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12/01/2010 | FRANCE | N°08-44540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2008), que Mme X..., engagée le 7 septembre 1992 par la société Soft ADS et en dernier lieu assistante de production, a été licenciée le 13 septembre 2005 pour abandon de poste à compter du 13 août 2005 ;
Attendu que la société Soft ADS fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au salariÃ

© de rapporter la preuve que l'employeur l'a autorisé à prendre un congé ; qu'en re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2008), que Mme X..., engagée le 7 septembre 1992 par la société Soft ADS et en dernier lieu assistante de production, a été licenciée le 13 septembre 2005 pour abandon de poste à compter du 13 août 2005 ;
Attendu que la société Soft ADS fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur l'a autorisé à prendre un congé ; qu'en retenant, pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que Mme X... ne se trouvait pas en position de congés payés du mardi 16 août au mercredi 14 septembre 2005, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la prise de congé sans autorisation préalable de l'employeur constitue une faute grave, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... n'avait pas repris son poste à l'issue de son arrêt maladie qui prenait fin le 13 août 2005, qu'elle n'avait pas fait de demande préalable de congés payés selon la procédure écrite en vigueur dans l'entreprise et qu'il était établi qu'elle avait manifesté l'intention de ne pas reprendre le travail et de se faire licencier ; qu'en considérant pourtant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que l'employeur avait autorisé Mme X... à prendre ses congés payés du 16 août 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Soft ADS faisait valoir que "Mme X... ne saurait se prévaloir du prétendu planning de congés qu'elle verse aux débats. La cour constatera en effet que celui-ci ne correspond pas au planning officiel des congés payés de l'entreprise établi par le service paie, seul habilité à enregistrer les dates de congés payés des salariés. La cour relèvera d'ailleurs qu'il s'agit d'un tableau EXCEL dont Mme X... n'est pas en mesure de justifier l'origine. Ce tableau n'a donc aucune valeur probante" ; qu'en retenant que l'employeur, qui déniait ainsi toute valeur probante au tableau produit par la salariée, son origine étant inconnue, lui aurait d'après la cour "confér(é) une simple valeur indicative s'agissant d'un tableau interne au service", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Soft ADS versait au débat l'attestation de Mme Y... indiquant qu'"au mois de juillet 2005, j'ai reçu plusieurs appels de Mme X... pour M. Z.... M. Z... m'a donné la teneur de ses conversations en m'informant que Mme X... souhaitait quitter la société pour s'occuper de son enfant, cette dernière lui ayant dit qu'elle ne pouvait se permettre de démissionner pour des raisons financières, elle souhaitait être licenciée… Après avoir été mise au courant, j'ai reçu un appel de Muriel X.... Je lui ai demandé si ça concernait son départ. Voyant que visiblement j'étais au courant de son intention de ne pas revenir elle m'a confirmé ne pas vouloir reprendre le travail et ainsi se faire licencier. Par la suite elle m'a appelé à plusieurs reprises pour savoir si j'avais fait et envoyé le courrier de mise en demeure, puis de convocation à entretien et licenciement" ; qu'en omettant d'examiner cette attestation de nature à établir que Mme X... n'avait pas demandé à prendre ses congés payés du mardi 16 août au mercredi 14 septembre 2005, et, dès lors, n'avait pu y être autorisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments soumis à son appréciation, la cour d'appel, qui a retenu sans inverser la charge de la preuve, qu'une note de service fixait la période de congés d'été du 1er juillet au 15 septembre, que Mme X... qui était créditrice de 30 jours de congés payés figurait sur le tableau des congés payés de son service, et que le planning officiel des congés n'avait pas pu être mis à jour en raison de l'absence de la responsable de la paie, a pu en déduire que les congés de la salariée avaient été reportés après son arrêt maladie, de sorte que l'abandon de poste n'était pas établi, peu important qu'elle ait manifesté l'intention de ne pas reprendre le travail et d'être licenciée ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soft ADS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Soft ADS à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Soft ADS.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mademoiselle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société SOFT ADS à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce un seul grief, celui d'avoir abandonné son poste à compter du 16 août 2005, date à laquelle Muriel X... aurait dû reprendre le travail ; A compter du 23 novembre 2004, Muriel X... a été en arrêt pour cause de maladie, puis en arrêt pour cause de grossesse et d'accouchement, et, en arrêt pour cause de maladie ; le dernier arrêt maladie a pris fin le 13 août 2005 ; Muriel X... n'a pas repris son poste à l'issue de l'arrêt maladie ; Muriel X... soutient que du 16 août au 14 septembre 2005, elle se trouvait en position de congés payés ; l'employeur prétend le contraire, affirmant que Muriel X... n'avait pas l'intention de reprendre son travail, entendait se faire licencier et percevoir une indemnité compensatrice de congés payés ; la prise de congés était possible puisque Muriel X... était créditrice de 30 jours de congés payés et qu'une note de service fixait la période des congés payés d'été du 1er juillet au 15 septembre ; Muriel X... n'avait pas fait de demande préalable de congés payés selon la procédure écrite en vigueur dans l'entreprise ; il est versé aux débats deux tableaux ; un tableau est produit par l'employeur ; il y figure tous les congés de l'ensemble du personnel sur tous les sites de l'entreprise pour la période de début juillet à fin décembre 2005 ; la ligne concernant Muriel X... n'est pas renseignée ; l'autre tableau est produit par Muriel X... ; il vise les mois de juillet, août et septembre 2005 et est limité aux personnes travaillant dans le même service que Muriel X... ; cette dernière y apparaît comme étant en position de congés payés du mardi 16 août au mercredi 14 septembre 2005 ; l'employeur ne soulève pas la fausseté du tableau versé par Muriel X... ; il lui confère une simple valeur indicative s'agissant d'un tableau interne au service ; Evelyne A..., responsable de la paie dans l'entreprise, atteste qu'elle établit et met à jour le planning des congés payés de l'ensemble du personnel de l'entreprise sur tous les sites de l'entreprise ; elle témoigne qu'elle n'a été destinataire d'aucune demande de Muriel X... ni d'aucune instruction de sa hiérarchie et qu'elle n'a donc pas fait apparaître Muriel comme étant en congé de mi-août à mi-septembre 2005 sur le planning officiel des congés payés de l'ensemble du personnel ; toutefois, ce planning officiel révèle qu'Evelyne A... se trouvait en congé la deuxième et la troisième semaine d'août ; elle était donc absente au moment de l'expiration du congé maladie de Muriel X... et n'était pas en mesure d'actualiser le planning des congés payés ; dans ces conditions, l'absence de mention concernant Muriel X... sur le tableau global des congés versé par l'employeur ne prive pas de valeur probante le tableau des congés interne au service de Muriel X... ; en outre, un membre du service de Muriel X... atteste que l'employeur avait reporté ses congés payés après son arrêt maladie ; au vu de ces éléments, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Muriel X... en se trouvait pas en position de congés payés du mardi 16 août au mercredi 14 septembre 2005 ; l'intention manifestée par Muriel X... de ne pas reprendre le travail et de se faire licencier prouvée par plusieurs témoignages ne suffit pas à démontrer l'abandon de poste ; par courrier du 22 août 2005, l'employeur a mis en demeure Muriel X... de reprendre son poste de travail ou de justifier de son absence et a menacé de la licencier ; Muriel X..., qui n'a pas répondu, affirme ne pas avoir reçu en son temps le courrier du 22 août 2005 ; elle précise qu'il accompagnait la lettre de licenciement ; ce courrier du 22 août porte en haut à gauche la mention LR + AR ; cependant, l'employeur se trouve dans l'incapacité de produire le justificatif postal de l'envoi du courrier et de sa réception alors qu'il dispose des justificatifs postaux relatifs à la lettre de convocation à l'entretien préalable et à la lettre de licenciement, toutes deux adressées sous plis recommandés avec avis de réception ; ainsi, Muriel X... qui n'a pas été récipiendaire du courrier du 22 août 2005 n'a pas été en mesure de satisfaire aux injonctions patronales qu'il contenait ; dans ces conditions, la faute d'abandon de poste n'est pas établie ; en conséquence, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être infirmé ;
1) ALORS QU'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur l'a autorisé à prendre un congé ; qu'en retenant, pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que Mademoiselle X... ne se trouvait pas en position de congés payés du mardi 16 août au mercredi 14 septembre 2005, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
2) ALORS QUE la prise de congé sans autorisation préalable de l'employeur constitue une faute grave, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Mademoiselle X... n'avait pas repris son poste à l'issue de son arrêt maladie qui prenait fin le 13 août 2005, qu'elle n'avait pas fait de demande préalable de congés payés selon la procédure écrite en vigueur dans l'entreprise et qu'il était établi qu'elle avait manifesté l'intention de ne pas reprendre le travail et de se faire licencier ; qu'en considérant pourtant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que l'employeur avait autorisé Mademoiselle X... à prendre ses congés payés du 16 août 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3) ALORS, et à titre subsidiaire, QUE dans ses conclusions d'appel, la société SOFT ADS faisait valoir que « Mademoiselle Muriel X... ne saurait se prévaloir du prétendu planning de congés qu'elle verse aux débats. La Cour constatera en effet que celui-ci ne correspond pas au planning officiel des congés payés de l'entreprise établi par le service paie, seul habilité à enregistrer les dates de congés payés des salariés. La Cour relèvera d'ailleurs qu'il s'agit d'un tableau EXCEL dont Mademoiselle Muriel X... n'est pas en mesure de justifier l'origine. Ce tableau n'a donc aucune valeur probante » ; qu'en retenant que l'employeur, qui déniait ainsi toute valeur probante au tableau produit par la salariée, son origine étant inconnue, lui aurait d'après la Cour « confér(é) une simple valeur indicative s'agissant d'un tableau interne au service », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4) ALORS et à titre également subsidiaire QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société SOFT ADS versait au débat l'attestation de Madame Y... indiquant qu' « au mois de juillet 2005, j'ai reçu plusieurs appels de Mademoiselle Muriel X... pour Monsieur Z.... Monsieur Z... m'a donné la teneur de ses conversations en m'informant que Mademoiselle X... souhaitait quitter la société pour s'occuper de son enfant, cette dernière lui ayant dit qu'elle ne pouvait se permettre de démissionner pour des raisons financières, elle souhaitait être licenciée… Après avoir été mise au courant, j'ai reçu un appel de Muriel X.... Je lui ai demandé si ça concernait son départ. Voyant que visiblement j'étais au courant de son intention de ne pas revenir elle m'a confirmé ne pas vouloir reprendre le travail et ainsi se faire licencier. Par la suite elle m'a appelé à plusieurs reprises pour savoir si j'avais fait et envoyé le courrier de mise en demeure, puis de convocation à entretien et licenciement » ; qu'en omettant d'examiner cette attestation de nature à établir que Mademoiselle X... n'avait pas demandé à prendre ses congés payés du mardi 16 août au mercredi 14 septembre 2005, et, dès lors, n'avait pu y être autorisée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44540
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-44540


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44540
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