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14/01/2010 | FRANCE | N°08-21121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2010, 08-21121


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2008), que la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque ayant reconnu que Cataldo X..., salarié de la société P... (la société), était atteint d'une maladie professionnelle, celui-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'après le décès de la victime, ses ayants droit, les consorts X..., ont poursuivi l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu

que la société fait grief à l'arrêt de dire que cette maladie professionnelle es...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2008), que la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque ayant reconnu que Cataldo X..., salarié de la société P... (la société), était atteint d'une maladie professionnelle, celui-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'après le décès de la victime, ses ayants droit, les consorts X..., ont poursuivi l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que cette maladie professionnelle est la conséquence de sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :

1° / que l'employeur ne peut avoir conscience du danger auquel est exposé son salarié consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante au sein d'une entreprise utilisatrice s'il n'est pas spécialisé dans la production d'amiante et si les travaux effectués par le salarié ne figuraient pas, à l'époque de l'exposition au risque, dans un tableau de maladie professionnelle comme susceptible de provoquer une maladie liée à l'amiante ; que ce n'est que par décret n° 96-445 du 22 mai 1996 qu'a été créé le tableau n° 30 des maladies professionnelles concernant notamment les plaques pleurales calcifiées et qu'ont été introduits dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie les travaux d'entretien, de maintenance, d'usinage ou de découpe sur des équipements ou matériaux contenant de l'amiante ; qu'auparavant seul le travail direct sur l'amiante (extraction, cardage …) faisait l'objet d'une réglementation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société ne produisait, ne transformait ni n'utilisait même l'amiante ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur ne pouvait ignorer dès 1973 et jusqu'en 1998 le danger que le salarié encourait en effectuant au sein d'une entreprise utilisatrice des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance sur des matériaux ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante, compte tenu du tableau n° 25 des maladies professionnelles issu d'une ordonnance de 1945 et du tableau n° 30 des maladies professionnelles issu des décrets de 1950, 1951 et 1976 lorsque ces tableaux étaient inapplicables en l'espèce comme ne concernant pas l'amiante ou comme visant uniquement les travaux directs sur l'amiante et qu'à l'époque de l'emploi du salarié, les travaux qu'il effectuait ne faisaient l'objet d'aucune disposition spécifique, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail (anciennement L. 230-2), l'article 1147 du code civil et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

2° / que la conscience par l'employeur du danger auquel est exposé son salarié doit s'apprécier objectivement en fonction de la seule réglementation applicable à l'époque de l'exposition au risque et non en fonction des parutions spécifiques médicales ou techniques existant auparavant et qui ont pu, par leur spécificité, échapper à une entreprise non spécialisée dans l'amiante ; qu'en considérant que la société P..., petite entreprise de réparation qui n'utilisait pas l'amiante, ne pouvait ignorer dès 1973 les dangers liés à l'amiante au prétexte que ces dangers avaient déjà été révélés par diverses études et rapports spécialisés réalisés à compter de 1906 et publiés dans des revues spécifiques, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail (anciennement L. 230-2) et l'article 1147 du code civil ;

3° / que ne constitue pas une faute inexcusable l'utilisation par l'employeur ou l'entreprise utilisatrice d'un matériau autorisé par la loi ; que l'Etat n'a interdit " la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante " que par l'édiction du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, ce dont il résulte que l'employeur ne peut avoir commis une faute en affectant son salarié dans une entreprise utilisant de l'amiante avant cette date ; qu'en énonçant par motifs adoptés que la circonstance que la carence de l'Etat ait été reconnue par les juridictions administratives n'exonérait pas l'employeur de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail (anciennement L. 230-2) et l'article 1147 du code civil ;

4° / qu'en application des dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne a droit à un procès équitable, il est interdit au juge d'appliquer rétroactivement un revirement de jurisprudence ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que les arrêts rendus par la Cour de cassation du 28 février 2002 instituant une obligation de sécurité de résultat à l'égard de l'employeur et donnant une nouvelle définition de la faute inexcusable, n'avaient pas à s'appliquer rétroactivement à la période d'emploi du salarié, entre 1973 et 1998 ; qu'en faisant rétroactivement application de cette jurisprudence inaugurée en février 2002 aux faits survenus entre 1973 et 1998, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail (anciennement L. 230-2) ainsi que l'article 6 de cette Convention ;

Mais attendu que la reconnaissance de la faute inexcusable ne relève pas de la matière pénale au sens de l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu que l'arrêt retient, d'une part, que Cataldo X... n'a eu, comme ses autres collègues, aucune information sur la dangerosité de cette inhalation et que même si la société ne produit, ne transforme et n'utilise pas elle-même l'amiante, en affectant Cataldo X... pendant 25 ans à une entreprise utilisatrice d'amiante, sur un site sensible et cela jusqu'en 1998, elle devait s'informer sur la nature des produits fabriqués ou utilisés par celle-ci pour s'assurer de leur innocuité et mettre en oeuvre, en coopération avec cette entreprise, des mesures propres à préserver la santé de son salarié, d'autre part, qu'en raison des nombreuses communications scientifiques et diffusions d'informations relatives au risque engendré par l'exposition à l'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger que représentait l'inhalation de poussières par son salarié mis pendant une telle durée à disposition d'une entreprise utilisatrice de ce matériau ;

Que de ces énonciations la cour d'appel a exactement déduit que la société, qui avait conscience du danger lié à l'amiante et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié, a commis une faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé en ses trois autres ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de l'intéressé ayant été affectées au compte spécial, cela n'empêchait pas un recours subrogatoire de la caisse contre la société, alors, selon le moyen :

1° / que l'inscription non contestée de la maladie au compte spécial interdit à la caisse de poursuivre le remboursement de la majoration de rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en énonçant sans distinction ni précision que l'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Cataldo X... au compte spécial n'empêchait pas un recours subrogatoire de la caisse qui pouvait se retourner contre la société après lui avoir avancé la réparation de ses préjudices, la cour d'appel, qui a ainsi permis à la caisse de poursuivre sur le seul employeur le recouvrement de la totalité des dépenses, a violé le texte susvisé et l'article D. 242-6-3 du code susvisé ;

2° / qu'en cas de pluralité d'employeurs, le recours subrogatoire de la caisse ne peut se faire qu'à l'encontre de tous les employeurs successifs chez qui le salarié, par suite de leur faute inexcusable, a pu contracter la maladie professionnelle ; qu'en admettant le recours de la caisse contre la seule société P... et en refusant la mise en cause des employeurs successifs du salarié, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si ces employeurs successifs n'avaient pas eux aussi commis une faute inexcusable a violé les articles L. 452-2 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, d'abord, qu'il importe peu que la faute inexcusable invoquée soit la cause exclusive de la maladie professionnelle mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, ensuite, que le fait que cette maladie professionnelle soit imputée aux différents employeurs chez lesquels la victime a été exposée au risque n'interdit pas à cette dernière de démontrer que l'un d'eux a commis une faute inexcusable, enfin, que dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en raison de l'exposition au risque chez plusieurs employeurs, la caisse conserve contre celui dont la faute inexcusable a été reconnue le recours subrogatoire prévu à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Que de ces énonciations la cour d'appel a exactement déduit que la caisse pouvait exercer ce recours subrogatoire contre la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :

1° / qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la lettre de la caisse informant uniquement l'employeur que l'instruction est terminée et qu'il dispose d'un délai de 10 jours pour consulter les pièces du dossier ne l'informe pas de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, et ne satisfait pas aux exigences du contradictoire ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article précité ;

2° / qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'il en résulte que l'employeur doit pouvoir participer à l'enquête menée par la caisse afin d'être en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief avant la clôture de l'instruction ; qu'en déduisant le respect du contradictoire de la seule mise à disposition de l'employeur des pièces constitutives du dossier à l'issue de l'instruction, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur avait pu participer à l'enquête administrative mises en oeuvre par la caisse a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;

Mais attendu qu'aucun texte n'impose à la caisse primaire d'associer l'employeur à l'enquête éventuellement mise en oeuvre ;

Et attendu que l'arrêt retient qu'en mettant à la disposition de la société toutes les pièces susceptibles de lui faire grief et en lui impartissant un délai de dix jours, qui apparaît raisonnable au regard du respect du contradictoire, la caisse a satisfait à son obligation d'information de la fin de la procédure d'instruction ainsi que de la date de la prise de décision qui ne pouvait intervenir qu'à l'expiration de ce délai ;

Que de ces énonciations la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de l'affection déclarée par la victime était opposable à la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société P... ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque la somme de 2 500 euros et aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la maladie professionnelle dont Monsieur X... était atteint était la conséquence de la faute inexcusable de la société P..., et d'AVOIR en conséquence fixé à son taux maximum la majoration de la rente servie par l'organisme social à l'assuré et fixé l'indemnisation du préjudice personnel de Monsieur P... aux sommes de 5. 000 euros au titre des souffrances physiques, 16. 000 euros au titre des souffrances morales et 5. 000 euros au titre du préjudice d'agrément, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et d'avoir condamné la société P... à verser aux consorts X... la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la faute inexcusable ; que c'est à juste titre que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a rappelé qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur était tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation avait le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'au regard de ces principes, il apparaît que c'est à juste titre et pour des motifs, que la Cour reprend à son compte que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a constaté que l'exposition au risque d'amiante de M. Cataldo X... en sa qualité de chaudronnier (amené à procéder à des réparations à bord des bateaux, à utiliser des plaques d'amiante en protection lors des soudures et des découpages au chalumeau, à confectionner des joints en amiante et découper des vieilles tuyauteries calorifugées avec l'amiante) mis à la disposition pendant 25 ans de la Société SOLLAC par son employeur, était indiscutable ; qu'il résulte également des pièces du dossier, notamment des témoignages de ses collègues de travail (Messieurs Daniel Z..., Cataldo G... – Jacques A... – Casimo Y... – Salvatore B... – Ferdinando H... …) que ces travaux ont été effectués sans mesure de protection individuelle ni système collectif d'aspiration de poussières adaptées à la volatilisation des poussières d'amiante ; qu'il n'a eu, comme ses autres collègues, aucune information sur la dangerosité de cette inhalation ; que, même si la société P... ne produit pas, ne transforme et n'utilise pas elle-même de l'amiante, en affectant M. Cataldo X... pendant 25 ans à une entreprise utilisatrice d'amiante, soit sur un site sensible, et cela jusqu'en 1998, elle se devait de s'informer sur la nature des produits fabriqués ou utilisés par celle-ci pour s'assurer de leur innocuité et mettre en oeuvre, en coopération avec cette entreprise, des mesures propres à préserver la santé de son salarié ; qu'en France, dès 1945, la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante a été inscrite dans le tableau n° 25 consacré aux maladies professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières siliceuses et amiantifères ; que, par la suite, le décret n° 50-1082 du 31 août 1950 a instauré le tableau n° 30 des maladies professionnelles consacrées à l'asbestose professionnelle, lequel contenait simplement une liste indicative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ; que le fait que le tableau n° 30 des affections respiratoires liées à l'amiante ait été créé dès 1945 et qu'il ait été complété à plusieurs reprises, a eu pour conséquence que, quelle que fût la pathologie concernée et les incertitudes sécurifiques de l'époque, tout entrepreneur avisé, était dès cette période, tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage encore licite, de cette fibre ; que ces dispositions réglementaires étaient la concrétisation des observations internationales ainsi que des travaux des scientifiques français (L... et M...) ; puis, dès 1955, l'enquête de Richard C... sur les maladies professionnelles des travailleurs de l'amiante en Grande Bretagne confirma l'existence d'un risque de cancer du poumon ; qu'en 1964 fut organisé à Caen un Congrès International sur l'asbestose, auquel assistaient les médecins du travail des principales entreprises françaises utilisant de l'amiante et la majorité des professeurs de médecine directement concernés par les problèmes de santé au travail ; qu'au cours de ce congrès, le Professeur D... exposa les résultats d'études menées en Afrique du Sud sur la relation entre l'exposition à l'amiante et le mésothéliome, travaux formalisés depuis 1960 ; que le premier cas de mésothéliome en France fut décrit lors de la séance de l'Académie Nationale de Médecine du 9 février 1965, par le Professeur E... ; qu'en 1967, une note de l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), rappelant le retard pris par la France dans le domaine de l'exposition à l'amiante, dressait un état des lieux des mesures déjà prises dans d'autres pays que la France ; qu'en 1973, le Bureau International du Travail (BIT) soulignait, au sujet du risque de cancer broncho pulmonaire, qu'il n'existait aucun seuil d'exposition minimal de protection ; que toujours à propos de ce risque cancérigène, une note de l'INRS de 1976 établissait une revue bibliographique sur le pouvoir cancérogène des amiantes et des matériaux fibreux, et débutait par l'observation suivante : « Depuis 15 ans environ, l'attention a été attirée sur l'amiante, déjà connue pour ses propriétés fibrosantes (asbestose), comme agent étiologique des cancers humains : carcinome bronchique, mésothéliome pleural, péritonéal et peut-être certains cancers du tractus gastro-intestinal » ; que dans son rapport sur la gestion du risque et des problèmes de santé publique posées par l'amiante en France (1988) le Professeur F... s'est exprimé de la façon suivante : « Dès le début du siècle et les premiers développements de l'usage industriel de l'amiante, le risque d'asbestose a été identifié (en France par N... en 1906). Il y a là à mes yeux une évidence. Les moyens de prévention qui sont relativement simples ont été constamment sous-développés depuis. Lutter contre l'empoussièrement a un coût. Mais c'est techniquement réalisable avec des méthodes qui étaient disponibles il y a cinquante ans, au moment où de nombreuses victimes actuelles de l'amiante débutaient leur exposition à des niveaux d'empoussièrement dangereux, souvent dès l'âge de 14 ans. Le risque de développer un cancer, en particulier pleural, est bien identifié depuis une quarantaine d'année (C..., en 1955 pour le cancer broncho-pulmonaire – D..., en 1960 pour le mésothéliome) ». En France les écrits de E... (1965) n'ont pas été des textes à diffusions réduites. les revues où il les publiait étaient les plus diffusées de la presse médicale » ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que la Société P... ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger que représentait l'inhalation de poussières par son salarié qu'elle a mis à disposition pendant 25 ans d'une entreprise utilisatrice de cet amiante ; que le jugement déféré sera donc confirmé au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit l'audition de témoins. (…) ; Sur l'indemnisation du préjudice subi par M. Cataldo X... (…) … que cette atteinte à la qualité de la vie justifie l'allocation de la somme de 5. 000 euros. ; Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'à cet égard, seule la demande présentée par les Consorts X... doit être accueillie à concurrence de la somme supplémentaire de 3. 500 euros.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier que Monsieur X... Cataldo a travaillé au sein de la société P... du 12 mars 1973 au 9 octobre 1998 ; qu'il a indiqué lors de l'enquête administrative avoir travaillé principalement sur le site de la société SOLLAC Dunkerque, gros utilisateur d'amiante, où il utilisait couramment des plaques d'amiante en protection lors des soudures et découpage au chalumeau, avoir confectionné des joints en amiante, avoir découpé des vieilles tuyauteries calorifugées avec de l'amiante ; que les témoins entendus lors de l'enquête administrative, Monsieur G... et Monsieur
H...
qui ont connu professionnellement Monsieur X... Cataldo à la société P... confirment que le requérant utilisait habituellement de la toile d'amiante en protection thermique des installations, découpait des anciennes tuyauteries recouvertes d'amiante, et côtoyait à bord l'ensemble des professionnels qui utilisaient quotidiennement de l'amiante ; que les nombreuses attestations de ses collègues de travail confirment son exposition à l'amiante ; que Monsieur Z... indique notamment que, travaillant pour la société P..., il lui arrivait de travailler avec Monsieur X... Cataldo en réparation navale et sur le site de SOLLAC Dunkerque, qu'ils employaient fréquemment l'amiante pour leurs travaux de maintenance, chaudronnerie, soudure pour la protection, le remplacement de rails sur chemins de roulement, de joints sur les conduites … ; que Monsieur I... atteste qu'ils utilisaient régulièrement l'amiante comme protection contre l'incendie et sous forme de joints ; que l'inspecteur du travail a d'ailleurs confirmé cette exposition dans le cadre de l'enquête diligentée par la Caisse, compte tenu des risques inhérentes au métier exercé dans le secteur de la construction navale et la sidérurgie ; que l'exposition aux poussières d'amiante pendant toute la durée d'activité de Monsieur X... Cataldo au sein de la société P... est ainsi incontestablement établie, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les différents témoins ; qu'il est constant que les dangers de la poussière d'amiante sont connus depuis le début du vingtième siècle et que son caractère cancérigène a été mis en évidence au milieux des années cinquante ; qu'en effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport N..., établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l'inhalation des poussières d'amiante dans une filature ; que dans un article publié en 1930 dans la revue « La Médecine du Travail », le Docteur J... souligne qu'« il est avéré actuellement que les ouvriers de l'industrie de l'amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l'asbestose pulmonaire » et émet des recommandations destinées aux professionnels de l'amiante ; que le rapport O... de 1935 et l'étude C... de 1955 établissent une relation entre l'asbestose et l'accroissement du risque de cancer du poumon ; qu'un rapport de la Société de Médecin et d'Hygiène du Travail établi en 1954 classait l'amiante parmi les dérivés minéraux à l'origine des cancers professionnels ; qu'enfin, un rapport du BIT de 1974 sur l'amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention ;
que si l'on ne peut établir avec certitude la diffusion de ces rapports en dehors du milieu scientifique et des industriels de l'amiante, les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ont été officiellement reconnus par l'inscription progressive sur la liste des maladies professionnels des diverses affections en résultant à partir de 1945 ; qu'ainsi, l'ordonnance n° 45-1724 du 3 août 1945 reconnaît comme maladie professionnelle la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante et le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 crée le tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux maladies consécutives à l'inhalation de poussières silicieuses ou amiantifères ; que les décrets n° 50-1082 du 31 août 1950 et n° 51-1215 du 03 octobre 1951 désignent l'asbestose comme étant l'une des maladies engendrées par les poussières d'amiante et le décret n° 76-34 du 05 janvier 1976 inclut le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans le tableau 30 comme complication de l'asbestose ; que ces textes précisent que la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies reprises au tableau 30 est seulement indicative et non limitative ; qu'il convient de rappeler que la conscience du danger s'apprécie un abstracto ; qu'au regard de ces éléments, la société P... ne pouvait objectivement ignorer le danger de l'amiante et le risque auquel était exposé son salarié de 1973 à 1998 ; qu'or, il ressort des éléments du dossier que Monsieur X... Cataldo effectuait son travail sans être informé de la dangerosité de celui-ci et sans aucune protection ; qu'il convient de rappeler qu'antérieurement au décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l'amiante, il existait des textes de portée générale (décret du 10 juillet 1913 modifié par décret n° 48-1903 du 13 décembre 1948) qui imposaient à l'employeur l'élimination directe des poussières par ventilation aspirante et, dans le cas exceptionnels où seraient reconnue impossible l'exécution de mesure de protection collective contre les poussières, la mise à disposition des travailleurs de masques et dispositifs de protection appropriés ; que la société P... était donc tenue de respecter tant les mesures générales d'hygiène et de sécurité relatives à l'ensemble des poussières que les dispositions spécifiques à l'amiante ; qu'il lui appartenait ainsi de prévoir l'évacuation complète de toutes les poussières, l'attribution des équipements respiratoires individuels, des masques et des vêtements de protection ; qu'or, la société P... n'a pris aucune mesure en ce sens ; que plusieurs salariés attestent que les travaux étaient effectués sans aucune protection collective ou individuelle spécifique à l'amiante ; que l'attestation de Monsieur K... établie le 25 novembre 2005 selon laquelle « à ce jour, si des opérations engageant les personnels révèlent des activités avec des risques de contact avec l'amiante, celles-ci sont décrites dans les plans de prévention et les moyens de protection sont systématiquement donnés (masque P3) » ne contredit pas l'absence de mesures de protection au cours de la période d'activité de Monsieur X... Cataldo ; que la circonstance que la carence de l'Etat a été reconnue par les juridictions administratives n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur n'avait pas mis en place les moyens propres à prévenir la maladie dont souffre Monsieur X... Cataldo, alors qu'il avait conscience du danger encouru, commettant ainsi une faute inexcusable.

1°- ALORS QUE l'employeur ne peut avoir conscience du danger auquel est exposé son salarié consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante au sein d'une entreprise utilisatrice s'il n'est pas spécialisé dans la production d'amiante et si les travaux effectués par le salarié ne figuraient pas, à l'époque de l'exposition au risque, dans un tableau de maladie professionnelle comme susceptible de provoquer une maladie liée à l'amiante ; que ce n'est que par décret n° 96-445 du 22 mai 1996 qu'a été créé le tableau n° 30 des maladies professionnelles concernant notamment les plaques pleurales calcifiées et qu'ont été introduits dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie les travaux d'entretien, de maintenance, d'usinage ou de découpe sur des équipements ou matériaux contenant de l'amiante ; qu'auparavant seul le travail direct sur l'amiante (extraction, cardage …) faisait l'objet d'une réglementation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société P... ne produisait, ne transformait ni n'utilisait même l'amiante ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur ne pouvait ignorer dès 1973 et jusqu'en 1998 le danger que le salarié encourait en effectuant au sein d'une entreprise utilisatrice des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance sur des matériaux ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante, compte tenu du tableau n° 25 des maladies professionnelles issu d'une ordonnance de 1945 et du tableau n° 30 des maladies professionnelles issu des décrets de 1950, 1951 et 1976 lorsque ces tableaux étaient inapplicables en l'espèce comme ne concernant pas l'amiante ou comme visant uniquement les travaux directs sur l'amiante et qu'à l'époque de l'emploi du salarié, les travaux qu'il effectuait ne faisaient l'objet d'aucune disposition spécifique, la Cour d'appel a violé l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du Code du travail (anciennement L. 230-2), l'article 1147 du Code civil et le tableau n° 30 des maladies professionnelles.

2°- ALORS QUE la conscience par l'employeur du danger auquel est exposé son salarié doit s'apprécier objectivement en fonction de la seule réglementation applicable à l'époque de l'exposition au risque et non en fonction des parutions spécifiques médicales ou techniques existant auparavant et qui ont pu, par leur spécificité, échapper à une entreprise non spécialisée dans l'amiante ; qu'en considérant que la société P..., petite entreprise de réparation qui n'utilisait pas l'amiante, ne pouvait ignorer dès 1973 les dangers liés à l'amiante au prétexte que ces dangers avaient déjà été révélés par diverses études et rapports spécialisés réalisés à compter de 1906 et publiés dans des revues spécifiques, la Cour d'appel a violé l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du Code du travail (anciennement L. 230-2) et l'article 1147 du Code civil.

3°- ALORS QUE ne constitue pas une faute inexcusable l'utilisation par l'employeur ou l'entreprise utilisatrice d'un matériau autorisé par la loi ; que l'Etat n'a interdit « la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante » que par l'édiction du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, ce dont il résulte que l'employeur ne peut avoir commis une faute en affectant son salarié dans une entreprise utilisant de l'amiante avant cette date ; qu'en énonçant par motifs adoptés que la circonstance que la carence de l'Etat ait été reconnue par les juridictions administratives n'exonérait pas l'employeur de sa responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail (anciennement L. 230-2) et l'article 1147 du Code civil.

4°- ALORS, enfin, QU'en application des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales selon lesquelles toute personne a droit à un procès équitable, il est interdit au juge d'appliquer rétroactivement un revirement de jurisprudence ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que les arrêts rendus par la Cour de cassation du 28 février 2002 instituant une obligation de sécurité de résultat à l'égard de l'employeur et donnant une nouvelle définition de la faute inexcusable, n'avaient pas à s'appliquer rétroactivement à la période d'emploi du salarié, entre 1973 et 1998 ; qu'en faisant rétroactivement application de cette jurisprudence inaugurée en février 2002 aux faits survenus entre 1973 et 1998, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du Code du travail (anciennement L. 230-2) ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la maladie professionnelle dont Monsieur X... était atteint était la conséquence de la faute inexcusable de la seule société P..., d'AVOIR fixé à son taux maximum la majoration de la rente servie par l'organisme social à l'assuré, fixé l'indemnisation du préjudice personnel de Monsieur P... aux sommes de 5. 000 euros au titre des souffrances physiques, 16. 000 euros au titre des souffrances morales et 5. 000 euros au titre du préjudice d'agrément, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et d'AVOIR dit que ces sommes seraient versées aux consorts X..., et que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur X... ayant été affectées au compte spécial, cela n'empêchait pas un recours subrogatoire de la CPAM contre la société P....

AUX MOTIFS QUE sur le moyen tiré de la pluralité d'employeur, la Cour confirme par motifs intégralement adoptés la décision prise par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sans qu'il y ait lieu à mise en cause d'autres employeurs ; Sur l'inscription sur le compte spécial ; que la CPAM, dans ses écritures, confirme que les dépens (sic) relatifs à la maladie professionnelle de M. Cataldo X... sont inscrits à ce compte spécial ; Sur l'indemnisation du préjudice subi par M. Cataldo X... a) Sur le préjudice physique : que M. Cataldo X... présentait à la date du 10 décembre 2002, alors qu'il était âgé de 70 ans, des discrètes plaques pleurales calcifiées et une petite tendance à la fibrose des bases, un petit trouble ventilateur restrictif modéré et un volume résiduel un peu augmenté ; qu'il est décédé en 2007 pour une autre cause ; que selon le témoignage de ses enfants, il était facilement essoufflé et fatigué à l'effort ; que ces éléments justifient l'allocation à ce titre de la somme de 5. 000 euros ; b) Sur le préjudice moral ; qu'à tort ou à raison, M. Cataldo X... a nécessairement subi une souffrance psychologique liée à l'inquiétude de l'évolution de sa maladie, ceci dans le contexte particulier de cette maladie dont les conséquences peuvent être beaucoup plus graves, voire mortelles ; qu'en réparation, il convient d'allouer à ce titre la somme de euros ; c) Sur le préjudice d'agrément ; que M. Cataldo X... s'est vu limité de par cet essoufflement à l'effort la majoration, dans les actes et loisirs de la vie courante ; que cette astreinte à la qualité de la vie justifie l'allocation de la somme de 5. 000 euros.

1°- ALORS QUE l'inscription non contestée de la maladie au compte spécial interdit à la Caisse de poursuivre le remboursement de la majoration de rente prévue par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en énonçant sans distinction ni précision que l'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur X... au compte spécial n'empêchait pas un recours subrogatoire de la Caisse qui pouvait se retourner contre la société P... après lui avoir avancé la réparation de ses préjudice, la Cour d'appel, qui a ainsi permis à la Caisse de poursuivre sur le seul employeur le recouvrement de la totalité des dépenses, a violé le texte susvisé et l'article D. 242-6-3 du Code susvisé.

2°- ALORS QU'en cas de pluralité d'employeurs, le recours subrogatoire de la Caisse ne peut se faire qu'à l'encontre de tous les employeurs successifs chez qui le salarié, par suite de leur faute inexcusable, a pu contracter la maladie professionnelle ; qu'en admettant le recours de la Caisse contre la seule société P... et en refusant la mise en cause des employeurs successifs du salarié, la Cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si ces employeurs successifs n'avaient pas eux aussi commis une faute inexcusable a violé les articles L. 452-2 et D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société P... la décision de la CPAM de DUNKERQUE de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur X...

AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; qu'à cet égard, la Société P... fait valoir que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire dans l'instruction et la reconnaissance de la maladie professionnelle dans la mesure où elle n'aurait été tenue informée d'aucun des éléments recueillis par la caisse entre le moment où elle a été interrogée sur l'emploi de son salarié (le 19 février 2003) et le moment où la décision est intervenue ; qu'elle aurait dû lui communiquer l'enquête légale d'accident du travail, la convier à cette enquête et l'informer de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; que la caisse fait valoir en réponse qu'elle a permis à la société de faire valoir ses droits ; que les éléments du dossier ont été portés à sa connaissance ; qu'elle a pu formuler ses observations ; qu'il résulte de l'article R. 441-11 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, il apparaît que la CPAM a bien respecté son obligation d'information et le principe du contradictoire ; qu'en effet :- par courrier adressé le 19 février 2003, elle avisait la société de ce que M. Cataldo X... avait établi une déclaration de maladie professionnelle dont elle lui adressait copie, de ce que l'enquête était en cours et de ce que la décision interviendrait dans un délai de trois mois ;- par courrier non daté, la CPAM lui demandait d'établir le rapport du profil d'emploi de son salarié,- par courrier du 5 mars 2003, la société adressait ce rapport à la CPAM évoquant le problème de l'exposition à l'amiante,- par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2003, la CPAM adressait à la société un courrier ayant pour objet ; « consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle » ainsi libellé : « Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement de ce dossier » ; qu'ainsi, en mettant à la disposition de la société les pièces du dossier, la CPAM a satisfait à son obligation d'information de toutes les pièces susceptibles de lui faire grief ; qu'en lui notifiant, pour ce fait, un délai de dix jours, qui apparaît raisonnable au visa du principe du respect du contradictoire, elle a satisfait à son obligation d'information de la fin de la procédure d'instruction ainsi que de la date de la prise de décision qui ne pouvait intervenir qu'à l'expiration de ce délai de 10 jours, puisqu'elle était avisée de la date à partir de laquelle l'organisme social envisageait de prendre sa décision ; que ce moyen d'inopposabilité doit donc être écarté.

1°- ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la lettre de la Caisse informant uniquement l'employeur que l'instruction est terminée et qu'il dispose d'un délai de 10 jours pour consulter les pièces du dossier ne l'informe pas de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, et ne satisfait pas aux exigences du contradictoire ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article précité.

2°- ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'il en résulte que l'employeur doit pouvoir participer à l'enquête menée par la Caisse afin d'être en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief avant la clôture de l'instruction ; qu'en déduisant le respect du contradictoire de la seule mise à disposition de l'employeur des pièces constitutives du dossier à l'issue de l'instruction, la Cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur avait pu participer à l'enquête administrative mises en oeuvre par la Caisse a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21121
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2010, pourvoi n°08-21121


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21121
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