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13/01/2010 | FRANCE | N°08-18802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-18802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2008) que la société Triton Elic international qui emploie moins de onze salariés a déposé une déclaration de cessation de paiement en avril 2003, que M. X... a été élu le 5 mai 2003 représentant des salariés en prévision de l'ouverture d'une procédure collective, des décisions du tribunal de commerce mentionnant qu'il l'avait été en qualité de délégué du personnel ; que le 2 juillet 2003, la société a saisi le tribunal d'instance de demandes tendant

à l'annulation de l'élection de M. X... en qualité de délégué du personnel et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2008) que la société Triton Elic international qui emploie moins de onze salariés a déposé une déclaration de cessation de paiement en avril 2003, que M. X... a été élu le 5 mai 2003 représentant des salariés en prévision de l'ouverture d'une procédure collective, des décisions du tribunal de commerce mentionnant qu'il l'avait été en qualité de délégué du personnel ; que le 2 juillet 2003, la société a saisi le tribunal d'instance de demandes tendant à l'annulation de l'élection de M. X... en qualité de délégué du personnel et à l'annulation de l'élection du 5 mai 2003 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 octobre 2003 ;
Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la requête en contestation de l'élection du 5 mai 2003 alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet de la requête d'un employeur indiquant agir en annulation de l'élection d'un salarié en qualité de délégué du personnel doit être entendu strictement et ne peut faire l'objet, sous couvert d'une prétendue erreur matérielle, d'une quelconque rectification de la part du juge ; qu'est donc irrecevable et ne peut donner lieu à rectification de la part du juge la requête d'un employeur en "contestation de la désignation d'un délégué du personnel" quand le salarié concerné avait été élu en qualité de représentant des créanciers d'une société avant l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de cette société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-4 et L. 621-8 du code de commerce ;
2°/ que le juge, tenu de motiver sa décision et d'examiner les éléments de preuve versés qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions, ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, l'intéressé, qui contestait dans ses écritures d'appel que la proclamation nominative des résultats par les bureaux de vote n'avait pas eu lieu, avait versé aux débats quatre attestations de salarié certifiant que les résultats de son élection en qualité de représentant des salariés dans les établissements de Paris et de Brest avaient été proclamés après le dépouillement des votes et que ceux de Brest avaient été transmis au siège de la société Triton Elics international à Paris où M. Y..., pdg, avait proclamé lui-même les résultats ; qu'en affirmant qu'il était « constant » que la proclamation nominative des élus par le bureau de vote n'avait pas eu lieu sans indiquer les éléments et les pièces le lui permettant et sans s'expliquer sur les attestations de salariés versées aux débats, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, quand bien même la proclamation nominative des élus n'aurait pas eu lieu par un bureau de vote, l'action d'un employeur en annulation de l'élection d'un représentant des créanciers avant l'ouverture d'une procédure collective est irrecevable dès lors que celui-ci n'a pas agi dans le délai de quinze jours à partir du moment où il a eu connaissance de cette élection ; qu'en l'espèce, il ressortait des attestations des salariés versées aux débats par l'intéressé, qui soutenait que l'employeur avait parfaitement eu connaissance de l'élection intervenue, que le jour même de l'élection de ce dernier en qualité de représentant des salariés de la société Triton Elics international, soit le 5 mai 2003, les résultats du vote avaient été transmis à cette société et que le pdg, M. Y..., avait lui-même proclamé les résultats à l'ensemble du personnel le même jour ; qu'en déclarant recevable la requête en annulation de l'élection de M. X... en qualité de représentant des salariés intervenue le 5 mai 2003 quand celle-ci avait été formée par l'employeur le 2 juillet 2003 sans même rechercher si ce dernier n'avait pas eu connaissance de cette élection dès la réception des résultats du scrutin qui avaient été communiqués le jour même de ladite élection à la société Triton Elics international par les salariés composant le bureau de vote de sorte que cette requête était tardive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-4 et L. 621-8 du code du commerce ;
Mais attendu, d'abord, qu'en relevant que c'est en raison de l'imprécision même du scrutin et des constatations du tribunal de commerce que l'employeur a pu croire que ce dernier invoquait son élection comme délégué du personnel, alors que le litige portait sur sa désignation en qualité de représentant des salariés dans la procédure collective, la cour d'appel qui a restitué aux faits leur exacte qualification n'a pas modifié l'objet du litige ;
Et attendu qu'ayant constaté, au regard des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'avait pas été constitué de bureau de vote pour le déroulement du scrutin et la proclamation des résultats, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucun délai de contestation n'avait pu courir ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'élection du 5 mai 2003, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à celui qui soutient qu'un scrutin aurait été entaché d'irrégularités d'en rapporter la preuve ; qu'en relevant, pour annuler son élection en qualité de représentant des salariés de la société Triton Elics international, qu'il n'était nullement fait la preuve que les électeurs avaient été convoqués, que le vote avait eu lieu par scrutin secret et que les fonctions d'administrateur qu'il exerçait aient été compatibles avec sa désignation en qualité de représentant des salariés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ainsi que les articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-8 du code de commerce ;
2°/ que les juges, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine de leurs renseignements et ne peuvent se déterminer par le seul visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, il ne résultait d'aucune des pièces produites que le scrutin ayant abouti à l'élection de M. X... en qualité de représentant des salariés n'aurait pas été secret et n'aurait pas eu lieu au scrutin uninominal à un tour ; qu'en se contenant d'affirmer qu'il résultait des pièces produites que cette formalité n'avait pas été respectée sans aucunement préciser ces pièces qu'il est impossible d'identifier ni procéder à leur analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel a constaté que la société Triton Elics international est une société employant moins de onze salariés ; que l'intéressé ayant été élu avec sept voix, de prétendues irrégularités dans l'organisation du scrutin ne pouvaient donc avoir eu une quelconque influence sur les résultats du scrutin ; qu'en retenant, pour annuler son élection en qualité de représentant des salariés, que l'absence de convocation des électeurs et de vote secret constituaient des irrégularités ayant nécessairement eu une incidence sur le résultat du scrutin sans autrement en justifier, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il n'existe aucune incompatibilité entre les fonctions d'administrateur d'une société exercées par un salarié et la désignation de ce dernier en qualité de représentant des salariés ; qu'en retenant que les fonctions d'administrateur qu'il exerçait étaient incompatibles avec sa désignation en qualité de représentant des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-8 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a retenu par motifs propres et adoptés, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le vote n'avait pas eu lieu au scrutin secret, ce qui était de nature à fausser sa loyauté et sa sincérité a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que monsieur Emmanuel X... n'a jamais été désigné en qualité de délégué du personnel et que c'est suite à une erreur matérielle qu'il figure en cette qualité dans le cadre de la procédure collective engagée à l'égard de la société TRITON ELICS INTERNATIONAL et déclaré recevable la requête déposée par la société TRITON ELICS INTERNATIONAL SA le 5 juillet 2003 tendant à l'annulation de la désignation de monsieur X... en qualité de « délégué du personnel » le 5 mai 2003.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité, la requête déposée par la SELAFA MJA en la personne de maître Z... ès qualités de liquidateur de la SA TRITON ELICS INTERNATIONAL le 2 juillet 2003 porte en effet sur la « contestation de la désignation d'un délégué du personnel » ; qu'il n'est pas contesté que M. Emmanuel X... n'a pas été élu délégué du personnel ; que néanmoins, il affirme lui-même avoir été élu en qualité de représentant des salariés dans le cadre d'une procédure collective ; qu'en conséquence, l'erreur commise par la SELAFA MJA en la personne de maître Z... èsqualités de liquidateur de la SA TRITON ELICS INTERNATIONAL, qui découle de l'imprécision même du scrutin et de la comparution de M. Emmanuel X... devant le tribunal de commerce en qualité de « délégué du personnel » ne rend pas sa demande irrecevable ; que le Tribunal d'Instance seul compétent doit être saisi par déclaration au greffe dans les deux jours suivant la désignation à peine d'irrecevabilité, en application de l'article 58 du décret d 28 décembre 2005 ; que cependant cette élection a été faite antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et relève des règles de procédure de droit commun soit un délai de contestation de 15 jours ; que cependant, et quel que soit le délai retenu, ainsi que l'a noté le premier juge, le point de départ du délai de recours est la proclamation nominative des élus par le bureau de vote et que, celle-ci n'ayant pas eu lieu en l'espèce, le délai n'a pas pu courir et la demande est alors recevable.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la recevabilité, le point de départ du délai de recours est la proclamation nominative des élus par le bureau de vote ; qu'en l'espèce, il est constant qu'une telle proclamation n'a pas eu lieu ; que le délai de recours n'a donc pas pu courir ; que la demande doit donc être déclaré recevable.
1°) ALORS QUE l'objet de la requête d'un employeur indiquant agir en annulation de l'élection d'un salarié en qualité de délégué du personnel doit être entendu strictement et ne peut faire l'objet, sous couvert d'une prétendue erreur matérielle, d'une quelconque rectification de la part du juge ; qu'est donc irrecevable et ne peut donner lieu à rectification de la part du juge la requête d'un employeur en « contestation de la désignation d'un délégué du personnel » quand le salarié concerné avait été élu en qualité de représentant des créanciers d'une société avant l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de cette société ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 621-4 et L 621-8 du Code de commerce.
2°) ALORS QUE le juge, tenu de motiver sa décision et d'examiner les éléments de preuve versés qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions, ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, monsieur X..., qui contestait dans ses écritures d'appel (p.4) que la proclamation nominative des résultats par les bureaux de vote n'avait pas eu lieu, avait versé aux débats quatre attestations de salarié certifiant que les résultats de l'élection de monsieur X... en qualité de représentant des salariés dans les établissements de PARIS et de BREST avaient été proclamés après le dépouillement des votes et que ceux de BREST avaient été transmis au siège de la société TRITON ELICS INTERNATIONAL à PARIS où monsieur Y..., pdg, avait proclamé lui-même les résultats ; qu'en affirmant qu'il était « constant » que la proclamation nominative des élus par le bureau de vote n'avait pas eu lieu sans indiquer les éléments et les pièces le lui permettant et sans s'expliquer sur les attestations de salariés versées aux débats, la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, quand bien même la proclamation nominative des élus n'aurait pas eu lieu par un bureau de vote, l'action d'un employeur en annulation de l'élection d'un représentant des créanciers avant l'ouverture d'une procédure collective est irrecevable dès lors que celui-ci n'a pas agi dans le délai de 15 jours à partir du moment où il a eu connaissance de cette élection ; qu'en l'espèce, il ressortait des attestations des salariés versées aux débats par monsieur X..., qui soutenait que l'employeur avait parfaitement eu connaissance de l'élection intervenue (conclusions d'appel p.4, al.4), que le jour même de l'élection de ce dernier en qualité de représentant des salariés de la société TRITON ELICS INTERNATIONAL, soit le 5 mai 2003, les résultats du vote avaient été transmis à cette société et que le pdg, monsieur Y..., avait lui-même proclamé les résultats à l'ensemble du personnel le même jour ; qu'en déclarant recevable la requête en annulation de l'élection de monsieur X... en qualité de représentant des salariés intervenue le 5 mai 2003 quand celle-ci avait été formée par l'employeur le 2 juillet 2003 sans même rechercher si ce dernier n'avait pas eu connaissance de cette élection dès la réception des résultats du scrutin qui avaient été communiqués le jour même de ladite élection à la société TRITON ELICS INTERNATIONAL par les salariés composant le bureau de vote de sorte que cette requête était tardive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 621-4 et L 621-8 du Code du commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

ll est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé l'élection ayant eu lieu le 5 mai 2003 au sein de la société TRITON ELICS INTERNATIONAL et qui a désigné monsieur X... en qualité de représentant des salariés.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de désignation de monsieur Emmanuel X... en qualité de délégué du personnel, le premier juge a à bon droit retenu que M. Emmanuel X... n'a jamais été élu comme délégué du personnel, ce qui n'est pas contesté ; que, sur la demande d'annulation des élections intervenues, le premier juge a à bon droit retenu que la procédure suivie pour la désignation de M. Emmanuel X... en qualité de représentant des salariés dans le cadre d'une procédure collective était irrégulière dans la mesure où il n'est nullement fait la preuve que les électeurs aient été convoqués, que le vote ait eu lieu par scrutin secret et qu'enfin, les fonctions d'administrateur exercées par M. Emmanuel X... aient été compatibles avec sa désignation en qualité de représentant des salariés ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer de ce chef le jugement déféré.
ET AUX MOTIFS ADOPTES sur la demande d'annulation de la désignation de Monsieur Emmanuel X... en qualité de délégué du personnel, il n'est pas contesté que la désignation litigieuse ne peut valoir élection de Monsieur X... en qualité de délégué du personnel ; que sa mention en cette qualité dans le cadre de la procédure collective, dans la déclaration de cessation des paiements et dans le jugement du Tribunal de Commerce ne saurait suppléer l'inexistence de cette élection ; qu'elle relève, en conséquence, de la procédure en rectification d'erreur matérielle et non de la compétence d'annulation ; que, sur la demande d'annulation des élections intervenues au sein de l'entreprise, si la désignation litigieuse ne peut valoir élection de Monsieur X... en qualité de délégué du personnel, il n'est pas contesté qu'une procédure de désignation s'est déroulée au sein de la société demanderesse le 5 mai 2003 ; qu'en application de l'article L 621-8 du code de commerce, l'élection du représentant des salariés dans le cadre d'une procédure collective doit avoir lieu par vote secret au scrutin uninominal à un tour ; qu'il résulte clairement des pièces produites que cette formalité n'a pas été respecté ; qu'il n'est pas rapporté la preuve que les électeurs ont été convoqués ; que l'absence de convocation des électeurs et de vote secret constituent des irrégularités grossières qui ont nécessairement eu une incidence sur le résultat du scrutin ; que de surcroît les fonctions d'administrateur exercées par Monsieur X... étaient incompatibles avec sa désignation en qualité de représentant des salariés ; qu'il convient, en conséquence, d'annuler l'élection litigieuse.
1°) ALORS QU'il appartient à celui qui soutient qu'un scrutin aurait été entaché d'irrégularités d'en rapporter la preuve ; qu'en relevant, pour annuler l'élection de monsieur X... en qualité de représentant des salariés de la société TRITON ELICS INTERNATIONAL, qu'il n'était nullement fait la preuve que les électeurs avaient été convoqués, que le vote avait eu lieu par scrutin secret et que les fonctions d'administrateur exercées par monsieur X... aient été compatibles avec sa désignation en qualité de représentant des salariés, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ainsi que les articles L 621-4, L 621-5 et L 621-8 du Code de commerce.
2°) ALORS QUE les juges, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine de leurs renseignements et ne peuvent se déterminer par le seul visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, il ne résultait d'aucune des pièces produites que le scrutin ayant abouti à l'élection de monsieur X... en qualité de représentant des salariés n'aurait pas été secret et n'aurait pas eu lieu au scrutin uninominal à un tour ; qu'en se contenant d'affirmer qu'il résultait des pièces produites que cette formalité n'avait pas été respectée sans aucunement préciser ces pièces qu'il est impossible d'identifier ni procéder à leur analyse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3°) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté (p.2) que la société TRITON ELICS INTERNATIONAL est une société employant moins de 11 salariés ; que monsieur X... ayant été élu avec 7 voix, de prétendues irrégularités dans l'organisation du scrutin ne pouvaient donc avoir eu une quelconque influence sur les résultats du scrutin ; qu'en retenant, pour annuler l'élection de monsieur X... en qualité de représentant des salariés, que l'absence de convocation des électeurs et de vote secret constituaient des irrégularités ayant nécessairement eu une incidence sur le résultat du scrutin sans autrement en justifier, la Cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation, a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.
4°) ALORS QU'il n'existe aucune incompatibilité entre les fonctions d'administrateur d'une société exercées par un salarié et la désignation de ce dernier en qualité de représentant des salariés ; qu'en retenant que les fonctions d'administrateur exercées par monsieur X... étaient incompatibles avec sa désignation en qualité de représentant des salariés, la Cour d'appel a violé les articles L 621-4, L 621-5 et L 621-8 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-18802
Date de la décision : 13/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2010, pourvoi n°08-18802


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18802
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