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14/01/2010 | FRANCE | N°08-21453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2010, 08-21453


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 23 avril 2008 après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que l'arrêt avant dire droit du 23 avril 2008 s'est borné à ordonner la réouverture des débats ;

Que le pourvoi est donc irrecevable en tant qu'il est dirigé contre cette décision, par application de l'article 605 du code de procédure civile ;

Sur le second moyen du pourvo

i dirigé contre l'arrêt du 18 septembre 2008 :

Attendu que le moyen, qui critique une o...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 23 avril 2008 après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que l'arrêt avant dire droit du 23 avril 2008 s'est borné à ordonner la réouverture des débats ;

Que le pourvoi est donc irrecevable en tant qu'il est dirigé contre cette décision, par application de l'article 605 du code de procédure civile ;

Sur le second moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 18 septembre 2008 :

Attendu que le moyen, qui critique une omission de statuer susceptible d'être réparée selon la procédure instituée par l'article 463 du code de procédure civile, ne peut être accueilli ;

Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 18 septembre 2008 :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la société Parfip France, cessionnaire du matériel de télésurveillance donné à bail à la société République restauration, de sa demande de paiement des redevances de location qui lui étaient dues et des redevances de prestation de services de télésurveillance revenant à la société CET, qui lui avait cédé ledit matériel, l'arrêt du 18 septembre 2008 retient l'existence d'un mandat apparent confié par la société Parfip France à la société CET aux fins de recevoir les lettres de dénonciation des contrats de location et de prestation de services de télésurveillance ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'existence d'un tel mandat, alors que celle-ci n'avait pas été discutée et que l'arrêt avant dire droit du 23 avril 2008 avait seulement ordonné à la société Parfip France de produire le mandat l'habilitant à réclamer à la société République restauration la redevance de télésurveillance due à la société CET, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 avril 2008 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société République restauration, représentée par son liquidateur amiable et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Parfip France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au deuxième arrêt attaqué (en date du 18 septembre 2009) d'AVOIR débouté la société PARFIP FRANCE de ses demandes en paiement de rappels de loyers et d'indemnités contractuelles,

AUX MOTIFS QUE la société PARFIP a été invitée à justifier du bien-fondé de sa prétention à réclamer le prix de la prestation dont la société CET était seule créancière en vertu du contrat du 2 mars 1999, ainsi que le mandat en vertu duquel elle agit en Justice au nom de l'intéressée pour obtenir la condamnation de la société RESTAURATION à la lui payer ; qu'elle affirme n'avoir jamais exigé le paiement de la part revenant à la société CET (18 % de la redevance mensuelle de 500 F HT), mais seulement 82 % de la somme globale, renvoyant aux pages 18 et 19 de ses conclusions du 29 mars 2007 ; que cependant elle a, d'avril à décembre 1999, encaissé 603 F chaque mois (500 F HT + 103 F de TVA à 20,6 %), puis qu'elle a, le 10 avril 2002, envoyé à la société RESTAURATION une mise en demeure de payer la somme de 3880,10 € se décomposant ainsi : 4 mensualités de 91,63 € (603 F TTC, soit 500 F HT plus TVA au taux de 20,60 %) = 366,52 €, 23 mensualités de 91,16 € (598 F TTC, soit 500 F HT plus TVA au taux de 19,60%) = 2096,68€, soit un principal de 2464,40€ auquel s'ajoutent 197,15 € d'intérêts de retard, 15,24 € de frais d'impayés et 1203,31 € d'indemnité de résiliation, représentant un total de 3880,10 € ; qu'elle a déposé une requête en injonction de payer cette somme, qu'elle a obtenu une ordonnance conforme qu'elle a fait signifier à la société RESTAURATION le 4 juin 2002, alors qu'elle reconnaît expressément aujourd'hui ne détenir sur cette dernière qu'une créance limitée à 82 % de la redevance mensuelle de 500 F HT ; que la société PARFIP renvoie également la Cour à l'article 3 du contrat de location ; que cependant, si l'alinéa 1er de cet article confirme que le montant de la prestation de service est de 18 % du montant de la mensualité à payer par le locataire, l'alinéa 2 dispose « Si le loueur a reçu mandat d'encaisser par commodité et simplification de gestion d'intérêt commun en même temps que les loyers, les redevances dues à un ou plusieurs prestataires de services, il procède à la facturation de ces redevances pour le compte du ou desdits prestataires de services en même temps que ses propres loyers, et encaisse l'ensemble, à charge pour lui de reverser ces redevances à l'identique » ; qu'il s'en déduit que la société PARFIP doit justifier avoir reçu mandat d'encaisser la part revenant au prestataire de services, ce qu'elle ne fait pas alors que la réouverture des débats avait été ordonnée précisément à cette fin ; que la Cour déduit de ces constatations qu'en facturant à la société RESTAURATION la part revenant à la société CET, sans avoir été mandatée par celle-ci, puis en lui réclamant son paiement en Justice par dépôt d'une requête en injonction de payer, elle a créé l'illusion chez son cocontractant, qu'elle détenait un mandat « de gestion d'intérêt commun » (selon l'expression retirée de l'article 3 reproduit ci-dessus) ; que la société RESTAURATION a pu ainsi légitimement considérer que la société CET était, à l'égal de la société PARFIP, un interlocuteur habilité à recevoir ses lettres de dénonciation des contrats de télésurveillance et de location du matériel, et y donner la suite appropriée (comme jugé à propos de l'exercice de la faculté de rétractation auprès du vendeur, en matière de crédit â la consommation, par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 12 février 1991, Bull. I, n° 62 p.39) ; que le jugement attaqué sera confirmé pour ce motif substitué à celui, erroné, des premiers juges,

1- ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un mandat apparent, en application duquel la société REPUBLIQUE RESTAURATION aurait pu croire que la société CET était habilitée à recevoir les lettres de dénonciation tant du contrat de prestation que du contrat de location et à y donner la suite appropriée, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

2- ALORS, subsidiairement, QUE l'existence d'un mandat apparent suppose soit caractérisée une apparence en relation avec le prétendu mandat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, en stigmatisant le comportement de l'exposante qui avait perçu l'intégralité des redevances avant le mois de décembre 1999 et agi en paiement aux fins de recouvrement de l'intégralité des redevances non acquittées après cette date, et en se référant à l'article 3 du contrat de location qui donnait mandat au loueur d'encaisser la totalité des redevances, s'est contentée de caractériser l'existence d'une apparence de mandat portant sur la perception des redevances ; qu'en statuant par ce motif impropre à caractériser l'apparence d'un mandat portant sur le traitement de la dénonciation des contrats, étant précisé que l'indépendance des contrats de location et de prestation de services était expressément stipulée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1984 et 1998 du Code civil.

3- ALORS, tout aussi subsidiairement, QUE l'existence d'un mandat apparent suppose soit caractérisée une apparence en relation avec le prétendu mandat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, en stigmatisant le comportement de l'exposante qui avait perçu l'intégralité des redevances avant le mois de décembre 1999 et agi en paiement aux fins de recouvrement de l'intégralité des redevances non acquittées après cette date, et en se référant à l'article 3 du contrat de location qui donnait mandat au loueur d'encaisser la totalité des redevances, s'est contentée de caractériser l'existence d'une apparence de mandat qu'aurait donné la société CET à la société PARFIP FRANCE pour encaisser les redevances ; qu'en statuant par ce motif impropre à caractériser l'apparence d'un mandat donné par la société PARFIP FRANCE à la société CET autorisant cette dernière à traiter la dénonciation des contrats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1984 et 1998 du Code civil.

4- ALORS, en tout état de cause, QUE si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'un mandat apparent, la Cour d'appel s'est contentée de relever que la société PARFIP FRANCE avait agi, depuis la signature du contrat, comme si elle avait droit de percevoir les redevances dues à la société CET ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans expliquer quels éléments autorisaient la société REPUBLIQUE RESTAURATION à ne pas vérifier l'existence et les limites exactes des pouvoirs de la société CET, mandataire prétendument habilité à traiter la dénonciation des contrats, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1984 et 1998 du Code civil.

5- ALORS, infiniment subsidiairement, QUE dans ses conclusions d'appel, la société PARFIP FRANCE expliquait qu'il n'était pas établi que la société CET avait accepté la résiliation des contrats litigieux ; qu'en déboutant pourtant l'exposante de sa demande, sans caractériser la résiliation effective du contrat de location servant de fondement à la demande de l'exposante, qui seule pouvait dégager société REPUBLIQUE RESTAURATION de ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au deuxième arrêt attaqué (en date du 18 septembre 2009) d'AVOIR débouté la société PARFIP FRANCE de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 6 décembre 2006,

SANS MOTIFS ENONCES

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant la société PARFIP FRANCE de sa demande en liquidation de l'astreinte sans donner le moindre motif justifiant cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21453
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2010, pourvoi n°08-21453


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21453
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