LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 6 février 2006) et les productions que le 29 mars 1995, M. X... a acquis de M. Y..., sur le vu d'un contrôle technique effectué la veille par la société E. Nadau-Centre de contrôle technique de la Haute-Lande (la société Z...), un véhicule Toyota Land Cruiser d'occasion mis en circulation depuis dix-huit ans ayant parcouru entre 200 000 et 250 000 kms ; que le 6 avril 1995, il a fait examiner le véhicule par la société Veritas, qui lui a signalé une fuite d'huile au pont ; qu'ayant ensuite appris que ce véhicule avait subi dans le passé un choc important, M. X..., après une expertise ordonnée en référé, a assigné M. Y... en résolution de la vente et en réparation sur le fondement de l'article 1641 du code civil ; que M. Y... a appelé la société Z... en garantie ; que par jugement du 5 février 1998, confirmé par arrêt du 9 août 2000, M. X... a été débouté de ses demandes faute de justifier de l'existence d'un vice caché au moment de la vente ; que par acte du 8 février 2002, M. X... a assigné la société Z... en responsabilité et réparation sur le fondement de l'article L. 1382 du code civil devant un tribunal d'instance, pour non-signalement, lors du contrôle technique, d'anomalies graves affectant la partie avant du châssis du véhicule ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de Ie débouter de sa demande ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1382 et 1315 du code civil, 455 du code de procédure civile , 4 et 5 de l'arrêté du 18 juin 1991 pris en application du décret n° 91-369 du 15 avril 1991 et de la convention des contrôles techniques, et de défaut de base légale au regard des deux premiers de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la société Z..., lors du contrôle technique litigieux qu'elle a réalisé suivant les normes de vérification alors en vigueur, n'avait pas commis de faute en relation de causalité avec le dommage invoqué constitué par la nécessité d'un échange standard du châssis du véhicule ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, ne peut qu'être écarté pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au Centre contrôle technique automobile de la Haute-Lande la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que la SA Centre Contrôle Technique Automobile de la Haute Lande (C.C.T.A.H.L.) l'a trompé sur l'état réel du véhicule ; que le contrôle technique consiste en un examen sans démontage ; que l'expert dans son rapport établi dans le cadre de la première procédure note qu'il a subi plusieurs contrôles techniques depuis 1992 et que lors de chacun d'eux s'ajoutent de nouveaux défauts dus à son âge, à son lieu de stationnement et à ses fonctions ; qu'il ajoute que si les soudures et la déformation de la partie avant du châssis nécessitent son échange, seule une personne connaissant parfaitement la marque aurait pu signaler ce défectuosités ; que preuve en est que les différents contrôles techniques effectués n'ont pas signalé ces désordres et qu'il est très difficile pour un centre de contrôle de détecter une soudure sur un carter de pont ainsi que sur des organes mécaniques ; qu'il résulte de ces éléments que le centre de contrôle a correctement rempli sa mission, étant en outre observé que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de ce que la S.A. C.C.T.A.H.L. n'aurait pas effectué les vérifications sur les points n° 1 et 6 et que les observations et points de contrôle à la main ont été le fait tant de la S.A. C.C.T.A.H.L. que de la société AUTO VERITAS ; qu'en conséquence, Monsieur X... n'établit pas de faute de la S.A.. C.C.T.A.H.L. en relation avec le préjudice invoqué d'autant qu'il s'agissait d'un véhicule d'occasion dont l'ancienneté et l'état de vétusté avéré étaient apparents mais qui n'était pas pour autant impropre à sa destination aux termes de l'arrêt définitif de la Cour d'appel de PAU en date du 9 août 2000 ; que la décision sera confirmée ;
ALORS, d'une première part, QUE la Cour d'appel qui croit pouvoir retenir que lors du contrôle technique du 28 mars 1995 « le centre de contrôle a correctement rempli sa mission », « preuve en est que les différents contrôles techniques effectués n'ont pas signalé ces désordres et qu'il est très difficile pour un centre de contrôle de détecter une soudure sur un carter de pont ainsi que sur des organes mécaniques », sans se prononcer sur le grief portant sur la fuite du pont, alors que l'expert relevait que cette fuite existait et avait été décelée par un autre contrôle technique antérieur, du 29 juin 1994, puis par un contrôle technique litigieux postérieur du 6 avril 1995 (p. 7 et 8), n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
ALORS, d'une deuxième part, QUE ce faisant et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur X..., lequel dénonçait le fait « que pour se convaincre définitivement de la faute, il ressort de l'examen des différents contrôles techniques subis par le véhicule litigieux que le contrôle technique établi le 29 juin 1994, signé par Monsieur A..., faisait état d'une fuite au pont ; celui du 28 mars 1995, signé par Monsieur Y... ne mentionnait pas cette fuite au pont ; celui du 6 avril 1995, faisait à nouveau état d'une fuite au pont (rapport page 6) ; que cette fuite n'a pas été mentionnée par les Etablissements Z... par défaut d'examen normal du véhicule » (p. 12), a violé l'article 455 du Nouveau code de procédure civile ;
ALORS, d'une troisième part, QUE la Cour d'appel qui a cru pouvoir fonder sa décision sur le rapport d'expertise réalisé par Monsieur B... pour conclure « que le centre de contrôle a correctement rempli sa mission », sans se prononcer sur le constat par l'expert de ce que les travaux réalisés par les Etablissements A... à BISCAROSSE à la demande de Monsieur Z... « concernent des oublis ou la mauvaise interprétation le jour du contrôle » (p. 8), a violé l'article 455 du Nouveau code de procédure civile ;
ALORS, d'une quatrième part, QUE ce faisant et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, d'une cinquième part, QU' en cas d'anomalie, d'incompatibilité ou d'impossibilité de contrôle il convient de le signaler sur le rapport de contrôle qui ne peut être modifié, même à la main, par le contrôleur ; de même, il convient de signaler les raisons pour lesquelles certains contrôles n'auraient pu être effectués ; que la Cour d'appel qui a écarté toute faute du centre de contrôle malgré le rajout manuscrit constaté par l'expert (p. 7) et formellement interdit par la convention des contrôles techniques, concernant des défauts de corrosion du châssis, au motif inopérant que « les observations et points de contrôle à la main ont été le fait tant de la S.A. CCTAHL que de la société AUTOS VERITAS » (p. 6), alors qu'un tel rajout effectué postérieurement à la visite rapportait la preuve de ce que le centre n'aurait, soit pas effectué les contrôles litigieux, soit qu'il en aurait fait une fausse appréciation, a violé les articles 5 et 6 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3, 5 tonnes pris en application du décret n° 91-369 du 15 avril 1991, ensemble la convention des contrôles techniques ;
ET ALORS, d'une sixième part, QUE ce faisant, et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel qui a admis l'existence d'une faute professionnelle par le centre de contrôle, mais qui cru pouvoir exonérer ce centre au motif inopérant que les autres centres seraient eux-mêmes auteurs de la même faute, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil.