La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2010 | FRANCE | N°08-42513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-42513


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 26 décembre 2000 ;
Attendu que M. X... et deux autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire correspondant à la huitième heure de travail effectuée à l'occasion de la journée de solidarité fixée dans la société Unidecor le lundi de Pentecôte, pour les années 2005 et 2007;
Attendu que pour accorder aux salariés des rappels de salaire fondés sur la majorati

on de 25 % de la huitième heure effectuée en 2005 et 2007 à l'occasion de la jo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 26 décembre 2000 ;
Attendu que M. X... et deux autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire correspondant à la huitième heure de travail effectuée à l'occasion de la journée de solidarité fixée dans la société Unidecor le lundi de Pentecôte, pour les années 2005 et 2007;
Attendu que pour accorder aux salariés des rappels de salaire fondés sur la majoration de 25 % de la huitième heure effectuée en 2005 et 2007 à l'occasion de la journée de solidarité, le jugement retient que les heures effectuées au-delà de sept heures ouvrent droit à rémunération et suivent le régime des heures supplémentaires, alors que la huitième heure a été payée au taux normal ;
Qu'en statuant comme il a fait sans rechercher si les heures ainsi effectuées dépassaient la durée annuelle de 1 607 heures fixée par l'accord d'entreprise instituant une modulation du temps de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Voiron ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble ;
Condamne M. X... et a aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Collomp, président et Mme Ferré, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt, en son audience publique du treize janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour la société Unidecor
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné la SOCIETE UNIDECOR à payer, au titre de la majoration de la 8ème heure, à Madame Z... la somme de 4,80 € pour 2005 et 2007, à Monsieur X... la somme de 5,66 € pour 2005 et 2007 et à Madame A... la somme de 2.06 € pour 2007,
AUX MOTIFS QUE
"Attendu que la loi du 30 juin 2004, reprise dans l'article L 212-16 du Code du Travail, prévoit une journée de solidarité sur la base de sept heures travaillées pour les salariés à temps complet.
Attendu que la majoration de la durée du travail liée à la journée de solidarité ne s'applique qu'aux accords collectifs conclus antérieurement à la présente loi.
Attendu que le lundi de Pentecôte n'est plus un jour férié, mais une journée de solidarité.
Attendu que les heures effectuées au-delà de sept heures ouvrent droit à rémunération et suivent le régime des heures supplémentaires.
Attendu que la huitième heure a été payée au taux normal.
Le Conseil constate qu'il reste à la charge de l'entreprise pour :
- Madame Yamina Z... :
25 % de 9,58 pour 2005 soit : 2,40 €25 % de 9,58 pour 2007 soit : 2,40 €
- Monsieur Frédéric X... :
25 % de 11,30 pour 2005soit : 2,83 €25 % de 11,30 pour 2007soit : 2,83 €
- Madame Christelle A... :
25 % de 8,24 pour 2007 soit :2,06 €

ALORS QUE
Au-delà de la 7ème heure, les heures de travail accomplies lors de la journée de solidarité instituée par l'article L 212-16 du Code du Travail doivent être regardées comme des heures supplémentaires qui, soit donnent lieu à rémunération, soit, lorsqu'est en vigueur un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne sont rémunérées qu'autant qu'elles excèdent ledit contingent ; que la SOCIETE UNIDECOR faisait valoir qu'aux termes de l'article 8 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 26 décembre 2000 : « Sont considérées comme heures supplémentaires bénéficiant du régime ci-dessus les heures de travail effectif au-delà de 1.600 heures par période annuelle. En fin de période de modulation, les heures excédant le volume annuel de 1.600 heures seront rémunérées avec la majoration légale» ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande des salariés, sans rechercher comme elle y était invitée par l'employeur si, pour l'année 2005, le total des heures accomplies par les salariés était inférieur au seuil de 1.600 heures, de sorte qu'aucune rémunération ne leur était due à ce titre, et si, pour l'année 2007, la demande n'était pas prématurée puisque ce n'était qu'à l'issue de la période de modulation, soit le 31 décembre 2007, que pouvait être appréciée l'éventuel droit à rémunération pour heures supplémentaires, le Conseil de Prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 212-16 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42513
Date de la décision : 13/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Voiron, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2010, pourvoi n°08-42513


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award