LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 468 du code de procédure civile et R. 1454-21 du code du travail ;
Attendu que M. X... a interjeté appel d'un jugement du 5 juillet 2007 d'un conseil de prud'hommes ayant déclaré caduque la citation qu'il avait fait délivrer à la société Jean Minot qui l'employait en qualité d'électrotechnicien et dont il avait démissionné par lettre du 10 septembre 2005 ;
Attendu que pour juger l'appel recevable, l'arrêt énonce que la notification du jugement du 5 juillet 2007 mentionne que la voie de recours ouverte contre cette décision est l'appel, que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification, et qu'il ne peut être fait échec par des dispositions de droit interne à la liberté fondamentale de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal, garantie par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 10 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'abord, que la notification d'une décision comportant des mentions erronées quant aux modalités d'exercice d'une voie de recours n'a pour effet que de la rendre inefficace, de sorte que les délais de recours ne courent pas, et non de créer une voie de recours non prévue par la loi ;
Et alors ensuite, que M. X..., n'avait pas sollicité la rétractation du jugement emportant caducité comme il en avait la faculté, et qu'il ne peut être relevé appel que de la décision qui refuse de rétracter un jugement constatant la caducité d'une citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la société Jean Minot.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la notification du jugement du 5 juillet 2007 mentionne que la voie d'appel est ouverte contre cette décision et d'AVOIR dit que Monsieur Olivier X... peut renouveler sa demande devant le Conseil de Prud'hommes
AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'il est constant que la notification du jugement du 5 juillet 2007 mentionne que la voie de recours ouverte contre cette décision est l'appel et que le délai d'appel est de un mois à compter de la notification ;Attendu que par application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 10 de la déclaration universelle des droits de l'Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal ;Qu'il ne peut être fait échec à cette liberté fondamentale, par des dispositions de droit interne ;Que par application de la constitution du 4 octobre 1958 (article 55) le droit résultant des traités et des conventions internationales doit être appliqué ;Attendu que par suite de la notification qui lui a été adressée, mentionnant la possibilité immédiate de former un appel, Monsieur X... n'a pas été informé de sa possibilité de demander la rétractation de la caducité dans les termes fixés à l'article R 516-26-1 et R 516-26 du Code du travail ;Qu'en application de l'article R 516-26-1 du Code du travail, en cas d'application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, la demande peut être renouvelée un fois ;Que sauf à violer les dispositions protectrices des libertés fondamentales Monsieur X... ne peut être privé du droit de renouveler, après la caducité prononcée sa demande auprès du Conseil des Prud'hommes laquelle devra être portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R 516-26 du Code du travail ; » (arrêt p. 2 et 3)
ALORS QU'en présence d'un jugement de Conseil de Prud'hommes déclarant la citation caduque, il appartient au demandeur de solliciter de la juridiction qui a rendu sa décision de la rétracter, la voie d'appel n'étant ouverte que contre la décision qui refuse de rétracter le jugement ; qu'en ayant déclaré recevable l'appel de Monsieur Olivier X..., la Cour d'appel a violé les articles 468 du Code de procédure civile et R 1454-21 du Code du travail.