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12/01/2010 | FRANCE | N°08-45337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45337


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2008), que Mme X..., engagée le 4 avril 2005 par la société Omnium Gestion en qualité de d'assistante commerciale, a été licenciée le 12 décembre 2005 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°) que la cour d'appel n'a pas précisé quels étaient les auteurs et quel était le contenu des attestations sur lesquelles elle prétendait se fonder ;

qu'elle n'a pas précisé davantage quelles avaient été les menaces reprochées à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2008), que Mme X..., engagée le 4 avril 2005 par la société Omnium Gestion en qualité de d'assistante commerciale, a été licenciée le 12 décembre 2005 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°) que la cour d'appel n'a pas précisé quels étaient les auteurs et quel était le contenu des attestations sur lesquelles elle prétendait se fonder ; qu'elle n'a pas précisé davantage quelles avaient été les menaces reprochées à la salariée ; qu'elle n'a donc pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la réalité de la faute grave ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2°) que la cour d'appel n'a pas expliqué de quel document versé aux débats elle déduisait que la salariée avait «refusé tous contacts avec sa supérieure hiérarchique directe» ; qu'elle a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., confrontée à une discussion relative à ses pratiques professionnelles, avait agressé verbalement une collègue en des termes tels que celle-ci n'avait pu que se sentir menacée et réitéré des menaces à haute voix devant d'autres salariées, que ces menaces étaient confirmées par les attestations de Mmes Y... et Z... et qu'elles figuraient dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a pu décider que ce comportement, rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Omnium Gestion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Mazars, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Mademoiselle X... par la société Omnium Gestion reposait bien sur une faute grave, déboutant la salariée de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QUE si un doute existait quant à l'identité de la personne responsable des erreurs de saisie reprochées à Mademoiselle X..., il était établi, par des attestations régulières et précises, que la salariée, confrontée à une discussion portant sur ses pratiques professionnelles, avait agressé verbalement une de ses collègues, dans des termes tels que celle-ci avait pu se sentir menacée ; que la salariée avait réitéré ces menaces à haute voix devant d'autres salariés ; qu'elle avait refusé tout contact avec sa supérieure hiérarchique, Madame B... ; que l'ensemble de ces éléments caractérisaient des comportements fautifs rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
ALORS QUE la Cour d'appel n'a pas précisé quels étaient les auteurs et quel était le contenu des attestations sur lesquelles elle prétendait se fonder ; qu'elle n'a pas précisé davantage quelles avaient été les menaces reprochées à la salariée ; qu'elle n'a donc pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la réalité de la faute grave ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail ;
ET ALORS QUE la Cour d'appel n'a pas expliqué de quel document versé aux débats elle déduisait que la salariée avait «refusé tous contacts avec sa supérieure hiérarchique directe» ; qu'elle a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45337
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-45337


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45337
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