LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 3 septembre 1990 en qualité de chef de service par l'association ADAPEI des Vosges, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein stipulant le versement à son profit d'une indemnité de logement ; que la relation de travail était soumise à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'après avoir assuré la direction simultanée de deux foyers, puis bénéficié le 25 juillet 2002 d'une mise en disponibilité partielle et temporaire au cours de laquelle il n'a plus dirigé que l'un des deux foyers, le salarié a présenté le 25 juillet 2003 sa " démission " des fonctions de directeur du second, laquelle a été refusée par l'ADAPEI ; que M. X... a repris à plein temps la direction des deux foyers le 26 octobre 2003, saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de se voir allouer un rappel d'indemnité de logement puis pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 29 septembre 2004 ; qu'il s'est vu infliger une mise à pied disciplinaire ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents au titre de l'indemnité de logement, alors, selon le moyen, que l'article 16 de l'annexe 6 de la convention collective applicable aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, intitulé " indemnités d'astreintes dans les établissements assurant l'hébergement ", dispose que l'indemnité d'astreinte " peut, en tout ou partie, être rémunérée sous la forme d'un logement à titre gratuit ainsi que de la gratuité des charges annexes " ; qu'en estimant, sur le fondement de cette disposition, que l'indemnité de logement pouvait être réglée dans le cadre du paiement de l'indemnité d'astreinte, cependant que ce texte ne prévoit rien de tel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'article 16 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui institue, au profit des directeurs d'établissements assurant l'hébergement, des indemnités d'astreinte en contrepartie des contraintes permanentes et de l'obligation de disponibilité en découlant, dispose que l'indemnité d'astreinte, fixée en points, peut, en tout ou partie, être rémunérée sous la forme d'un logement à titre gratuit, sans remettre en cause les avantages acquis à titre individuel, sous réserve de non-cumul avec les dispositions de cet article ;
Et attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a relevé que l'avenant n° 5 du 1er septembre 2000 au contrat de travail se référait à l'article susvisé en spécifiant que l'astreinte ne serait rémunérée que si elle était supérieure à l'indemnité de logement perçue, ce qui avait pour effet de lier entre elles l'indemnité d'astreinte conventionnelle et l'indemnité de logement contractuelle dans le cadre d'une règle de non-cumul, et qui, d'autre part, a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait bénéficié du paiement de l'allocation de logement jusqu'au mois d'octobre 2002 dans la mesure où elle était supérieure à la rémunération de l'astreinte pouvant lui revenir, puis s'était vu supprimer son indemnité de logement à compter du 15 octobre 2002 dès lors qu'il ne travaillait plus qu'à mi-temps dans l'un des deux foyers en raison de sa mise en disponibilité, et avait enfin vu mettre en place la seule indemnité d'astreinte à compter du 1er août 2003, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure disciplinaire vexatoire, l'arrêt se borne à énoncer que la sanction prononcée était justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que sa mise à pied lui avait été signifiée par huissier devant l'ensemble de ses collègues et subordonnés dans le but délibéré de donner à cette procédure la plus grande publicité possible, de sorte que cette mesure était vexatoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure disciplinaire vexatoire, l'arrêt rendu le 10 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne l'ADAPEI des Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Collomp, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du treize janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analysait comme une démission et de l'avoir débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents et de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur X... avait été conclu pour une durée indéterminée et à temps plein ; que le contrat de travail est un accord des volontés qui tient lieu de loi aux parties ; qu'il ne peut être modifié unilatéralement et que sa modification ne peut intervenir que par consentement mutuel ; que par courrier du 11 juin 2003 adressé à Monsieur Y..., président de l'ADAPEI et envoyé à son adresse personnelle, Monsieur X... a sollicité la prolongation de sa mise en disponibilité pour une nouvelle durée d'un an ; que le président de l'ADAPEI lui a, par courrier du 20 juillet 2003, à entête de l'association, accusé réception en l'invitant à le saisir par la voie hiérarchique en précisant ses motivations et lui a clairement fait savoir que sa demande de renouvellement de sa mise en disponibilité serait soumise à l'appréciation du conseil d'administration de l'ADAPEI des Vosges ; que sans attendre la réunion du conseil d'administration de l'association, Monsieur X... a, le 25 juillet 2003, présenté à son employeur " sa démission " du foyer DELILLE en précisant qu'elle sera effective à la fin de son préavis, soit le 25 octobre prochain ; qu'il a de même pris l'initiative d'annoncer son départ aux parents des résidents du foyer DELILLE (courrier du 28 juillet 2003), à la DVIS et à la DDASS (courrier du 1er août 2003) alors que l'employeur ne s'était nullement prononcé sur sa demande de prolongation de la mise en disponibilité et n'avait pas accepté sa " démission " du foyer DELILLE ; qu'en effet, la lettre du 31 juillet 2003 par laquelle Monsieur Y..., président de l'ADAPEI, " prenait bonne note " de la décision de Monsieur X... de démissionner de son poste de directeur occupé à mitemps au foyer DELILLE ne peut en aucune manière constituer une acceptation de la modification du contrat de travail de Monsieur X... ; que " la démission " annoncée par courrier du 25 juillet 2003 n'avait nullement pour objet de mettre un terme au contrat de travail du salarié mais tendait à obtenir sa modification pour ne laisser subsister que la partie de l'activité du salarié exercée au sein du foyer LE PATIO ; qu'aucun élément du dossier ne permet par ailleurs d'établir comme le soutient Monsieur X... que cette " démission " lui avait été suggérée par l'employeur, qui avait au contraire soumis sa demande de prolongation de sa mise en disponibilité au conseil d'administration de l'association (lettre du 20 juillet 2003) ; que de même, il ne résulte pas du dossier que le salarié se trouvait dans une situation lui permettant d'imposer à l'employeur un passage à temps partiel et que c'est avec beaucoup de légèreté qu'il a pris l'initiative d'annoncer son départ du foyer DELILLE aux tiers (parents de résidents, DVIS et DDASS) dès la fin du mois de juillet 2003 alors que le conseil d'administration de l'association ne s'était pas réuni ; que les pièces du dossier établissent qu'au cours du mois d'août et septembre, l'ADAPEI a tenté de trouver une solution lui permettant de répondre à la demande de Monsieur X... (compte rendu de la réunion du conseil d'administration du 1er octobre 2003 comprenant les propositions de mouvements, offre d'emploi, prévision de remplacement, attestations de Madame Z..., Monsieur A...et Monsieur B...) ; que ces recherches ne peuvent toutefois être interprétées par Monsieur X... comme une acceptation de la modification du travail ; qu'une telle acceptation ne pouvait résulter que d'une réponse claire de l'ADAPEI adressée au salarié après réunion du conseil d'administration et de la rédaction d'un avenant au contrat de travail, et que le salarié ne peut en toute bonne foi soutenir que l'ADAPEI avait accepté sa " démission " et l'a laissé prendre des dispositions, alors qu'il a lui-même pris l'initiative d'annoncer son départ aux tiers sans avoir obtenu une réponse de son employeur ; que par ailleurs, l'ADAPEI était en droit de refuser la modification du contrat de travail sollicitée et n'a nullement abusé de son droit en souhaitant que les foyers PATIO et DELILLE, distants de 50 mètres, soient dirigés par la même personne et en proposant à Monsieur X... le seul poste de directeur à mi-temps dont elle disposait à savoir celui du CAT de MANDRES-SUR-VAIR ; que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que l'employeur a manqué à ses obligations et a fait preuve de déloyauté ; que le défaut de convocation de certains membres de la commission des cadres qui n'était que consultative ne peut affecter la décision de l'employeur d'une quelconque nullité ; que de plus, l'employeur a, dans son courrier du 17 octobre 2003 refusant la modification du contrat de travail, alloué au salarié un nouveau délai pour renoncer à sa demande et réintégrer son poste ou postuler à un poste à mi-temps ; que les faits de harcèlement moral dénoncés et les manquements imputés à l'employeur ne sont pas démontrés ; que la rupture du contrat de travail doit donc s'analyser comme une démission ; que les demandes de Monsieur X... tendant au paiement des indemnités de rupture et au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que pour établir la déloyauté de l'ADAPEI des Vosges à son égard, justifiant que la rupture de la relation de travail soit déclarée imputable à l'employeur, Monsieur X... soutenait que l'association avait abusivement refusé un passage à temps partiel après lui avoir promis ; que pour justifier la réalité de cette promesse, Monsieur X... indiquait qu'en réponse à son courrier du 25 juillet 2003, annonçant sa démission de son poste à mi-temps de directeur du foyer " Delille " et laissant subsister son activité de directeur à mi-temps du foyer " Le Patio ", Monsieur Y..., président de l'ADAPEI des VOSGES, répondait le 31 juillet 2003 ainsi qu'il suit : " J'ai bien reçu votre courrier du 25 juillet courant par lequel vous me faites part de votre démission du poste de directeur que vous occupez à mi-temps au foyer " Delille " à SAINT-DIE et je prends bonne note de votre décision " ; qu'en estimant que le courrier de Monsieur Y... du 31 juillet 2003 ne pouvait " constituer une acceptation de la modification du contrat de travail de Monsieur X... ", au motif que " la démission annoncée par courrier du 25 juillet 2003 n'avait nullement pour objet de mettre un terme au contrat de travail du salarié mais tendait à obtenir sa modification pour ne laisser subsister que la partie de l'activité du salarié exercée au sein du Foyer LE PATIO " (arrêt attaqué, p. 6 § 1 et 2), cependant que l'acceptation par Monsieur Y... des termes du courrier de Monsieur X... valait nécessairement reconnaissance du droit de celui-ci à n'occuper désormais que le poste à mi-temps de directeur du foyer " Le Patio ", dès lors qu'il était mis fin à l'autre emploi à mi-temps consistant à diriger le foyer " Delille ", la cour d'appel a dénaturé le sens des courriers litigieux et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que la transformation du contrat de travail à temps plein de Monsieur X... en un contrat de travail à temps partiel ne pouvait résulter que d'une décision de l'ADAPEI des Vosges adressée au salarié après réunion du conseil d'administration et de la rédaction d'un avenant au contrat de travail (arrêt attaqué, p. 6 § 7), cependant que le salarié n'a pas à subir les effets d'un éventuel dysfonctionnement des organes dirigeants de son entreprise et qu'il est fondé à invoquer la modification contractuelle qui lui est signifiée par le président de la personne morale qui l'emploie, matérialisée en l'occurrence par le courrier de Monsieur Y... du 31 juillet 2003, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 13 in fine), le salarié faisait valoir que " lors de la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., il lui a été remis par l'ADAPEI non pas un mais deux chèques dans le cadre de deux soldes de tout compte et de deux bulletins de salaire, un pour DELILLE et un pour LE PATIO, ce qui prouve sans conteste le fait que Monsieur X... était bien titulaire de deux postes indépendants, à temps partiel " ; qu'en affirmant l'unicité du contrat de travail de Monsieur X... et donc l'absence d'obligation pour l'ADAPEI des Vosges de respecter les termes d'un contrat de travail à temps partiel après la démission de Monsieur X... de son poste de directeur du foyer " Delille ", sans répondre cependant aux écritures dont elle était saisie et qui établissaient l'existence de deux contrats de travail à mi-temps, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en annulation de la mise à pied et de sa demande en paiement du salaire de la période de mise à pied ;
AUX MOTIFS QUE le 22 décembre 2004, Monsieur X... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir, le 12 novembre, effectué la cession d'un véhicule SAXO appartenant à l'ADAPEI sans en avoir le pouvoir, à un prix inférieur à la cote argus, sans en avoir averti sa hiérarchie, et pour avoir établi un certain nombre de documents relatifs à la gestion du personnel alors qu'il était d'usage que ceux-ci soient établis par le service du personnel central ; que les pièces produites établissent que Monsieur X... a cédé à un garagiste un véhicule SAXO appartenant à l'ADAPEI à un prix inférieur à l'argus, sans en référer à sa hiérarchie ; qu'il produit en annexe une annonce de vente émanant du foyer LE PATIO datant de 1991 et soutient qu'il a toujours procédé à la vente des véhicules du foyer ; que les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'il était d'usage au sein de l'association que les directeurs d'établissement vendent les véhicules ; que les actes de cession et les cartes grises révèlent au contraire qu'ils étaient signés par le directeur général de l'association et non par les directeurs d'établissement ; que l'attestation de Monsieur D...confirme que le service comptabilité de l'association n'a jamais été consulté à l'occasion de la vente du véhicule SAXO faite par Monsieur X... ; que les pièces produites établissent de plus que Monsieur X... a établi un certain nombre de documents relatifs à la gestion du personnel sans être habilité à le faire (attestations d'emploi, certificats de travail, rupture de période d'essai) alors que la gestion du personnel relevait de la direction générale de l'association ; que contrairement à ce qu'affirme le salarié, l'ADAPEI n'a nullement renoncé à ces griefs au cours de l'entretien préalable à la sanction disciplinaire et en a fait état ; que les faits fautifs sont établis et la sanction infligée n'est pas disproportionnée ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de la mise à pied ;
ALORS QUE seul le manquement délibéré du salarié à ses obligations contractuelles constitue une faute justifiant une sanction disciplinaire ; qu'en considérant comme fautif le fait pour Monsieur X..., en sa qualité de directeur d'établissement, d'avoir pris en charge des tâches qui étaient en principe assumées par la direction générale de l'association (vente d'un véhicule d'occasion et établissement de documents relatifs à la gestion du personnel), sans qu'il soit constaté que le salarié avait de quelque manière que ce soit trahi les intérêts de son employeur en accomplissant ces tâches, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de l'ADAPEI des VOSGES à lui payer la somme de 3. 000 € au titre d'une procédure vexatoire ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du dossier que Monsieur X... a fait l'objet d'une mesure disciplinaire au cours de sa période de préavis ; que la sanction infligée étant justifiée, il n'est pas fondé à obtenir des dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
ALORS QUE même justifiée, une sanction disciplinaire ne peut être mise en oeuvre que dans des conditions qui ne soient pas vexatoires pour le salarié ; que dans ses conclusions d'appel (p. 25 § 3 à 10), Monsieur X... faisait valoir que la mise à pied conservatoire lui avait été notifiée par un huissier, " devant l'ensemble de ses collègues et subordonnées " et que " la direction de l'ADAPEI a délibérément donné à cette procédure la plus grande publicité possible en faisant intervenir un huissier " ; qu'en s'abstenant de rechercher si les circonstances décrites par le salarié n'étaient pas vexatoires, au seul motif que la sanction était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail et de l'article 1147 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement de la somme de 16. 385, 15 € à titre de rappel de salaire et de la somme de 1. 638, 51 € à titre de congés payés sur rappel de salaire au titre de l'indemnité de logement ;
AUX MOTIFS QUE l'article 3 du contrat de travail a prévu que Monsieur X... ne pouvant être logé percevra à titre compensatoire une indemnité de 2. 200 F pour son loyer et de 500 F pour les charges ; que le salarié reproche à l'ADAPEI d'avoir à partir du mois d'octobre 2002 diminué cette indemnité de moitié et de l'avoir remplacée à partir du mois d'août 2003 par le versement d'une indemnité d'astreinte ; que l'article 16 de l'annexe 6 de la Convention collective intitulé " indemnité d'astreinte dans les établissements assurant l'hébergement " appliqué à l'ensemble des cadres de l'association a prévu que les directeurs ou les cadres ayant des contraintes permanentes et une obligation de disponibilité bénéficient d'une indemnité destinée à compenser les astreintes auxquelles il est tenu ; qu'il est précisé que cette indemnité peut en tout ou partie être rémunérée sous la forme d'un logement à titre gratuit et la gratuité des charges ; que ces dispositions n'ont pas remis en cause les avantages acquis à titre individuel sous réserve de non cumul avec les dispositions de l'article 16 (avenant 5 du contrat de travail) ; que Monsieur X... a bénéficié du paiement d'une allocation logement jusqu'au mois d'octobre 2002 dans la mesure où elle était supérieure à la rémunération de l'astreinte pouvant lui revenir ; qu'à compter du 15 octobre 2002, Monsieur X... ne travaillait plus qu'à mi-temps au foyer LE PATIO en raison de sa mise en disponibilité ; qu'à partir de cette date, l'astreinte qu'il devait percevoir était supérieure à l'allocation logement versée ; que l'ADAPEI, qui avait continué à verser l'allocation logement a régularisé la situation au cours du mois de juillet 2003 ; qu'à compter du 1er août 2003, elle a mis en place le versement d'une indemnité d'astreinte (courrier du 1er août 2003) ; que Monsieur X... n'est pas fondé à réclamer en sus le paiement d'une indemnité de logement ;
ALORS QUE l'article 16 de l'annexe 6 de la Convention collective applicable aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, intitulé " indemnités d'astreintes dans les établissements assurant l'hébergement ", dispose que l'indemnité d'astreinte " peut, en tout ou partie, être rémunérée sous la forme d'un logement à titre gratuit ainsi que de la gratuité des charges annexes " ; qu'en estimant, sur le fondement de cette disposition, que l'indemnité de logement pouvait être réglée dans le cadre du paiement de l'indemnité d'astreinte, cependant que ce texte ne prévoit rien de tel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.