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12/01/2010 | FRANCE | N°08-45175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2008), que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Frizat Mops aux droits de laquelle vient la société Mabeo industries, un appel a été formé au nom du salarié par une lettre sur papier à en-tête d'un avocat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 58 et 933 du code de procédure

civile que la déclaration d'appel doit être «datée et signée» ; que satisfait à cette exi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2008), que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Frizat Mops aux droits de laquelle vient la société Mabeo industries, un appel a été formé au nom du salarié par une lettre sur papier à en-tête d'un avocat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 58 et 933 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit être «datée et signée» ; que satisfait à cette exigence la déclaration d'appel, dûment signée, établie sur le papier à en-tête d'un avocat avec indication de son nom et de sa qualité ; qu'en décidant le contraire au motif que la signature figurant sur la déclaration d'appel était illisible et que la déclaration faite sur un papier à en-tête «Arnaud KRIGER –Metzger, avocat à la Cour» ne suffisait pas à déterminer l'identité et la qualité du signataire de l'acte, la cour d'appel a violé les textes précités ;

2°/ que la preuve de l'inexactitude des mentions d'un acte de procédure incombant à celui qui s'en prévaut, il appartient à celui qui conteste l'identité du signataire de l'acte d'appel établi sur le papier à en-tête d'un avocat, de rapporter la preuve que ce dernier n'en est pas l'auteur ; qu'en déclarant l'appel irrecevable au motif qu'il n'était pas établi que la signature de la déclaration d'appel émanait de l'avocat sur le papier à en-tête duquel l'acte était établi, la cour d'appel a fait peser le risque de la preuve sur l'appelant en violation de l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, quelles que soient les irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que l'absence de précision de l'acte d'appel sur l'identité et la qualité de son auteur ne constitue donc pas, à elle seule, une cause de nullité de la déclaration d'appel, l'appelant étant autorisé à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours a été formé, le pouvoir de le faire; qu'en statuant dans un sens contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ;

4°/ que faute d'avoir constaté l'existence d'un grief résultant, pour l'intimé, du caractère prétendument illisible de la signature figurant sur la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 58, 933 et 114 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la signature apposée sur l'acte d'appel était illisible et ne permettait pas de déterminer l'identité et la qualité de son auteur, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments produits, et sans inverser la charge de la preuve, estimé qu'il n'était pas établi que cette signature était celle d'un avocat ayant le pouvoir de représenter l'appelant ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, et sans avoir à rechercher l'existence d'un grief, exactement décidé que l'appel était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DECLARE irrecevable l'appel formé au nom de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE la signature de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition de fond de l'acte d'appel et les mentions de la déclaration doivent permettre de déterminer l'identité et la qualité du signataire ; à défaut, l'appel est irrecevable ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel comporte une signature illisible ; que le fait que la déclaration a été faite sur un papier imprimé à en-tête « ARNAUD KRIGER –METZGER, Avocat à la Cour » ne suffit pas à déterminer ni l'identité ni la qualité du signataire de l'acte ; la signature figurant sur l'acte est différente de celle figurant sur les courriers datés du 13 juin et du 29 novembre 2006 adressés au conseil de prud'hommes et ceux datés du 12 avril et 10 octobre 2006 adressés à l'avocat de la société Frizat Mops et de celle apposée sur les conclusions à l'audience du 30 novembre 2006 du bureau du jugement du conseil de prud'hommes ; n'étant donc pas établi que la signature figurant sur la déclaration d'appel est celle de Maître Kriger-Metzger, l'appel n'est pas recevable ;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte de la combinaison des articles 58 et 933 du Code de procédure civile que la déclaration d'appel doit être « datée et signée » ; que satisfait à cette exigence la déclaration d'appel, dûment signée, établie sur le papier à en-tête d'un avocat avec indication de son nom et de sa qualité; qu'en décidant le contraire au motif que la signature figurant sur la déclaration d'appel était illisible et que la déclaration faite sur un papier à en-tête « ARNAUD KRIGER –METZGER, Avocat à la Cour » ne suffisait pas à déterminer l'identité et la qualité du signataire de l'acte, la Cour d'appel a violé les textes précités ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la preuve de l'inexactitude des mentions d'un acte de procédure incombant à celui qui s'en prévaut, il appartient à celui qui conteste l'identité du signataire de l'acte d'appel établi sur le papier à en-tête d'un avocat, de rapporter la preuve que ce dernier n'en est pas l'auteur ; qu'en déclarant l'appel irrecevable au motif qu'il n'était pas établi que la signature de la déclaration d'appel émanait de l'avocat sur le papier à en-tête duquel l'acte était établi, la Cour d'appel a fait peser le risque de la preuve sur l'appelant en violation de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS ENCORE ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE, quelles que soient les irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile ; que l'absence de précision de l'acte d'appel sur l'identité et la qualité de son auteur ne constitue donc pas, à elle seule, une cause de nullité de la déclaration d'appel, l'appelant étant autorisé à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours a été formé, le pouvoir de le faire; qu'en statuant dans un sens contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ;

ALORS ENFIN QUE faute d'avoir constaté l'existence d'un grief résultant, pour l'intimé, du caractère prétendument illisible de la signature figurant sur la déclaration d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 58, 933 et 114 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45175
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-45175


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45175
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