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19/06/2008 | FRANCE | N°07/01489

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 19 juin 2008, 07/01489


SARL EVELYNE BOTTON D'ORIANO - EBD
C/
SARL CONTACT POWER SERVICES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 19 Juin 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 19 JUIN 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07/01489
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 JUILLET 2007, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACONRG 1re instance : 2007J5

APPELANTE :
SARL EVELYNE BOTTON D'ORIANO - EBDAyant son siège : 254 Rue de la Valla01290 GRIEGES
représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Courassistée de Maître BAUDOT, avocat au

barreau de MACON

INTIMEE :
SARL CONTACT POWER SERVICESAyant son siège : Le Champ de la Lie71000 VARENNE...

SARL EVELYNE BOTTON D'ORIANO - EBD
C/
SARL CONTACT POWER SERVICES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 19 Juin 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 19 JUIN 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07/01489
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 JUILLET 2007, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACONRG 1re instance : 2007J5

APPELANTE :
SARL EVELYNE BOTTON D'ORIANO - EBDAyant son siège : 254 Rue de la Valla01290 GRIEGES
représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Courassistée de Maître BAUDOT, avocat au barreau de MACON

INTIMEE :
SARL CONTACT POWER SERVICESAyant son siège : Le Champ de la Lie71000 VARENNES LES MACON
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Courassistée de Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président,Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,

ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
La société CONTACT POWER SERVICES (CPS), spécialisée en prestation d'assistance téléphonique et notamment la vente à distance, a conclu le 25 juillet 2006 avec la société EVELYNE BOTTON D'ORIANO (EBD) un contrat exclusif de prestations de services relatives à la vente de ses vins à distance.
Aux termes du contrat, les commandes étaient prises par téléphone par la société CPS et communiquées à la société EBD -dont une employée était installées dans les locaux de la sarl CPS- qui adressait un accusé de bon de commande puis la facture au client final.
En fin de mois, la société CPS établissait un récapitulatif des ventes du mois à la société EBD, laquelle retournait à celle-ci la liste des commandes confirmées avec copie des factures émises, ce qui permettait à la société CPS de faire valoir, au 15 du mois suivant, ses droits à commissions de 25% sur le montant HT de chaque facture correspondant à des commandes prises à partir d'appels téléphoniques.
Une divergence d'interprétation des stipulations contractuelles est apparue entre les deux sociétés qui n'a pu être résolue malgré plusieurs échanges de correspondance de sorte que la société CPS a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 octobre 2006, notifié à la société EBD, la résiliation anticipée du contrat puis a, par acte du 5 janvier 2007, assigné cette dernière en paiement d'un solde de commissions de 7.175,86 euros et d'une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 juillet 2007, le tribunal de commerce de MACON a intégralement fait droit aux demandes de la société CPS.
La société EBD a relevé appel de la décision par déclaration en date du 5 octobre 2007.
Aux termes de ses conclusions déposées le 23 avril 2008, la société EBD demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la société CPS de ses prétentions.

Formant une demande reconventionnelle, elle sollicite la condamnation de la société CPS à lui verser :
- 270.000 euros au titre du préjudice direct induit (perte contractuelle de 30.000 euros de chiffre d'affaire mensuel sur 9 mois),- 180.000 euros au titre de perte de gain complémentaire (calculé sur 6 mois au-delà de la période contractuelle),- 15.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en raison des conditions inacceptables de la rupture,- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société EBD fait notamment valoir que dès le 31 août 2006, la société CPS ayant édité une facture ne correspondant pas aux ventes réalisées dans la période considérée elle lui a rappelé que le droit à commission s'entendait du montant HT de chaque vente réalisée, ce qui supposait que les intentions de commandes reçues téléphoniquement par la sarl CPS puissent être confirmées par le client potentiel dont la commande était alors facturée et livrée.
Elle fait remarquer que les divergences d'interprétation des clauses contractuelles ont persisté :
- les règlements de commissions par la société EBD à la société CPS sont intervenus à plusieurs reprises au vu des factures émises correspondant aux ventes alors que le montant des commissions tel que calculé par la société CPS semble correspondre à l'ensemble des intentions de commande enregistrées par le système de télévente. Elle soutient qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas communiqué les factures des ventes enregistrées alors que les listes versées aux débats retracent l'intégralité de celles-ci,
- la société CPS aurait édité de sa propre initiative au nom de la société EBD des propositions commerciales comportant des remises de prix ; elle aurait aussi organisé des dégustations de vins appartenant à la société EBD et à l'insu de celle-ci (cf courrier de Mme Nelly A... du 31 août 2006)
Elle observe aussi que :
- le courrier de la société EBD arrivant dans la boîte de la société CPS n'était pas sécurisé,- une baisse très sensible des commandes avait été enregistrée.- la société CPS a tenté de contacter le fournisseur d'EBD qui assurait les livraisons,- dès la rupture du contrat, la société CPS installa sur la boîte aux lettres aux lieu et place d'EBD le sigle de la société "Le Cercle des Producteurs" dont la vocation est de regrouper en un seul point de vente une quarantaine de producteurs de vins et affirme que la société CPS ne peut décemment affirmer qu'elle est étrangère à cette société (cf procès-verbal de sommation interpellative signifié à Mme Elsa B... en date du 3 mai 2007).
Elle déduit de ces éléments que l'entière responsabilité de la rupture contractuelle incombe à la société CPS.
Elle fait valoir que ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour résiliation fautive ne sont pas irrecevables sur le fondement de l'article 564 mais recevables sur celui de l'article 567 car elles se rattachent aux prétentions originaires (en l'espèce la demande en paiement imaginaire de la société CPS) par un lien suffisant.

Aux termes de ses conclusions déposées le 15 mai 2008, la société CPS demande la confirmation du jugement entrepris et soulève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société EBD qui ont été formulées pour la première fois devant la Cour d'appel. Elle sollicite une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle fait notamment valoir que la société EBD a commis une faute contractuelle en ne communiquant pas ses factures à la société CPS, ce qui explique que celle-ci ne pouvait établir sa propre facturation de commissions sur la base des intentions de commandes qu'elle avait enregistrées.
Elle précise que les listes versées aux débats n'ont été communiquées pour la première fois qu'en appel et que les doubles des factures n'ont toujours pas été communiqués.
Elle fait observer que les demandes et moyens présentés en cause d'appel à titre reconventionnel par la société EBD sont totalement distincts de la demande initiale de la société CPS et en tout état de cause injustifiés.
Elle ne conteste pas avoir organisé des dégustations et considère que c'était tout à fait conforme aux intérêts des deux sociétés.
Elle reconnaît avoir souhaité un rendez-vous avec la société LVD pour tenter de connaître les quantités de marchandises que cette société avait livrées pour le compte de la société EBD qui refusait de communiquer le double de ses factures mais précise que le rendez-vous n'a pas été maintenu car la société LVD a clairement fait comprendre qu'elle ne communiquerait aucune information.
Elle affirme être étrangère, tout comme son gérant, à la création de la société Le Cercle des Producteurs.
Elle relativise les réponses de Madame B... à la sommation interpellative et dit qu'elles sont sujettes à caution dès lors que son ancienne salariée compte depuis parmi les effectifs de la société EBD.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 16 mai 2008.
La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus.
Motifs de l'arrêt :
Il ressort des débats et des pièces qui y ont été versées que la divergence entre les parties quant au montant des commissions dues par la société EBD à la société CPS puise son origine dans le fait que l'appelante a toujours refusé de communiquer à l'intimée copie des factures émises à la suite des confirmations des intentions de commande.
Ce refus a persisté jusqu'aux débats devant la Cour d'Appel puisque si la société EBD a produit des listes des facture, elle n'a pas versé les doubles des factures.
Ce refus de communication a nécessairement eu pour conséquence que la société CPS, n'ayant d'autres éléments de facturation à sa disposition que les intentions de commande recueillies par ses soins n'a pu qu'émettre à l'attention de la société EBD des factures de commission correspondant aux intentions de commande.
L'argumentation développée par la société EBD tendant à faire supporter la responsabilité de la rupture contractuelle à la société CPS est inopérante dès lors qu'elle ne saurait l'exonérer de sa faute caractéristique de son manquement à ses obligations contractuelles qui la rend ainsi seule responsable de la résiliation contractuelle anticipée.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera purement et simplement confirmé.
La demande reconventionnelle présentée par la société EBD est recevable car elle relève bien des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile et non de celles de l'article 564. Elle est en revanche non fondée dès lors que la société EBD ne verse aucun élément pertinent de nature à établir la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subi du fait de la résiliation contractuelle dont elle est au surplus à la seule origine.
La société EBD sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CPS la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La société EBD sera condamnée à lui verser, à hauteur d'appel, 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société EBD sera déboutée de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société EBD sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement de ceux d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, Avoué constitué.

Par ces motifs :
La COUR D'APPEL, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de MACON en date du 27 juillet 2007 ;
y ajoutant,

DECLARE la société EBD recevable en sa demande reconventionnelle mais l'en déboute,
CONDAMNE la société EBD à verser, à hauteur d'appel, 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société CPS,
DEBOUTE la société EBD de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EBD aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement de ceux d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, Avoué constitué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 07/01489
Date de la décision : 19/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Mâcon, 27 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-06-19;07.01489 ?
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