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13/01/2010 | FRANCE | N°09-80264

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2010, 09-80264


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2008, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à un an d'emprisonnement, à l'interdiction définitive de gérer et à une amende douanière ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris d

e la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2008, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à un an d'emprisonnement, à l'interdiction définitive de gérer et à une amende douanière ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-10, 222-37, 222-41, 222-44 et suivants du code pénal, L. 5132-7, R. 5149, R. 2179, R. 5180 et R. 5181 du code de la santé publique, et des articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de loyauté ;

" en ce que l'arrêt attaqué a pénalement condamné le requérant du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;

" aux motifs que vu les faits de la cause exposés aux motifs du jugement entrepris auxquels la cour se réfère expressément s'agissant de Didier X... ; que Didier X... minimise largement sa participation aux faits qui lui sont reprochés, contestant également avoir été le gérant de fait du bar restaurant « Le Barrio Caliente » ; mais que, nonobstant ses dénégations, les auditions recueillies au cours de l'information émanant des employés de l'établissement, ainsi que celles du gérant de droit, Alain Y... (D327), et ce, même si celui ci est revenu sur ses déclarations à l'audience du tribunal, révèlent que même s'il n'avait pas de fonction déclarée au sein de l'établissement, Didier X... en assurait effectivement la gestion, notamment depuis avril 2005, s'occupant de la comptabilité, de l'organisation du travail, des soirées à thème, des contacts avec les fournisseurs et de l'embauche du personnel ; que Didier X... a également reconnu être consommateur régulier de cocaïne qu'il se procurait auprès de Didier Z..., disc jockey, salarié du Barrio Caliente, et en avoir offert ou « partagé » avec des amis à l'intérieur de l'établissement, notamment au cours des soirées à thème ; que ses déclarations selon lesquelles aucun trafic n'avait été développé au sein de l'établissement, quoique confortées par celles de Didier Z...lors d'une confrontation (D578) sont démenties par les témoignages recueillis ; qu'en effet, même si David A..., responsable du bar, est partiellement revenu sur ses déclarations initiales au cours d'une confrontation, il a maintenu que Didier Z...lui avait clairement dit qu'il vendait sa drogue dans l'établissement (D663, D664) ; que le même David A... avait, en effet, déclaré au cours de ses premières auditions, que le trafic de cocaïne était régulier, à l'intérieur du bar, se faisant au vu et au su de tous, et que Didier X... lui avait « fourni » à 10 reprises de la cocaïne (D315, D329) ; que Sébastien B..., cuisinier dans l'établissement, a également fourni un témoignage circonstancié au terme duquel il indique avoir pu consommer très régulièrement sur son lieu de travail de la cocaïne que son patron Didier X... lui offrait gratuitement ; qu'il ajoute que celui ci avait également l'habitude de fournir lui même de la drogue à des clients habituels qui en faisaient la demande et avait continué à cautionner les cessions et usage de cocaïne dans le bar et ce, malgré les avertissements du gérant de droit, son cousin, Alain Y... (D318, D331) ; que plusieurs clients qui se fournissaient en cocaïne auprès de Didier Z... ont confirmé que les transactions avaient lieu soit à l'intérieur du Barrio Caliente, en particulier dans les toilettes, soit aux abords du bar (D265, D274, D269, D287) ; que l'un des clients, Thierry C..., tout en indiquant, lui aussi que la plupart des transactions avaient lieu à l'intérieur du bar, a précisé qu'à une occasion, le patron de l'établissement, Didier X..., avait manifestement cautionné cette transaction en le dirigeant vers Didier Z... (D276) ; que l'ensemble de ces éléments démontre que, contrairement à ce qu'il prétend, Didier X... a joué un rôle d'intermédiaire essentiel dans le trafic de cocaïne organisé à l'intérieur du « Barrio Caliente » ; que les faits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants qui lui sont reprochés sont ainsi parfaitement caractérisés ;

" 1°) alors que la direction de fait d'une société s'entend exclusivement d'une participation à la conduite de l'entreprise, active, régulière et comportant prise de décision ; qu'en prêtant au requérant la qualité de gérant de fait d'un établissement à la faveur de motifs incertains sinon inopérants, lors même qu'il n'avait pas été poursuivi en pareille qualité dans le cadre de la procédure collective, la cour, qui n'a par ailleurs caractérisé aucun acte précis de direction, a privé sa décision de toute base légale sur la prévention articulée contre le requérant ;

" 2°) alors qu'en l'état de la mise hors de cause du requérant par les principaux prévenus et du résultat négatif des investigations ordonnées au domicile de l'exposant, la cour s'est déterminée sur la foi de déclarations contradictoires et soustraites à toute possibilité contradictoire utile de la part de la défense en violation des règles gouvernant le procès équitable ;

" 3°) alors en tout état de cause que, la cour ne pouvait légalement retenir à titre de preuve les déclarations, d'ailleurs sélectives, d'une personne impliquée dans les faits mais qui n'avait pas été mise en examen avant de disparaître ; que de ce chef encore, les droits de la défense ont subi une atteinte disproportionnée " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-10, 222-37, 222-41, 222-44 et suivants du code pénal, L. 5132-7, R. 5149, R. 2179, R. 5180 et R. 5181 du code de la santé publique, 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis et 435 du code des douanes, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le requérant coupable du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et du délit douanier d'importation en contrebande et l'a condamné au paiement d'une amende douanière de 10 000 euros ;

" aux motifs que, que par ailleurs les seuls faits par lui d'avoir en connaissance de cause détenu et transporté de la cocaïne, marchandise prohibée à titre absolu, et d'en avoir facilité la circulation et la consommation caractérisent à son encontre le délit douanier de contrebande ; que les premiers juges ont dès lors retenu Didier X... à bon droit dans les liens de la prévention (arrêt p 5-6) ;

" 1° / alors que, la caractérisation par les juges du fond du délit douanier de contrebande doit faire l'objet d'une motivation propre sans pouvoir être déduite de la caractérisation du délit de droit commun de transport, détention, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants ; qu'en retenant, pour condamner le requérant du chef de contrebande, que « les seuls faits par lui d'avoir en connaissance de cause détenu et transporté de la cocaïne, marchandise prohibée à titre absolu, et d'en avoir facilité la circulation et la consommation caractérisent à son encontre le délit douanier de contrebande », la cour a privé sa décision de tous motifs ;

" 2° / alors que, toute personne accusée doit être informée de façon précise et complète de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; que l'acte de poursuite doit clairement spécifier les faits poursuivis ainsi que les textes d'incrimination et de pénalité servant de fondement aux poursuites ; qu'en déduisant la culpabilité du requérant du chef du délit de contrebande de la caractérisation de l'infraction à la législation sur les stupéfiants, sans relever d'office la nullité de poursuites fondées sur le reproche général « d'avoir fait circulé irrégulièrement des marchandises prohibés en l'espèce de la cocaïne » et sur une pluralité de textes d'incrimination, d'ailleurs pour partie étrangers à l'infraction de contrebande, ce qui rendait impossible la connaissance par le requérant de l'accusation portée contre lui, la cour a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, le deuxième, en sa seconde branche, irrecevable en ce qu'il invoque, pour la première fois devant la Cour de cassation, la nullité de l'acte de poursuite, et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation par les juges du fond, les faits circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 132-9, 132-24, 222-37, 222-41 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe constitutionnel d'individualisation des peines ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre du requérant une peine d'un an d'emprisonnement ferme ;

" aux motifs que la peine d'emprisonnement qu'ils ont prononcée à son encontre est tout à fait proportionnée à la gravité de ses agissements délictueux, s'agissant d'un trafic portant sur une drogue dure, nuisible à la santé publique, et au rôle essentiel qu'il a joué dans ce trafic (arrêt p 6) ;

" alors que, le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé au regard des faits et de la personnalité du prévenu ; qu'en prononçant à l'encontre du requérant une peine d'emprisonnement ferme en se bornant à rappeler les intérêts protégés par les incriminations articulées contre le requérant, sans le moindre examen de sa situation personnelle, la cour a privé sa
décision de base légale et a méconnu le principe constitutionnel de
l'individualisation des peines " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80264
Date de la décision : 13/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2010, pourvoi n°09-80264


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.80264
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