LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Véronique, épouse Y...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-MALO, en date du 11 mai 2009, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 410 et 544 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le prévenu, cité à sa personne ou dont il est établi qu'il a eu connaissance de la citation, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ;
Attendu que le jugement attaqué se borne à constater l'absence de la prévenue bien que régulièrement citée et statue contradictoirement à son égard en application de l'article 412 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il est justifié que, par télécopie reçue au greffe de la juridiction de proximité le 7 mai 2009, l'avocat de la prévenue a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure en invoquant le fait qu'il devait plaider, le jour de l'audience, devant une autre juridiction ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de prononcer dans le jugement sur la validité de l'excuse, tout en condamnant Véronique X... par décision contradictoire, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Malo, en date du 11 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Malo et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;