGAU qu'elle démontre les retards de paiement de la redevance sur lesquels elle avait fondé la résiliation du contrat, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ;

ALORS EN OUTRE QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la véritable cause de la cessation du contrat résidait dans l'orchestration par la Société COPAGAU du vol de son véhicule, alors même qu'elle venait d'encaisser la redevance pour la première décade du mois de novembre 2005 ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS ENFIN QUE Monsieur X... avait également soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le non-paiement de certaines redevances avait été dû à son absence pour maladie et à son remplacement au travail par un collègue ; qu'en ne répondant pas davantage à ces conclusions, la Cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la Société COPAGAU soit condamnée à lui verser la somme de 1.376,88 € à titre de détaxe de carburant ;

AUX MOTIFS QUE, sur la détaxe carburant, la COPAGAU a reversé les détaxes de 2004 et 2005, cette dernière au prorata de la période de location, et les a retenues en compensation de la dette de loyers sans que cette procédure soit contestable ;

ALORS, D'UNE PART, QU'une simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant la réalité d'une dette de loyers sans se fonder sur aucun élément de preuve pour en affirmer la réalité, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif de simple affirmation équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en s'abstenant d'exiger de la Société COPAGAU de démontrer que Monsieur X... avait une dette de loyers envers elle, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1315 alinéa 1 du Code civil ;

ET ALORS ENFIN QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les loyers litigieux correspondaient à ceux qu'il n'avait pas réglés alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie et qu'il avait été remplacé par un autre chauffeur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la Société COPAGAU soit condamnée à lui verser la somme de 3.132 € à titre de frais de réparation du véhicule endommagé par l'accident ;

AUX MOTIFS QUE le 8 décembre 2003, Monsieur X... a un accident avec le véhicule équipé taxi propriété de la Société COPAGAU ; que ce véhicule avait été révisé le matin même par le garage G7 CENTRE TAXI SERVICE, garage des taxis G7 dont la Société COPAGAU fait partie ; que Monsieur X... soutient que l'accident est dû à une défaillance du système de freinage ; que le lendemain 9 décembre, le même garage établit une « demande de réparation » portant sur les freins et de la carrosserie ; que l'ordre de réparation, interne au garage, porte sur les freins et consiste à remplacer le système Mastervac ; que les travaux sont exécutés le 24 décembre 2003 et une pièce de ce matériel est facturée ainsi qu'un nettoyant freins, outre les travaux de carrosserie ; qu'à la demande de Monsieur X... de se voir relever de la franchise opposée par la COPAGAU suite à cet accident qu'elle impute à la responsabilité de ce chauffeur, elle propose de missionner son propre expert, ce que le chauffeur refuse par souci d'impartialité ; que l'expert de la COPAGAU examinera le véhicule le 10 décembre et rendra un rapport le 12 décembre excluant tout dysfonctionnement des freins ; que la Cour retient de cette chronologie que les conclusions du rapport de l'expert sont nécessairement erronées dès lors que des réparations sur le système de freinage ont été effectuées après la visite de l'expert et suite au premier constat de l'avarie du système par le garage de la G7 avant l'intervention de cet expert ; que sans qu'il y ait lieu à d'autres vérifications, il est établi que le système de freinage du véhicule a dû être réparé après que sa défaillance soit survenue dans la journée qui a suivi la révision du véhicule dans ce garage G7 agréé par la COPAGAU ; que le lien entre l'accident et l'intervention de ce garage pour la révision est manifeste et la démonstration est faite du défaut de révision sérieuse effectuée par ce garage qui a laissé Monsieur X... repartir avec un véhicule dont le système de freinage n'était pas satisfaisant et sûr ; que le garage G7 agréé par la COPAGAU a manqué à son obligation de contrôle et a laissé sortir de son atelier un véhicule dangereux ; que la COPAGAU ne peut imputer l'accident du 8 décembre à Monsieur X... ni lui retenir une franchise ; que les demandes concernant les frais de réparation, les frais d'immobilisation, les pertes de revenus liées à cette immobilisation et les pertes de primes de non accident et d'entretien sont la réparation du préjudice subi par le fait des manquements de la COPAGAU à ses obligations, soit 1.632 € et 1.500 €, ensemble 3.132 € ;

ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses motifs, la Cour d'appel a relevé que l'octroi de la somme de 3.132 € au titre des frais de réparation du véhicule constituait la réparation du préjudice subi de ce chef en raison des manquements de la Société COPAGAU ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de ces frais de réparation, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la partie qui manque à ses obligations contractuelles doit réparer l'intégralité du préjudice ; que l'article 4.2 alinéa 1 du contrat de location prévoit que : « Le loueur s'engage à maintenir le véhicule loué en bon état d'entretien et de réparation et notamment à effectuer, à ses frais, les réparations, échanges de pièces ou de pneumatiques résultant de l'usure normale » ; qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt que Monsieur X... avait, du fait de l'accident dont la responsabilité ne lui était pas imputable, supporté le coût des réparations du véhicule pour un montant de 3.132 € ; qu'en déboutant cependant Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts de 3.132 € au titre de la réparation du véhicule, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatation de fait, a violé, par fausse application, l'article 4.2 alinéa 1 du contrat de location, ensemble l'article 1147 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Copagau, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme de 1.632 euros au titre des avoirs, primes et franchise retenus après l'accident du 8 décembre 2003 ;

AUX MOTIFS QUE « Le 8 décembre 2003 à 16 h 30 Monsieur X... a un accident avec le véhicule équipé taxi propriété de la société COPAGAU ; ce véhicule Peugeot avait été révisé le matin même par le garage « G7 centre Taxi Service », garage des taxis G7 dont la société COPAGAU fait partie ; que Monsieur X... soutient que l'accident est dû à une défaillance du système de freinage ; que le 9 décembre le même garage établit une « demande de réparation » portant sur les freins et de la carrosserie ; l'ordre de réparation, interne au garage, porte sur les freins et consiste à remplacer le système Mastervac ; les travaux sont exécutés le 24 décembre 2003 et une pièce de ce matériel est facturée ainsi qu'un nettoyant frein outre les travaux de carrosserie ; A la demande de monsieur X... de se voir relevé de la franchise opposée par la COPAGAU suite à cet accident qu'elle impute à la responsabilité de ce chauffeur elle propose de missionner son propre expert ce que le chauffeur refuse par soucis d'impartialité ; l'expert de la COPAGAU examinera le véhicule le 10 décembre et rendra un rapport le 12 décembre excluant tout dysfonctionnement des freins ; que la cour retient de cette chronologie que les conclusions du rapport de l'expert sont nécessairement erronées dès lors que des réparations sur le système de freinage ont été effectuées après la visite de l'expert et suite au premier constat de l'avarie du système par le garage de la G7 avant l'intervention de cet expert ; sans qu'il y ait lieu à d'autre vérification il est établi que le système de freinage du véhicule a dû être réparé après que sa défaillance soit survenue dans la journée qui a suivi la révision du véhicule dans ce garage G7 agréé par la COPAGAU ; que le lien entre l'accident et l'intervention de ce garage pour la révision est manifeste et la démonstration est faite du défaut de révision sérieuse effectué par ce garage qui a laissé Monsieur X... repartir avec un véhicule dont le système de freinage n'était pas satisfaisant et sûr ; le garage G7, agréé par la COPAGAU a manqué à son obligation de contrôle et a laissé ressortir de son atelier un véhicule dangereux ; dès lors la COPAGAU ne peut imputer l'accident du 8 décembre à Monsieur X... ni lui retenir une franchise ; que les demandes de Monsieur X... concernant les frais de réparation, les frais d'immobilisation, les pertes de revenu liées à cette immobilisation et les pertes de primes de non accident et d'entretien sont la réparation du préjudice subi par le fait des manquements de la COPAGAU à ses obligations soit 1 632 € et 1500 € ensemble 3132 € » ;

ALORS QUE l'exposante faisait valoir dans ses écritures que la prime de bon entretien d'un montant de 213 euros avait été versée à Monsieur X... le 18 août 2005, mais qu'elle était venue combler partiellement le solde de son compte (conclusions, p. 6, § 5) ; que Monsieur X... reconnaissait dans ses écritures datées du 20 juin 2007 que 213 euros avaient été retenus en raison de son solde débiteur (conclusions, p. 4, § 3, 3ème tiret) ; que, dès lors a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134,1147 et 1289 du Code civil la cour d'appel qui a condamné la Société COPAGAU à verser Monsieur X... la somme de 1.632 euros au titre des avoirs, primes et franchise retenus après l'accident du 8 décembre 2003 sans rechercher si la prime de bon entretien de 213 euros avait effectivement été versée à Monsieur X... mais avait fait l'objet d'une compensation avec le solde débiteur de ce dernier envers l'exposante, de telle sorte qu'elle n'avait pas été retenue du fait de l'accident.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-43659
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2010, pourvoi n°08-43659


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43659
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