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13/01/2010 | FRANCE | N°08-45264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-45264


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 2008) que M. X..., engagé, à compter du 3 janvier 2005, par la société Garage Gremeau, en qualité de préparateur, a été licencié pour faute grave le 3 novembre 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire et que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas

une faute ; qu'après avoir relevé que M. X... avait été licencié pour faute grav...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 2008) que M. X..., engagé, à compter du 3 janvier 2005, par la société Garage Gremeau, en qualité de préparateur, a été licencié pour faute grave le 3 novembre 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire et que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute ; qu'après avoir relevé que M. X... avait été licencié pour faute grave pour «incompétence» et pour son «incapacité d'exécuter un travail des plus simples», la cour d'appel a retenu que le salarié en laissant un élément étranger dans un pneumatique, avait commis une «négligence» susceptible d'occasionner un grave accident, ce qui justifiait le licenciement pour faute grave ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que (subsidiairement) la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue la violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a relevé que M. X... avait procédé au remplacement des pneus avant de la voiture d'une cliente en utilisant une machine à pneus Facom et qu'un élément en plastique provenant de cette machine avait été retrouvé dans un des pneus ; qu'en statuant ainsi quand le fait reproché au salarié constituait une simple négligence ne rendant pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 234-5, L. 1232-1 et L. 1232-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié avait laissé à l'intérieur d'un pneu, qu'il venait de remplacer, l'élément en plastique d'une machine à pneus, ce qui était susceptible d'occasionner un accident, la cour d'appel a pu décider que le salarié avait commis une faute dont la gravité rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de la mise à pied et de l'avertissement notifiés le 11 octobre 2005, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'après avoir retenu dans ses motifs que l'avertissement et la mise à pied notifiés à M. X... le 11 octobre 2005 devaient être annulés d'une part faute pour l'employeur de justifier du fait fautif allégué d'autre part pour cumul de sanctions, l'arrêt dans son dispositif déboute M. X... de cette demande ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la contradiction alléguée procède d'une omission purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, il est ajouté "dit que la mise à pied et l'avertissement notifiés le 11 octobre 2005 sont annulés" ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur X... pour faute grave justifié et débouté en conséquence le salarié de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE la lettre du 3 novembre 2005, avisant monsieur X... de son licenciement, est rédigée comme suit :«Le 10 octobre 2005, nous avons été contraints par une mesure conservatoire de vous mettre à pied pour une faute professionnelle très grave mettant en cause la sécurité d'autrui.Le 11 octobre, je vous ai avisé par courrier recommandé avec accusé de réception, d'une désobéissance de votre part, un refus caractérisé d'exécuter les ordres de monsieur Y..., lequel est habilité à distribuer le travail.Le 14 octobre, nous vous avons convoqué à l'entretien préalable pour rupture de votre contrat de travail. Lors de cet entretien au cours duquel vous étiez assisté de monsieur Z..., vendeur de notre société, les faits suivants vous ont été exposés :Le 13 octobre 2005 à 14h, madame A... nous a informé qu'après des vibrations depuis le remplacement de ses pneus chez nous, elle n'avait plus confiance en notre établissement. Elle avait fait expertiser son véhicule et démonter ses pneus pour s'apercevoir qu'un élément plastic d'une machine à pneu Facom avait été retrouvé à l'intérieur de son pneu avant.Après contrôle, nous avons constaté que c'est vous qui aviez remplacé les pneus de madame A... et que le sabot protecteur en plastic de notre machine à pneu Facom avait disparu.Votre incompétence a mis en danger la vie de madame A... qui ne souhaite pas en rester là.Vous avez reconnu avoir commis une faute très grave.Concernant votre désobéissance, vous avez contesté ma décision par un courrier recommandé avec AR reçu le 14 octobre 2005.Ne pouvant plus mettre en faute l'entreprise par un employé n'ayant pas la capacité d'exécuter un travail des plus simples, je me vois contraint de vous licencier pour faute grave.Je tiens à votre disposition le solde de votre compte ainsi que votre certificat de travail» ;
qu'il convient d'observer, d'une part, que monsieur X... ne conteste pas l'attestation établie par monsieur B... selon lequel il a procédé au remplacement des deux pneus avant de la voiture de madame A..., en utilisant une machine à pneus Facom, d'autre part, que cette cliente, par lettre du 13 octobre 2005 et dans une attestation, a relaté que, postérieurement au travail réalisé par monsieur X..., et sans qu'il ait été procédé à une autre intervention, a remarqué des vibrations dans le volant et qu'un élément en plastique de la machine Facom a été retrouvé dans un des pneus changés par le salarié ; qu'il résulte de ce double constat que monsieur X..., en laissant un élément étranger dans un pneumatique, a commis une négligence susceptible d'occasionner un grave accident, que cette faute caractérisée rendait impossible la poursuite du travail pendant le temps du préavis, que le licenciement pour faute grave est, dès lors, justifié, que monsieur X... doit être débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
1°) ALORS QUE le licenciement pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire et que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute ; qu'après avoir relevé que monsieur X... avait été licencié pour faute grave pour « incompétence » et pour son «incapacité d'exécuter un travail des plus simples», la cour d'appel a retenu que le salarié en laissant un élément étranger dans un pneumatique, avait commis une «négligence» susceptible d'occasionner un grave accident, ce qui justifiait le licenciement pour faute grave ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement) la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue la violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a relevé que monsieur X... avait procédé au remplacement des pneus avant de la voiture d'une cliente en utilisant une machine à pneus Facom et qu'un élément en plastique provenant de cette machine avait été retrouvé dans un des pneus ; qu'en statuant ainsi quand le fait reproché au salarié constituait une simple négligence ne rendant pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.1232-1 et L. 1232-5 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en annulation de la mise à pied et de l'avertissement notifiés le 11 octobre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE la demande formée par monsieur X... tendant à voir juger que le 11 octobre 2005, il a fait l'objet d'une double sanction pour une faute inexistante s'analyse en une demande d'annulation de la mise à pied de trois jours et de l'avertissement qui lui ont été infligés ; que force est de constater que l'employeur ne produit aucune pièce démontrant que l'intéressé a refusé d'exécuter des ordres, fait fautif allégué pour justifier les sanctions sus-visées ; que de plus un même fait ne peut donner lieu à deux sanctions ; qu'en conséquence la mise à pied et l'avertissement notifiés doivent être annulés, étant observé que monsieur X... ne sollicite pas le paiement du salaire dû pendant la période de mise à pied (cf. arrêt p.4 § 6 à 8) ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'après avoir retenu dans ses motifs que l'avertissement et la mise à pied notifiés à monsieur X... le 11 octobre 2005 devaient être annulés d'une part faute pour l'employeur de justifier du fait fautif allégué d'autre part pour cumul de sanctions, l'arrêt dans son dispositif déboute monsieur X... de cette demande ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45264
Date de la décision : 13/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2010, pourvoi n°08-45264


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45264
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