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12/01/2010 | FRANCE | N°08-44372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1995 en qualité de directrice d'un centre de santé par la Mutuelle des fonctionnaires de la Martinique, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 26 octobre 1998 ; qu'en cours de préavis, il lui a été notifié la rupture immédiate de son contrat de travail pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 954, deuxième alinéa, du code de procédure civile, ensemble les articles 946 du même code et R. 1461-2 du code du travail ;<

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1995 en qualité de directrice d'un centre de santé par la Mutuelle des fonctionnaires de la Martinique, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 26 octobre 1998 ; qu'en cours de préavis, il lui a été notifié la rupture immédiate de son contrat de travail pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 954, deuxième alinéa, du code de procédure civile, ensemble les articles 946 du même code et R. 1461-2 du code du travail ;
Attendu que les dispositions du premier de ces textes ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que nonobstant la référence aux écritures antérieures, la cour n'est saisie que des moyens et prétentions développées dans les dernières conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure suivie sur l'appel des jugements des conseils de prud'hommes est orale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la Mutuelle des fonctionnaires ouvriers et agents de l'Etat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle des fonctionnaires ouvriers et agents de l'Etat à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de toutes ses demandes dirigées contre la mutuelle des fonctionnaires ouvriers et agents de l'Etat ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile applicables à la « procédure avec représentation obligatoire» comme à la « procédure sans représentation obligatoire » que « (...) les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées (...) » ; qu'il s'en déduit que, nonobstant la référence que font les parties à leurs écritures antérieures, la cour n'est saisie que des moyens et prétentions développés dans les dernières conclusions déposées aux dates indiquées 26 décembre 2007 ;
1) ALORS QUE l'obligation faite aux parties de reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ne s'applique pas lorsque la procédure est orale ; qu'en retenant qu'elle n'était saisie que des moyens et prétentions développés dans les dernières conclusions de Madame X... datées du 26 décembre 2007 pour écarter les moyens et prétentions soutenus dans les conclusions déposées le 2 mai 2007, la cour d'appel a violé l'article R. 1453-3 du code du travail (anciennement R 516-6) et les articles 946 et 954 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les conclusions écrites doivent être prises en compte dès lors qu'elles sont déposées ou réitérées par une partie comparante ou régulièrement représentée lors de l'audience ; qu'en retenant que, nonobstant la référence qui a été faite au cours de l'audience par le conseil de Madame X... aux conclusions déposées le 2 mai 2007, elle n'était saisie que des moyens et prétentions développés dans les dernières conclusions de la salariée, la cour d'appel a violé les articles R. 1453-3 et R. 1453-4 du code du travail (anciennement R 516-6 et R. 516-7) et les articles 946 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture immédiate et vexatoire du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE par un nouveau courrier en date du 10 décembre 1998, le président de la Mutuelle des fonctionnaires de la Martinique notifiait à Madame X... la rupture immédiate du préavis de 6 mois qu'elle était en train d'effectuer pour les motifs suivants : « Nous avons appris qu'utilisant le papier à en-tête de la mutuelle et vous prévalant d'une qualité de « responsable de la gestion », vous avez saisi, à l'insu du président et du conseil d'administration, diverses autorités d'une plainte à l'encontre de notre cabinet d'expertise comptable ; que vous avez emporté sans autorisation une enveloppe contenant des procurations destinées à notre Assemblée Générale ; que ces faits constituant des manquements graves aux obligations contractuelles qui s'imposaient à vous, même pendant la période de préavis, nous sommes contraints de procéder à la rupture immédiate de votre contrat pour faute grave (...) » ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que d'évidence, l'initiative prise par Madame X... : - déclarant agir « en tant que responsable de la gestion de la structure» et «dans l'intérêt du Centre de Santé Dentaire comme dans celui des adhérents de la Mutuelle des Fonctionnaires de la Martinique », ce qui prouve à tout le moins qu'elle avait une conscience claire de l'importance de ses fonctions et des responsabilités qui étaient les siennes ; - d'alerter le Conseil Régional des Experts-comptables « sur les dérives du cabinet d'expertise-comptable Antilles Audit et Conseil » sans en référer à quiconque et a fortiori sans l'accord de la Mutuelle des fonctionnaires de la Martinique ; - au motif que "la mise en cause de la gestion du Centre de Santé Dentaire dirigée par mes soins constitue un manquement grave à l'éthique de sa profession ", manifestait clairement le désir de l'intéressée de porter atteinte à l'honorabilité de l'expert comptable du centre, ce qui excluait la poursuite de leur collaboration ; qu'elle indiquait aussi ce faisant qu'elle n'envisageait pas la moindre remise en cause de sa gestion ni de pallier les carences relevées ; que cette attitude rendait impossible la poursuite du contrat de travail et justifiait la rupture immédiate du préavis en cours ; que c'est donc à juste titre que l'employeur invoquait la faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ;
1) ALORS QUE le fait pour un salarié de tenir des propos critiques à l'encontre du cabinet d'expertise comptable de l'employeur ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant uniquement sur le courrier adressé par Madame X... au conseil régional des experts comptables, critiquant le travail de l'expert comptable du centre de santé dentaire, pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (anciennement L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-8) ;
2) ALORS QUE la faute grave pendant le préavis est sans incidence sur le droit à l'indemnité de licenciement, celui-ci prenant naissance à la date de notification du licenciement ; qu'en décidant que la faute grave retenue contre Madame X... pendant l'exercice de son préavis la privait de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail (ancien article L. 122-14-4).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44372
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 29 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-44372


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44372
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