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12/01/2010 | FRANCE | N°09-83894

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2010, 09-83894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Véronique, épouse Y...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-MALO, en date du 11 mai 2009, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée à 135 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de proc

édure pénale ;

Vu les articles 410 et 544 du code de procédure pénale ;

Attendu que, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Véronique, épouse Y...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-MALO, en date du 11 mai 2009, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée à 135 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 410 et 544 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le prévenu, cité à sa personne ou dont il est établi qu'il a eu connaissance de la citation, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ;

Attendu que le jugement attaqué se borne à constater l'absence de la prévenue bien que régulièrement citée et statue contradictoirement à son égard en application de l'article 412 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il est justifié que, par télécopie reçue au greffe de la juridiction de proximité le 7 mai 2009, l'avocat de la prévenue a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure en invoquant le fait qu'il devait plaider, le jour de l'audience, devant une autre juridiction ;

Mais attendu qu'en s'abstenant de prononcer dans le jugement sur la validité de l'excuse, tout en condamnant Véronique X... par décision contradictoire, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Malo, en date du 11 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Malo et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83894
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Malo, 11 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2010, pourvoi n°09-83894


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83894
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