La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2010 | FRANCE | N°09-84007

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2010, 09-84007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guillaume,

contre le jugement n° 72328 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 30 mars 2009, qui a rejeté sa demande de remboursement de frais de mise en fourrière d'un véhicule ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 521 du

code de procédure pénale, ensemble les articles 710 et 711 du même code ;
Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guillaume,

contre le jugement n° 72328 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 30 mars 2009, qui a rejeté sa demande de remboursement de frais de mise en fourrière d'un véhicule ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 521 du code de procédure pénale, ensemble les articles 710 et 711 du même code ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la juridiction de proximité est compétente pour connaître des contraventions des quatre premières classes, ainsi que des incidents contentieux relatifs aux sentences qu'elle a prononcées ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure, que Guillaume X... a saisi le préfet de police d'une demande en remboursement de frais de mise en fourrière de son véhicule, après que, par jugement définitif, la juridiction de proximité, saisie de poursuites pour arrêt ou stationnement gênant, eut constaté l'extinction de l'action publique par effet de la prescription ;
Attendu que cette demande a été transmise à la juridiction de proximité, qui l'a rejetée en application de l'article 711 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en retenant ainsi sa compétence, alors que, d'une part, elle n'était pas saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence qu'elle avait prononcée, que, d'autre part, les demandes en remboursement de frais de mise en fourrière à la suite d'une opération de police judiciaire relèvent de la compétence d'attribution des juridictions civiles, la juridiction de proximité a méconnu les textes visés ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 30 mars 2009 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84007
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 30 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2010, pourvoi n°09-84007


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award