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13/01/2010 | FRANCE | N°09-41644

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-41644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2009), que la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) a conclu avec la société Gaellic, dont Mme X... détenait 50 % des parts et était gérante, un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques, sous le nom "Institut de beauté Yves Rocher", exploité à Paris ; que ce contrat a été rompu par Mme X... en qualité de g

érante de la société Gaellic, le 8 avril 2003 à effet au 31 décembre 2003 ; que cett...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2009), que la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) a conclu avec la société Gaellic, dont Mme X... détenait 50 % des parts et était gérante, un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques, sous le nom "Institut de beauté Yves Rocher", exploité à Paris ; que ce contrat a été rompu par Mme X... en qualité de gérante de la société Gaellic, le 8 avril 2003 à effet au 31 décembre 2003 ; que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 janvier 2005 ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui s'est déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à la société Yves Rocher ;

Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt statuant sur contredit de déclarer la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen :

1°/ que le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1, 2° devenu l'article L. 7321-2 du code du travail ne s'appliquant pas à une personne morale ni aux gérants de cette personne morale, Mme X... ne pouvait revendiquer à titre personnel l'application de ces dispositions légales sans démontrer au préalable le caractère fictif de la société Gaellic qui avait seule conclu le contrat de gérance libre avec la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir constaté le caractère fictif de la société Gaellic, viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui a admis que Mme X... pouvait personnellement en revendiquer le bénéfice ;

2°/ qu'une personne morale, par définition, n'agit jamais par elle-même mais toujours par l'intermédiaire de ses organes de sorte que la cour d'appel qui justifie l'application de l'article L. 781-1 2°, devenu l'article L. 7321-2 du code du travail par le motif inopérant que l'activité professionnelle en cause était dans les faits exercée non par la personne morale mais directement par sa gérante, viole ensemble le texte susvisé et l'article 1833 du code civil ;

3°/ que le gérant n'est pas fondé à revendiquer l'application de l'article L. 781-1 2° devenu l'article L. 7321-2 du code du travail du fait que le contrat de location-gérance a été conclu en considération de sa personne ; que pour retenir que Mme Gaëlle X... pouvait revendiquer l'application des dispositions du code du travail, la cour d'appel a relevé qu'au vu des dispositions du contrat de gérance libre, et notamment des articles 13 et 15, ce contrat n'a été conclu qu'en considération de la personne de la gérante, tout changement de gérant devant être soumis à l'agrément de la société Laboratoires de biologie végétale ; qu'en se fondant sur de telles considérations inopérantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2, ancien article L. 781-1 2° du code du travail ;

4°/ qu'il résulte de l'article L. 781-1 2°, devenu l'article L. 7321-2 du code du travail, que les dispositions de ce code ne sont applicables qu'aux personnes dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale ; que cet article ne vise donc que les situations où les activités menées en concurrence avec l'activité de vente sont marginales ou négligeables, l'activité de vente pouvant alors être considérée comme essentielle au sens de l'article L. 7321-2 du code du travail ; que pour retenir que Mme X... exerçait une profession consistant essentiellement à vendre des marchandises de toute nature fournies exclusivement ou presque exclusivement par (elle), la cour d'appel s'est fondée sur les chiffres d'affaires respectivement dégagés en moyenne au sein de la société Gaellic sur trois années par l'activité de vente de produits Yves Rocher et l'activité de soins ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'il lui appartenait de comparer les marges dégagées au travers de ces deux activités et non les chiffres d'affaires, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 (ancien article L. 781-1 2°) du code du travail ;

5°/ que, subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait dire que l'activité par la société Gaellic de vente des produits Yves Rocher était essentielle au sens de l'article L. 7321-2 du code du travail, cependant qu'elle constatait elle-même que sur les années 2001, 2002 et 2003, le chiffre d'affaires moyen dégagé par l'activité de vente des produits était de 520 000 euros et que sur la même période le chiffre d'affaires moyen dégagé par l'activité de soins était de 214 000 euros, ce dont il résultait que l'activité de soins représentait 34,3 % du chiffre d'affaires global de la société Gaellic et n'était donc, au regard de l'activité de vente des produits Yves Rocher, ni marginale, ni négligeable ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 7321-2 (ancien article L. 781-1 2°) du code du travail ;

6°/ que viole l'article L. 781-1 2° du code du travail devenu l'article L. 7321-2 du code du travail l'arrêt attaqué qui, pour déterminer si la société Gaellic vendait des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, se borne à citer les stipulations du contrat de gérance libre conclu entre (elle) et la société Gaellic, sans établir concrètement si les produits vendus par la société Gaellic provenaient exclusivement ou quasi exclusivement de (la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher) ;

7°/ (qu'elle) rappelait dans ses écritures que le contrat de gérance libre prévoyait dans son article 7-2 que la société Gaellic avait la possibilité de mettre en vente des produits qui, par leurs caractéristiques et leurs qualités, étaient comparables à ceux commercialisés par la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher pour autant que ces produits soient compatibles avec l'image des Instituts Yves Rocher et approuvés au regard de ces critères par (elle) ; que la société Gaellic avait donc la possibilité de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs (qu'elle) dans des conditions objectivement définies, possibilité qui s'opposait à l'application des dispositions de l'ancien article L. 781-1 2° du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 7321-2 (ancien article L. 781-1 2°) du code du travail ;

8°/ que pour dire que Mme X... exerçait une profession consistant essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher à des prix imposés par cette dernière, la cour d'appel a considéré (qu'elle) se contentait de soutenir que la société Gaellic avait la possibilité de proposer des prix inférieurs à ceux qu'elle fixait pour les produits vendus par la société Gaellic ou de consentir des réductions à ces clients et que cette affirmation n'apparaissait pas sérieuse, vu la très faible marge dégagée sur de tels produits ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher concrètement si la marge brute dégagée par l'activité vente de produits permettait à la société Gaellic de modifier à la baisse les prix conseillés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 7321-2 (ancien article L. 781-1 2°) du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 781-1 2° du code du travail, alors applicable, les dispositions de ce code, qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs, sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par la dite entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu que Mme X... assurait l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne "Institut de beauté Yves Rocher", qui consistait essentiellement à vendre des produits de beauté que la société Yves Rocher lui fournissait exclusivement, que les conditions d'exercice de cette activité étaient définies par le fournisseur et que sa contractante ne pouvait disposer de la liberté de fixer le prix de vente des marchandises déposées ; qu'elle a, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, pu décider que les conditions requises par l'article L. 781-1 2°, devenu l'article L. 7321-2, du code du travail était remplies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit formé par la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de PARIS et condamné la Société LBV YVES ROCHER à verser à Gaëlle X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « s'il n'est pas contesté que le contrat de gérance libre a bien été conclu entre la demanderesse et une société GAELLIC dont Gaëlle X... était gérante et associée à 5O %, cette circonstance est inopérante, dès lors qu'il est établi que l'activité professionnelle en cause était, dans les faits, exercée non par la personne morale mais directement par sa gérante, quel que soit le montage juridique adopté par les parties et le caractère éventuellement fictif de la société ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société GAELLIC a été créée de façon concomitante à la conclusion du contrat de gérance libre et qu'elle n'a eu pour seul objet, que l'exploitation du fonds de commerce de vente de produits de beauté et soins esthétiques YVES ROCHER, que seule Gaëlle X..., sa gérante a assuré l'exploitation de ce fonds, avec le concours de salariés non associés et qu'au vu des dispositions du contrat de gérance libre, et notamment des articles 13 et 15, ce contrat n'a été conclu qu'en considération de la personne de la gérante, tout changement de gérant devant être soumis à l'agrément de la société demanderesse ; qu'il convient dès lors de juger qu'indépendamment de l'existence de la société GAELLIC, la défenderesse est en droit d'établir qu'elle remplit les conditions prévues pour bénéficier des dispositions des articles susvisés ; qu'afin de bénéficier du statut de salarié, le gérant de succursale doit justifier exercer la profession de vente de marchandise de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise ; qu'il est constant qu'en l'espèce, aux termes du contrat de gérance libre, l'activité de la défenderesse consistait en la vente des produits de la société YVES ROCHER et en l'exploitation d'un institut de beauté ; que la fourniture des produits considérés par la société demanderesse avait un caractère exclusif ainsi qu'en dispose l'article 7-1 du contrat ainsi rédigé : « La présente location-gérance comporte à la charge de la gérante libre l'engagement de s'approvisionner exclusivement auprès de la société LBV YVES ROCHER » et l'article 7-2 qui précise : « La gérante libre s'oblige à ne pas approvisionner son Institut de Beauté YVES ROCHER et à ne pas vendre des produits qui n'auraient pas été approuvés expressément par la société LBV YVES ROCHER, sans avoir informé préalablement et par écrit la SOCIETE de son intention de le faire, et donnant à celle-ci la possibilité de déterminer si les caractéristiques et les qualités de ces produits sont comparables à ceux qu'elle a antérieurement approuvés et s'ils sont compatibles avec l'image de marque des INSTITUTS de beauté YVES ROCHER » ; que si elle exerçait également une activité de soins de beauté, celle-ci avait un aspect complémentaire à l'activité de vente et y était intimement liée, la société exigeant aux termes de l'article 5-4 que les soins dispensés le soient avec les produits YVES ROCHER et avec les traitements et méthodes spécifiques mis au point par la société demanderesse ; que celle-ci soutient que cette dernière activité dégageait une marge supérieure à celle de vente et qu'en conséquence, elle avait un caractère prédominant excluant l'application de l'article 7321-2 du Code du Travail ; que néanmoins, force est de constater que cette disposition ne vise nullement les résultats de l'activité professionnelle exercée mais uniquement la vente ; qu'une telle notion renvoie nécessairement à celle de chiffre d'affaires et non de marge, telle que revendiquée par la demanderesse et qu'en conséquence, il y a lieu de se référer au seul chiffre d'affaires de la société GAELLIC qui font apparaître un chiffre d'affaires moyen en 2OO1, 2OO2 et 2OO3 pour les ventes de 52O.OOO euros alors que l'activité de soins de beauté dégage pour les mêmes années une moyenne, 214.OOO euros ; qu'il en résulte que la condition première relative à l'application de l'article en cause est établie ; que de même, il est établi par Gaëlle X... que son activité s'exerçait au sein de locaux appartenant à la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, ce que ne conteste pas celle-ci ; qu'en ce qui concerne les conditions d'exploitation du fonds de commerce, il résulte du contrat de gérance libre et de l'ensemble des pièces produites au débat que la défenderesse était tenue, dans les faits, de respecter les procédures mises au point par la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER et concernant, principalement, la décoration des instituts, leur éclairage intérieur et extérieur, l'agencement, le mobilier, l'aménagement et l'équipement des cabines de soins, la venue vestimentaire des esthéticiennes, la présentation des produits, les techniques de vente et de conseils, les méthodes de soins, les campagnes publicitaires, la nature et la qualité des services, la comptabilité, les assurances etc... ; qu'elle se voyait imposer le respect des campagnes promotionnelles engagées par la demanderesse et recevait de nombreuses instructions de celle-ci (cf. les nombreux mails au cours de l'année 2OO3) ; qu'elle avait aussi l'obligation de soumettre sa comptabilité à la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER et que celle-ci intervenait même dans la gestion du personnel ainsi qu'il résulte d'un courrier datant des 22 février 1999 fournissant à la défenderesse des éléments d'information pour engager une procédure de licenciement à l'encontre d'une salariée ; qu'il ressort ainsi de ces éléments qui ne sont pas véritablement contestés par la société demanderesse qui, notamment ne soutient pas que l'exploitation mise en place par Madame X... était différente de celle préconisée, que les conditions dans lesquelles était exploité le fonds s'effectuaient selon des prescriptions imposées par la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, sans une véritable autonomie de la gérante ; qu'enfin quant aux prix pratiqués, que si la demanderesse soutient que Gaëlle X... était parfaitement libre des prix qu'elle appliquait aux produits qu'elle vendait, tous les éléments versés au dossier contredisent cette thèse dans la mesure où il est justifié que les prix étaient indiqués dans un catalogue émis par la demanderesse, que celle-ci procédait à des campagnes publicitaires informant les clients des tarifs pratiqués et fournissait régulièrement à la gérante des instructions quant à la politique tarifaire, la remise de chèques cadeau ou le recours à des rabais ; que par ailleurs, les prix fixés étaient annoncés par voie d'affiches ou de bandeaux publicitaires, ce qui ne laissait aucune latitude au gérant ; que d'ailleurs, la demanderesse ne soutient pas que Gaëlle X... pratiquait des prix différents de ceux qu'elle fixait, se contentant de soutenir des réductions à ses clients, ce qui n'apparaît pas sérieux, vu la très faible marge dégagée sur de tels produits ; qu'en conséquence, il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus, que la défenderesse remplit les conditions requises par l'article 7321-1 du Code du Travail et que dès lors, sans qu'il y ait lieu d'analyser les moyens tirés de l'article L.1221-1 du Code du Travail et de rechercher l'existence d'un lien de subordination, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître du litige ; que le contredit sera, en conséquence, rejeté » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1, 2° devenu l'article L. 7321-2 d u code du travail ne s'appliquant pas à une personne morale ni aux gérants de cette personne morale, Madame X... ne pouvait revendiquer à titre personnel l'application de ces dispositions légales sans démontrer au préalable le caractère fictif de la Société GAELLIC qui avait seule conclu le contrat de gérance libre avec la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir constaté le caractère fictif de la Société GAELLIC, viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui a admis que Madame X... pouvait personnellement en revendiquer le bénéfice ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'une personne morale, par définition, n'agit jamais par elle-même mais toujours par l'intermédiaire de ses organes de sorte que la cour d'appel qui justifie l'application de l'article L. 781-1 2°, devenu l'article L. 7321-2 du Code du tra vail par le motif inopérant que l'activité professionnelle en cause était dans les faits exercée non par la personne morale mais directement par sa gérante, viole ensemble le texte susvisé et l'article 1833 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le gérant n'est pas fondé à revendiquer l'application de l'article L. 781-1 2° devenu l'article L. 7321-2 du code du travail du fait que le contrat de location-gérance a été conclu en considération de sa personne ; que pour retenir que Madame Gaëlle X... pouvait revendiquer l'application des dispositions du code du travail, la cour d'appel a relevé qu'au vu des dispositions du contrat de gérance libre, et notamment des articles 13 et 15, ce contrat n'a été conclu qu'en considération de la personne de la gérante, tout changement de gérant devant être soumis à l'agrément de la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE ; qu'en se fondant sur de telles considérations inopérantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2, ancien article L. 781-1 2° du Code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART QU' il résulte de l'article L. 781-1 2°, devenu l'article L. 7321-2 du Code du travail, que les dispositions de ce Code ne sont applicables qu'aux personnes dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale ; que cet article ne vise donc que les situations où les activités menées en concurrence avec l'activité de vente sont marginales ou négligeables, l'activité de vente pouvant alors être considérée comme essentielle au sens de l'article L. 7321-2 du Code du travail ; que pour retenir que Madame X... exerçait une profession consistant essentiellement à vendre des marchandises de toute nature fournies exclusivement ou presque exclusivement par l'exposante, la cour d'appel s'est fondée sur les chiffres d'affaires respectivement dégagés en moyenne au sein de la Société GAELLIC sur trois années par l'activité de vente de produits YVES ROCHER et l'activité de soins; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'il lui appartenait de comparer les marges dégagées au travers de ces deux activités et non les chiffres d'affaires, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 (ancien article L. 781-1 2°) du Code du travail ;

ALORS, DE CINQUIEME PART QU'EN TOUTE HYPOTHESE ET SUBSIDIAIREMENT la cour d'appel ne pouvait dire que l'activité par la Société GAELLIC de vente des produits YVES ROCHER était essentielle au sens de l'article L. 7321-2 du Code du travail, cependant qu'elle constatait elle-même que sur les années 2001, 2002 et 2003, le chiffre d'affaires moyen dégagé par l'activité de vente des produits était de 520.000 euros et que sur la même période le chiffre d'affaires moyen dégagé par l'activité de soins était de 214.000 euros, ce dont il résultait que l'activité de soins représentait 34,3 % du chiffre d'affaires global de la Société GAELLIC et n'était donc, au regard de l'activité de vente des produits YVES ROCHER, ni marginale, ni négligeable ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 7321-2 (ancien article L. 781-1 2°) du Code du travail ;

ALORS, DE SIXIEME PART ET ENCORE QUE viole l'article L. 781-1 2° du code du travail devenu l'article L. 7321-2 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour déterminer si la Société GAELLIC vendait des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, se borne à citer les stipulations du contrat de gérance libre conclu entre l'exposante et la Société GAELLIC, sans établir concrètement si les produits vendus par la Société GAELLIC provenaient exclusivement ou quasiexclusivement de l'exposante ;

ALORS, DE SEPTIEME PART ET QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE l'exposante rappelait dans ses écritures (conclusions, p. 22, §§ 4 et s.) que le contrat de gérance libre prévoyait dans son article 7-2 que la Société GAELLIC avait la possibilité de mettre en vente des produits qui, par leurs caractéristiques et leurs qualités, étaient comparables à ceux commercialisés par la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER pour autant que ces produits soient compatibles avec l'image des Instituts YVES ROCHER et approuvés au regard de ces critères par l'exposante ; que la Société GAELLIC avait donc la possibilité de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs que l'exposante dans des conditions objectivement définies, possibilité qui s'opposait à l'application des dispositions de l'ancien article L. 781-1 2° du Cod e du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 7321-2 (ancien article L. 781-1 2°) du Code du travail ;

ALORS, DE HUITIEME PART ET ENFIN, QUE pour dire que Madame X... exerçait une profession consistant essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par la Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à des prix imposés par cette dernière, la cour d'appel a considéré que l'exposante se contentait de soutenir que la Société GAELLIC avait la possibilité de proposer des prix inférieurs à ceux qu'elle fixait pour les produits vendus par la Société GAELLIC ou de consentir des réductions à ces clients et que cette affirmation n'apparaissait pas sérieuse, vu la très faible marge dégagée sur de tels produits ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher concrètement si la marge brute dégagée par l'activité vente de produits permettait à la Société GAELLIC de modifier à la baisse les prix conseillés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 7321-2 (ancien article L. 781-1 2°) du Code du t ravail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41644
Date de la décision : 13/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2010, pourvoi n°09-41644


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41644
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